Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 465 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 17 décembre 2008, à la suite de
l'audience du 2 octobre 2008, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 591 fr. 80
plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2005, de l'opposition formée par
P.________, à [...], au commandement de payer qui lui avait été notifié le
14 mars 2008, dans la poursuite n° 1'079'531 de l'Office des poursuites
d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, exercée contre lui à l'instance de
L.________AG, à Berne, en paiement des montants de 591 fr. 80, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2005, et de 50 fr. et 120 fr. sans intérêt,
la cause de l'obligation invoquée étant :
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 4 août
2008, la poursuivante avait produit, notamment, les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer;
-
un contrat d'insertion établi le 6 mai 2004 sur une formule préimprimée
portant le n° 5.150.313, par lequel le poursuivi a commandé auprès de la
poursuivante la publication d'une annonce de 30 x 20 mm, concernant
l'entreprise " P.________ Frères Travaux agricoles 14 [...] [...]", dans trois
éditions annuelles (la première étant celle de l'année 2005) de l'annuaire
téléphonique n° 702 "Vaud", pour le prix de 550 fr. plus TVA pour chaque
édition. L'article 6 des conditions contractuelles figurant au verso de la
formule prévoit qu'en cas de parution incorrecte, les réclamations doivent
être adressées par écrit dans les trente jours suivant la parution de
l'annuaire en cause. L'article 13.2 prévoit ce qui suit :
"Le contrat lie les deux parties pendant toute la période contractuelle. [...] La
seule exception concerne le cas où l'annonceur cesse son activité et que cette
cessation est communiquée par lettre signature à la maison d'édition, preuves à
l'appui. Dans un tel cas, la maison d'édition peut, dans des cas fondés et selon sa
libre appréciation, réduire sa créance à 40 % de la valeur résiduelle du contrat
[...] la redevance pour l'édition actuelle, au cours de laquelle le contrat a été
résilié, [étant] due dans son entier.";
-
une copie du "bon à tirer" de l'annonce à paraître, adressé le 7 juin 2004
par la poursuivante au poursuivi, avec l'indication "à retourner sans faute
jusqu'au 17 juin 2004" et, la précision, en bas de page, que si le bon n'est
pas retourné, "ceci correspond à un accord tacite et l'annonce paraîtra
selon l'épreuve soumise";
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une copie de la page de couverture de l'annuaire téléphonique
Directories 2005 "Vaud", valable à partir du mois de février 2005, et une
copie de la page où apparaît l'annonce en cause;
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4 -
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une facture n° 166'131 du 16 février 2005 concernant les frais d'insertion
de l'annonce selon contrat n° 5.150.313, d'un montant de 550 fr. plus 41
fr. 80 de TVA, soit 591 fr. 80, payable jusqu'au 18 mars 2005;
-
une lettre du poursuivi à la poursuivante du 3 mars 2005, lui retournant
"le bon à tirer daté du 23 février 2005 relatif à l'insertion d'une annonce
dans l'annuaire téléphonique" et la priant de prendre note "que la société
est dissoute et qu'il n'y a pas lieu de publier l'annonce en question";
-
une lettre de la poursuivante au poursuivi du 21 juin 2005, lui confirmant
l'annulation de l'ordre d'insertion 5.150.313 et priant le poursuivi de
s'acquitter de la facture n° 166'131 dans les dix jours;
-
une lettre du 28 juin 2005 par laquelle le poursuivi a signifié à la
poursuivante son refus de régler la facture précitée, dès lors que la
publication parue dans l'édition 2005 de l'annuaire du canton de Vaud
était défectueuse, l'annonce ne comportant pas le logo de l'entreprise;
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 17 septembre
2008, concluant implicitement au rejet de la requête;
attendu que le premier juge a considéré en bref que le contrat
d'insertion valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire
pour les paiements périodiques échus, que la poursuivante avait prouvé
l'exécution de sa prestation, que le poursuivi ne rendait pas vraisemblable
l'existence d'un accord entre parties sur l'intégration du logo de
l'entreprise dans l'annonce ni une réclamation de sa part à ce sujet dans
les trente jours suivant la parution de la première annonce, qu'enfin, la
résiliation du contrat intervenue après la parution de l'annuaire 2005 ne
saurait déployer d'effet rétroactif et que le prix de l'insertion dans cet
annuaire était exigible et portait intérêt, à 5 % l'an dès le 19 mars 2005,
lendemain du délai fixé pour le paiement de la facture du 16 février 2005;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP),
-
5 -
qu'un contrat écrit vaut en principe reconnaissance de dette,
lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, le poursuivant
prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa
créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69),
qu’en l’espèce, le contrat d'insertion produit est signé du
recourant,
que l'intimée a rapporté la preuve de l'exécution de sa
prestation,
que le recourant fait valoir que cette exécution était
défectueuse, l'annonce publiée ne comportant pas le logo de l'entreprise,
que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, un
accord des parties sur l'intégration de ce logo dans l'annonce ne ressort
d'aucune pièce,
qu'au surplus, le recourant ne soutient pas ni ne rend
vraisemblable qu'il se serait plaint de l'absence du logo à la suite de la
première parution de l'annonce,
que l'intimée se trouve donc au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire pour le montant réclamé de 550 fr. plus TVA à 7, 6
%,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit
être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 francs.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-
L.________AG.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
7 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :