Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2008, à la suite de
l'audience du 16 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne,
rejetant la requête de mainlevée déposée par la CAISSE L., à
Clarens, dans la poursuite n° 1'264'231 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est exercée à son instance contre T., à Lausanne, en
paiement de 491 fr. 75 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2008 (1) et
de 20 fr. sans intérêt (2), les titres des créances invoqués étant les
suivants :
"1) Décompte de l'affilié N° 8136 mois 01-03.2008. 2) 1 Sommation."
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 15 janvier 2009,
vu le recours formé par la poursuivante le 23 janvier 2009, par
acte directement motivé, concluant à la réforme du prononcé en ce sens
que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence des montants
réclamés, sous déduction des frais de sommation, par 20 fr.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP
-
loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV
270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable
formellement;
attendu que, dans sa requête de mainlevée du 15 juillet 2008,
la recourante avait invoqué, comme titre de la créance de 491 fr. 75, le
"décompte n° 8'136 selon décision n° 8'111 du 14 janvier 2008 annexée"
et attesté que cette décision était entrée en force,
qu'à l'appui de cette requête, elle avait produit, outre l'original
du commandement de payer, une décision de cotisations n° 8'111 du 14
janvier 2008, arrêtant provisoirement, "dans l'attente des éléments
fiscaux", les cotisations dues à la caisse par le poursuivi pour la période du
1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2007 à 5'900 fr. 85, soit 1'966 fr. 95 par
année,
que cette décision comportait l'indication suivante :
"Dès le 01.01.2008 et jusqu'à nouvelle décision : cotis. trimestrielles fixées sur
les mêmes bases AVS/AI/APG+PFA 491.75",
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3 -
qu'elle comportait en outre, au verso, l'indication des voie et
délai d'opposition;
attendu que le premier juge a considéré en bref que la
poursuivante avait invoqué dans le commandement de payer un
décompte qu'elle n'avait pas produit, autre que celui qu'elle avait invoqué
et produit à l'appui de sa requête de mainlevée, de sorte que l'identité
entre le titre invoqué et la créance en poursuite n'était pas démontrée;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est
au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment,
les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant
le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP),
qu'en matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC),
l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée
définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par
renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI), qui prévoit que les
décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant
qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours
(art. 54 al. 1 let. a LPGA);
attendu que le juge contrôle d'office les trois identités, qui sont
des conditions de la mainlevée, soit l'identité entre la personne du
créancier et celle du poursuivant, l'identité entre la personne du débiteur
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4 -
et celle du poursuivi et l'identité entre la créance allouée par le jugement
ou la décision administrative et la créance en poursuite (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 108),
que la notion de "titre de la créance" figurant dans le
commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 LP) est explicitée par la
notion de titre de mainlevée, c'est-à-dire le titre que le poursuivant
invoquera, en cas d'opposition
-
5 -
du poursuivi, pour obtenir la mainlevée de cette opposition (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
74 ad art. 67 LP),
qu'ainsi, le poursuivant est lié par les indications figurant sur le
commandement de payer, qui est déterminant pour examiner le bien-
fondé de l'opposition du poursuivi, et ne peut pas invoquer un autre titre
en procédure de mainlevée (CPF, Caisse L.________ c. [...], 6 avril
2006/142),
qu'en l'espèce, l'intimée invoque en poursuite un décompte n°
8'136, lequel n'a pas été produit, de sorte qu'on ne peut pas déterminer si
ce document constitue une décision administrative, définitive et
exécutoire, susceptible de fonder une poursuite,
que, devant la cour de céans, l'intimée tente d'établir un lien
entre ce décompte et la décision n° 8'111 produite à l'appui de sa requête
de mainlevée,
qu'il n'est toutefois pas possible de considérer la poursuite
comme fondée sur un autre document que le titre invoqué en poursuite,
que la caisse est en effet tenue par les indications formulées
dans le commandement de payer,
que, faute d'avoir produit, en première instance, le décompte
n° 8'136, elle n'a pas démontré le lien entre ce décompte et la décision n°
8'111 ni, partant, l'identité entre la créance découlant du titre invoqué et
la créance en poursuite;
attendu que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1
CPC, doit être rejeté et le prononcé rejetant la requête de mainlevée être
confirmé,
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6 -
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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7 -
-Caisse L.,
-M. T..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est
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8 -
recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr.
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :