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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 juin 2008 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 19 juin 2008, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par Z.________ SA, à Crissier,
au commandement de payer notifié le 8 février 2008, à la réquisition de
S.________ GmbH, à Zurich, dans la poursuite n° 2'306’403 de l’Office des
poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 3’766 fr., avec
intérêt à 7 % l’an depuis le 6 novembre 2007, indiquant comme cause de
l’obligation : « Réalisation d’un layout avec texte pour une brochure selon
commande du 26.07.2007.»,
Vu le recours formé le 21 octobre 2008 par S.________ GmbH,
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vu le mémoire déposé par la recourante le 28 mars 2008,
accompagné d’un lot de pièces,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 8 octobre 2008,
que S.________ GmbH les a reçus le 13 octobre 2008 selon les
informations d’acheminement de la Poste figurant au dossier,
qu’elle a recouru par acte déposé le 21 octobre 2008, soit en
temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend, nonobstant l’utilisation du terme
« annulé », à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) en ce sens que la mainlevée de
l’opposition est accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en
poursuite, de sorte qu'il est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
doivent être écartées ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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un devis que la poursuivante a adressé à la poursuivie le 25 juillet 2007,
relatif à la réalisation d’une brochure, pour un prix forfaitaire de 18'000
fr pour douze pages et de 12'000 fr. pour huit pages, les coûts
d’impression et pour les images venant en sus,
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un fax du 26 juillet 2007, signé par la poursuivie, dans lequel elle
demande à la poursuivante de « réaliser la brochure de 12 pages (CHF
18'000.-) + impression et év. Images (...) jusqu’au 15 septembre 2007»
(traduction libre de l’allemand),
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un courrier recommandé que la poursuivante a adressé à la poursuivie
le 5 mars 2008 lui impartissant un délai au 10 mars 2008 pour apporter
la preuve du paiement du montant de 3'766 fr. plus intérêts figurant
dans le commandement de payer,
que le premier juge a considéré, en substance, qu’aucune
pièce figurant au dossier ne valait reconnaissance de dette pour le
montant réclamé en poursuite ;
considérant qu’aux termes de l’art. 82 LP, le poursuivant dont
la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
(al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP), la reconnaissance de dette pouvant résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 6), à condition que les pièces déterminantes pour la fixation
du montant dû par le poursuivi portent la signature de ce dernier
(Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP),
qu'un contrat écrit vaut en principe reconnaissance de dette,
lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, le poursuivant
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prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa
créance (Panchaud/Caprez, op.cit., § 69) ;
considérant qu’en l’espèce, on peut déduire des pièces
produites en première instance que la poursuivie a commandé à la
poursuivante la réalisation d’une brochure de douze pages, pour un prix
de 18'000 fr., les coûts d’impression et pour les images venant en sus,
que, quelle que soit la qualification juridique donnée à ce
contrat, celui-ci est clairement bilatéral et vaut donc reconnaissance de
dette seulement si la poursuivante établit avoir exécuté sa prestation,
que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les pièces
remises au premier juge ne permettent pas de dire si cette brochure a
effectivement été réalisée,
qu’on ignore également à quoi correspond le montant réclamé
en poursuite, lequel ne ressort d’aucune pièce, à l’exception du courrier
que le poursuivant a adressé à la poursuivie le 5 mars 2008 et qui n’est
pas signé par cette dernière,
que dans ces conditions, la mainlevée ne saurait être
prononcée,
qu’on peut rappeler que la mainlevée est une procédure
formaliste, dans l'examen de laquelle le juge ne se fonde que sur les
pièces produites en première instance et ne se prononce pas sur les droits
au fond des parties,
que celui qui succombe dans la procédure de mainlevée
conserve la possibilité soit de la renouveler en produisant des pièces
nouvelles (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 40 n. 6; CPF A. SA c. A., 26 mars
2007/98), tant que la poursuite n'est pas périmée, soit, s’il s’y estime
fondé, de faire valoir ses droits devant le juge ordinaire compétent ;
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considérant que le recours doit être rejeté en application de
l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé,
que les frais de deuxième instance doivent être mis à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-S.________ GmbH,
-Z.________ SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :