Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Rognon et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M.Debétaz Ponnaz
Art. 80, 81 LP; 54 LPGA; 69 LAVS; 34a et 41bis al. 1 let. b RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CAISSE M., à [...], contre le prononcé rendu le 16 juin 2008, à la
suite de l’audience du 12 juin 2008, par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause opposant la recourante à O. SA, à Saint-
Prex.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
janvier qui suit la fin de l'année de cotisations concernée, jusqu'au moment où
les cotisations parviennent à la Caisse."
Le 5 septembre 2007, la Caisse M.________ a adressé à
O.________ SA une "décision de sommation" relative à ces cotisations de
25'317 fr. 55 dues selon le décompte précité pour l'année 2006,
accompagnée d'un bulletin de versement pour le même montant. Cette
décision précisait :
"Les dispositions légales nous obligent :
-
à mettre à votre charge un émolument de Fr. 50.--.
-
à percevoir des intérêts de retard.
Sans nouvelles de votre part nous serons tenus de procéder à l’encaissement par
voie de poursuite, ce que nous souhaitons éviter.
Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous
vous prions de considérer le présent rappel comme sans objet.
Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le
prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30
jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et
contenir des conclusions."
2.Le 23 octobre 2007, à la réquisition de la Caisse M.,
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à O. SA, dans
la poursuite n° 3'153'988, un commandement de payer les sommes de
20'262 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2007 et de 5'105 fr. 25
sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "1, 2) Cotisations au
31.12.2006 selon décompte du 20.07.2007 et sommation du 05.09.2007".
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 7 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 22'397 fr. 25,
représentant les cotisations AVS/AI/APG et AC (16'665 fr. + 3'300 fr.), les
intérêts moratoires (405 fr. 25) et les frais de gestion de la caisse (297 fr.)
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pour les mois de janvier à décembre 2006 selon décision du 20 juillet 2007
ainsi que les frais de poursuites et de rappels (800 fr. + 880 fr.) et la taxe
de sommation (50 fr.) selon décision du 5 septembre 2007, et la
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mainlevée définitive "sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus
dès le 21 juillet 2007" sur 20'262 fr. (cotisations paritaires et frais de
gestion). Elle a également requis la mainlevée provisoire à concurrence de
2'970 fr. représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations
familiales pour la même période. La poursuivante a précisé qu'aucune
opposition n'avait été exercée en temps utile contre ses décisions.
A l'appui de sa requête, elle a produit, notamment, outre
l’original du commandement de payer, la décision du 20 juillet 2007 avec
son annexe, les copies des commandements de payer notifiés dans les
poursuites mentionnées dans la décision précitée, les quatre rappels
mentionnés dans la même décision fixant chacun la taxe de sommation à
200 fr. et comportant tous l'indication des voie et délai d'opposition contre
le prélèvement de cette taxe, la sommation du 5 septembre 2007 et le
bulletin d'adhésion de la poursuivie à la caisse signé le 15 mai 2002.
La poursuivie n'a pas procédé.
3.Par décision du 16 juin 2008, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 19'965 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 21 juillet 2007, et de
455 fr. 25, sans intérêt, et la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 2'970 fr. sans intérêt. Il a arrêté à 360 fr. les frais de
justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la
même somme à titre de dépens.
La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé
motivé a été envoyé pour notification aux parties le 26 juin 2008. En bref,
le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour les frais
de gestion considérant qu'on "ne saurait appliquer aux frais
d'administration les principes prévus par l'article 41bis RAVS et le régime
juridique de la mainlevée définitive" et qu'en outre, on ignorait sur quelles
bases le montant de ces frais avait été calculé, la décision du 20 juillet
2007 n'étant pas exclusivement fondée sur la LAVS ou la LACI mais
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comprenant d'autres postes ayant un fondement juridique distinct. Il a
également considéré que cette décision ne valait pas titre de mainlevée
définitive pour les frais de rappels (800 fr. au total) "déjà l'objet de quatre
décisions séparées" ni pour les frais de poursuites annulées (880 fr.).
4.La recourante a formé recours, par acte directement motivé
déposé le 4 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé
de mainlevée et à l'admission de sa requête du 7 mai 2008 dans toutes
ses conclusions.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art.
461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP).
En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC),
l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée
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définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi
des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les décisions et
les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer
une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux
jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne
puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1
let. a LPGA).
Selon l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts
moratoires – au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) – doivent être
prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années
antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle
les cotisations sont dues.
En l'espèce, la décision du 20 juillet 2007 vaut titre de
mainlevée définitive pour la somme de 19'965 fr., représentant les
cotisations paritaires (AVS/AI/APG et AC) dues pour les mois de janvier à
décembre 2006. Les intérêts moratoires dus dès le 1
er
janvier 2007 ayant
été capitalisés jusqu'à la date de la décision du 20 juillet 2007, c'est à
juste titre que le premier juge les a accordés dès le 21 juillet 2007, comme
requis dans la poursuite, sur la somme précitée.
