Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 465 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 juillet 2008, à la suite de l'audience
du 9 juillet 2008, par le Juge de paix du district d'Yverdon, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 456 fr. 20 plus intérêt à 5 % l'an
dès le 22 juillet 2005, et la mainlevée définitive, à concurrence de 120 fr.
sans intérêt, de l'opposition formée par C.________, à [...], au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 14 mars 2008, dans la
poursuite n° 1'079'525 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson, exercée contre lui à l'instance de X.________AG, à Zurich,
en paiement des montants de 456 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22
juillet 2005, et de 50 fr. et 120 fr. sans intérêt, la cause de l'obligation
invoquée étant :
"Le contrat lie les deux parties pendant toute la période contractuelle. [...] Des
modifications de la situation juridique de l'annonceur n'exercent aucune influence
sur la validité du contrat. La seule exception concerne le cas où l'annonceur
cesse son activité et que cette cessation est communiquée par lettre signature à
la maison d'édition, preuves à l'appui. Dans un tel cas, la maison d'édition peut,
dans des cas fondés et selon sa libre appréciation, réduire sa créance à 40 % de
la valeur résiduelle du contrat [...] la redevance pour l'édition actuelle, au cours
de laquelle le contrat a été résilié, [étant] due dans son entier.";
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une lettre de la poursuivante au poursuivi du 21 juin 2005, lui confirmant
l'annulation de l'ordre d'insertion 5.054.188 et lui annonçant l'envoi
prochain d'une facture de frais de résiliation anticipée à régler dans les
trente jours;
-
une facture du 21 juin 2005 concernant les frais d'annulation du contrat
n° 5.054.188, d'un montant de 424 fr. plus 32 fr. 20 de TVA, soit 456 fr.
20, payable jusqu'au 21 juillet 2005;
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 25 juin 2008,
déclarant "refuser de payer cette facture de 456 fr. 20" pour le motif que
le contrat d'insertion aurait été modifié après signature et que l'annonce
parue dans l'annuaire 2005 comportait deux fautes d'orthographe, erreur
-
4 -
qu'il n'avait constatée qu'au moment de la parution, faute d'avoir reçu un
"bon à tirer" avant impression, et dûment signalée,
qu'il a produit les pièces suivantes :
-
un exemplaire du contrat signé,
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5 -
-
un deuxième exemplaire du contrat présentant trois modifications, savoir
le code de prix, la taille de l'annonce en mm (30 x 35 au lieu de 44 x 30)
et son prix (530 fr. au lieu de 540 fr.) et portant, outre la signature du
poursuivi, le timbre humide de son entreprise " C.________Frères Travaux
agricoles, 14 [...] [...]",
-
une photocopie de la page de l'annuaire comportant l'annonce litigieuse,
-
l'article 6 des conditions contractuelles, intitulé "parution incorrecte",
dont la teneur est la suivante :
"Si l'annonce parue s'écarte du "bon à tirer" de l'annonceur d'une manière qui
entrave notablement le sens ou l'impact de l'inscription et que la maison
d'édition a causé cet écart intentionnellement ou par négligence grave,
l'annonceur sera dédommagé par l'attribution dès que possible, dans une
prochaine édition d'un espace d'annonce pouvant être équivalent à la taille de
l'annonce incorrecte. Des prétentions plus étendues ou d'autres prétentions sont
formellement exclues. [...]";
attendu que le premier juge a considéré que le contrat
d'insertion valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire
pour les frais d'annulation réclamés de 456 fr. 20, représentant 40 % du
montant de 1'140 fr. 60 (2 x 570 fr. 30) dû pour les deux publications
restant à exécuter au moment de la résiliation anticipée du contrat,
conformément à son article 13.2, que ces frais portaient intérêt à 5 % l'an
dès le 22 juillet 2005, lendemain du délai fixé pour le paiement de la
facture du 21 juin 2005, et que le moyen soulevé par le poursuivi tiré de
l'exécution défectueuse de la prestation de la poursuivante, l'annonce
parue comportant des fautes d'orthographe, pourrait être soulevé contre
la réclamation du prix de la publication parue mais pas dans le cadre de la
poursuite en paiement des frais d'annulation prévus par le contrat en cas
de résiliation anticipée;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP),
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6 -
-
7 -
qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire
de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, lorsque
les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 69),
qu’en l’espèce, le contrat d'insertion produit est signé du
recourant,
que ce dernier ne rend nullement vraisemblable l'allégation
selon laquelle le contrat aurait été modifié après signature, dès lors que
l'exemplaire du contrat présentant trois modifications qu'il a produit porte
non seulement sa signature mais aussi le timbre humide de son
entreprise, alors que le premier contrat, sans modification, ne porte que sa
signature,
que l'article 13.2 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation
anticipée, la totalité du prix convenu restant à payer est en principe due,
l'intimée pouvant toutefois réduire sa créance à 40 % de ce prix,
que l'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée
provisoire pour le montant qu'elle réclame à ce titre,
que le recourant fait valoir que l'exécution de la prestation de
l'intimée était défectueuse, l'annonce publiée comportant des fautes
d'orthographe,
que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, ce
moyen pourrait être soulevé contre la réclamation du prix de la publication
parue mais non pour s'opposer à la poursuite en paiement des frais
d'annulation dus en cas de résiliation anticipée,
que les dispositions prévues par l'article 6 des conditions
contractuelles en cas de parution incorrecte sont sans incidence sur
l'application de l'article 13.2 en cas de résiliation anticipée du contrat,
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8 -
que les calculs du premier juge sont exacts et sa décision
justifiée,
-
9 -
que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit
ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
10 -
-M. C.________,
-X.________AG.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'estrecevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :