TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 décembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Denys et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 54 al. 1 et 3, 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 14 août 2008,
à la suite de l’audience du 7 août 2008, par le Juge de paix du district de
Lavaux, dans la poursuite n° 246'408 de l’Office des poursuites et faillites
de Lavaux exercée contre X., à Puidoux, à la réquisition de
J. SA, à Puidoux,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
déposée par le poursuivi le 27 août 2008,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
28 août 2008,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d’application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, le dispositif attaqué a été notifié au poursuivi le 16 août 2008,
que l'échéance du délai de dix jours pour demander la
motivation et/ou recourir tombait donc le 26 août 2008,
que l'acte de recours posté le 27 août 2008 a ainsi été déposé
après l'échéance du délai légal,
qu'au surplus, il ne comporte pas des conclusions
suffisamment précises en réforme ou en nullité,
que le président de la cour de céans, par avis envoyé en
courrier recommandé le 12 septembre 2008, a informé X.________ que son
recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour
statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 1
er
octobre 2008, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes
observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),
qu'il a en outre prié l'intéressé de faire savoir à la cour si son
acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation
expédiée le 28 août 2008 et, si tel était le cas, lui a imparti, en application
de l’art. 17 CPC, le même
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délai au 1
er
octobre 2008 pour le refaire en précisant le montant exact
qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 19 septembre 2008,
qu'il ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti,
que cette absence d'explications ne permet pas de considérer
que le recourant a été sans sa faute empêché d'agir à temps (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad
art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 - RS 173.110), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007, dont
l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp.
562 ss),
que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie
de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l'art.
458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35
aOJ [50 LTF] - Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad
art. 37 CPC),
que les conditions d'une éventuelle restitution de délai au sens
de l'art. 33 al. 4 LP - d'ailleurs non requise - ne sont pas remplies, en
particulier l'exigence du caractère non fautif de l'empêchement invoqué,
que le recours de X.________ est ainsi tardif et, partant,
irrecevable et doit être écarté, la cause étant rayée du rôle,
qu'au surplus, même déposé à temps, le recours, s'il s'agit
d'un recours, faute de comporter des conclusions suffisantes au regard
des art. 461 et suivants CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP, serait irrecevable et devrait être écarté,
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que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
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J.________ SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF.
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Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans
les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux.
La greffière :