C'est également à juste titre qu'il a accordé la mainlevée
définitive à concurrence de 455 fr. 25, représentant les intérêts moratoires
capitalisés dans la décision du 20 juillet 2007 (405 fr. 25) plus la taxe de
sommation (50 fr.) due selon la décision du 5 septembre 2007, sans
intérêt, et la mainlevée provisoire à concurrence du montant des
cotisations d'allocations familiales (2'970 fr.), le bulletin d’adhésion signé
par l'intimée valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour
ces cotisations (CPF, 20 septembre 2007/339 et réf. cit.).
b) En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que
la décision du 20 juillet 2007 ne valait pas titre de mainlevée définitive
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également pour les frais d'administration (297 fr.) réclamés par la caisse
pour la même période.
Contrairement à ce qui ressort des motifs du prononcé
entrepris, la cour de céans, dans l'arrêt cité par le premier juge (CPF, 10
novembre 2005/390 précité), n'a pas remis en cause la mainlevée
définitive de l'opposition qui avait été accordée en première instance pour
les frais de gestion. Cependant, examinant la question du point de départ
de l'intérêt moratoire, elle a opéré une distinction entre ces frais et les
cotisations paritaires et fixé pour les premiers un dies a quo différent de
celui qu'elle avait déterminé pour les secondes.
Cette distinction ne se justifie pas, non plus que l'argument
selon lequel on ignorerait la base de calcul et le fondement juridique des
frais d'administration.
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Outre que le prélèvement et le montant de ces frais résultent en l'espèce
de la décision du 20 juillet 2007 - décision devenue exécutoire, faute
d'opposition, et valant titre de mainlevée définitive dont ni le juge ni
l'autorité de recours en la matière n'ont le pouvoir de revoir le contenu -,
on peut relever que la base de calcul de ces frais ressort expressément de
la décision précitée (0,18 % de la masse salariale totale soumise à
cotisations, ce qui correspond à 1,78 % des cotisations AVS/AI/APG et à
1,49 % des cotisations AVS/AI/APG/AC). Quant à la perception de ces frais
de gestion ou d'administration, elle trouve son fondement dans l'art. 69
LAVS (loi sur l'assurance-vieillesse et survivants; 831.10), auquel renvoient
les art. 6 LACI (loi sur l'assurance-chômage; RS 837.0) et 22 LAPG (loi sur
les allocations pour perte de gain; RS 834.1), ainsi que dans l'ordonnance
du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais
d'administration dans l'AVS (RS 831.143.41), dont l'art. 1 fixe une limite
supérieure à 3 % des cotisations.
Il s'ensuit que la mainlevée définitive doit également être
accordée pour les frais d'administration réclamés, à concurrence de 297 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2007.
c)Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d’une taxe de 20 à 200 francs.
D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas
nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140),
mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la
mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.
En l'espèce, la recourante a produit les quatre rappels
mentionnés dans sa décision du 20 juillet 2007. Clairement présentés
comme des décisions, assorties des voies de droit "contre le prélèvement
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de la taxe de sommation", ces rappels permettaient à l'intimée de
comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou
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d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision,
déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et
exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991,
n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339
précité). Ils valent titres de mainlevée définitive pour les montants qu'ils
réclament, soit 800 fr. au total, sans intérêt.
d) La décision du 20 juillet 2007 mentionne également des frais
de précédentes poursuites par 880 francs.
Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le
contenu matériel de la décision valant titre de mainlevée définitive (ATF
124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). Cependant, dans la mesure où la décision
en cause bénéficie de l'art. 80 al. 2 LP par le renvoi de l'art. 54 al. 2 LPGA,
ce qui implique qu'elle entre dans le champ d'application de l'art. 2 LPGA,
le juge de la mainlevée doit s'assurer qu'elle a été rendue en application
de la législation fédérale renvoyant à cette loi.
En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 54
al. 2 LPGA pour les frais de poursuite, si bien qu'elle ne dispose pas d'un
titre à la mainlevée pour les 880 fr. réclamés.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et
le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au
commandement de payer n° 3'153'988 de l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de 20'262 fr.,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2007, et de 1'255 francs 25, sans
intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 2'970 fr. sans intérêt,
l'opposition étant maintenue pour le surplus. Le prononcé doit être
maintenu en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante et leur
remboursement par la poursuivie.
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Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 270 fr., somme
que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition
formée par O.________ SA au commandement de payer
n° 3'153'988 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne,
notifié à la réquisition de la Caisse M., est
définitivement levée à concurrence 20'262 fr. (vingt mille deux
cent soixante-deux francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 21
juillet 2007, de 1'255 fr. 25 (mille deux cent cinquante-cinq
francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt et provisoirement
levée à concurrence de 2'970 fr. (deux mille neuf cent
septante francs) sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse M. sont fixés à
270 francs (deux cent septante francs).
IV. L'intimée O.________ SA doit payer à la recourante la somme de
270 francs (deux cent septante francs) en remboursement de
ses frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
Le président : La greffière :
Du 30 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 6 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse M.,
-O. SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :