Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 27 juin 2008 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 17 juin 2008, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par C., à Lausanne,
au commande-ment de payer notifié le 12 avril 2008, à la réquisition de
D. SÀRL, à La Tour-de-Trême, dans la poursuite n° 1'256’696 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 100 fr.,
avec intérêt à 12 % l’an depuis le 24 octobre 2007 (1), de 20 fr. sans
intérêt (2) et de 50 fr. sans intérêt (3), indiquant comme cause de
l’obligation : « 1) Facture du 24 octobre 2007. 2) Frais de rappel. 3) Frais
administratifs.»,
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vu le recours formé par D.________ Sàrl le 5 septembre 2008 et
son mémoire du 9 octobre 2008, accompagné d’un lot de pièces,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 29 août 2008,
que D.________ Sàrl, qui les a reçus au plus tôt le lende-main, a
recouru par acte déposé le 5 septembre 2008, soit en temps utile (art. 57
al. 1
er
LVLP),
que la recourante conclut implicitement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est
accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss
CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1
er
LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'article 58 alinéa 3
LVLP et doivent être écartées ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
-
une copie d’un document daté du 20 octobre 2007, signé par la
poursuivie, par lequel cette dernière passe commande, auprès d’un
destinataire qui n’y est pas mentionné, d’une « cure Detox pr 132,95 » ;
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-
une copie d’une facture no 23280 du 24 octobre 2007, d’un montant de
100 fr., émanant de la poursuivante et adressée à la poursuivie ;
-
les copies de trois rappels que la poursuivante a adressés à la
poursuivie les
4 janvier, 5 février et 19 mars 2008,
que le premier juge a considéré que la requête de mainlevée
devait être rejetée au motif que la livraison de la marchandise n’était pas
démontrée par la pour-suivante ;
considérant que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le
juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une telle reconnaissance l'acte sous seing privé
d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP),
que le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance
de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la
chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou
au comptant (Pauchaud/Caprez, op. cit., § 71; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad
art. 82 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, soit par exemple de confirmations de
commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, nn. 2, 4 et 15),
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que dans ce cas, la signature du débiteur doit figurer sur celle
des pièces qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, n. 2)
et le poursuivi doit avoir admis la dette dans son principe et dans sa
quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6 n. 8) ;
considérant qu'en l'espèce, la seule pièce comportant la
signature de la poursuivie est la commande du 20 octobre 2008,
que cette pièce ne fait aucune mention de la poursuivante,
qu’il ne figure au dossier de première instance, dont les pièces
sont seules recevables, aucun bulletin de livraison signé par la poursuivie
ni aucune autre pièce démontrant la livraison de la marchandise
commandée,
que c’est par conséquent à bon escient que le premier juge a
refusé la mainlevée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’article
465 alinéa 1
er
CPC et le prononcé entrepris maintenu ;
considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la
charge de la recourante.
-
5 -
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II.Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 135 fr. (cent trente-cinq francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du 30 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-D.________ Sàrl,
-Mme C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile
n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
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matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr.
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo