Appeal dismissed for insufficient conclusions in debt enforcement

CPF kc08-021251-8/2009Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJan 16, 2009Inadmissible

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Omnilex summary

The debtor appealed a provisional debt-enforcement release order issued by the Payerne justice of the peace. Although the appeal was timely, it lacked the required concrete conclusions under the applicable civil procedure rules. The court invited the appellant to cure the defect and specify the exact amount disputed or admitted, but she did not respond within the five-day deadline. The appellate court therefore declared the appeal inadmissible, kept the first-instance order in force, and ordered no costs or compensation.

Omnilex headnote

Art. 58 al. 1 LVLP in Verbindung mit Art. 17 und 461 CPC; Anforderungen an die Begründung und Rechtsbegehren der Beschwerde gegen den provisorischen Rechtsöffnungsentscheid. Die Beschwerde ist zwar fristwahrend eingelegt, bleibt jedoch unzulässig, wenn sie keine hinreichend bestimmten Anträge enthält, namentlich wenn das genaue Rechtsbegehren und der strittige Betrag nicht bezeichnet werden. Wird dem Beschwerdeführer zur Nachbesserung eine kurze Frist angesetzt und bleibt diese unbenützt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten; der angefochtene Entscheid bleibt bestehen (vgl. consid. 1). Die formelle Nachfrist dient der Behebung klarer Mängel, ersetzt aber nicht das erforderliche Rechtsbegehren.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 janvier 2009


Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant Juges:MmeCarlsson et M. Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2008, à la suite de l'audience du 28 août 2008, par le Juge de paix du district de Payerne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par H., à Corcelles-près-Payerne, à la poursuite n° 505'201 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre elle à l'instance d'Y., à Payerne, vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par la poursuivie le 10 septembre 2008,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 26 septembre 2008, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 21 octobre 2008; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à H.________, par courrier recommandé du 24 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 30 octobre 2008, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 10 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

  • 3 - que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme H., -M. Y.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit

  • 5 - du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Payerne. La greffière :

Keywords

debt enforcementprovisional releaseappeal admissibilityconclusionsprocedural defectcure period

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Key legal question

Whether the appeal against the provisional release order was filed in time

Extracted holding

The appeal was filed within the statutory time limit.

Extracted reasoning

It was lodged within the ten-day period running from receipt of the dispositive part.

Key legal question

Whether the appeal contained adequate conclusions under the Civil Procedure Code

Extracted holding

The appeal did not contain sufficient conclusions and was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

The filing lacked the exact relief sought, including the precise amount contested or acknowledged, and the appellant did not cure the defect within the granted five-day period.

Key legal question

Whether the challenged first-instance order should remain in force

Extracted holding

The provisional release order is maintained.

Extracted reasoning

Because the appeal was inadmissible, the challenged decision could not be reviewed on the merits.

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