TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 janvier 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 mai 2008, à la suite de l’audience
du 7 mai 2008, par le Juge de paix du district de Moudon, dans la
poursuite n° 391'652 de l’Office des poursuites de Moudon-Oron exercée
contre S., à Chavannes-sur-Moudon, à l’instance de G. SA,
à Ostermundigen,
vu la lettre datée du 11 et postée le 12 juin 2008, dans
laquelle le poursuivi a fait part au juge de paix de son intention de recourir
contre la décision précitée, dont il avait reçu le dispositif le 2 juin 2008, et
en a demandé la motivation,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
30 septembre 2008,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 28
octobre 2008;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, l'acte daté du 11 et posté le 12 juin 2008, s'il
s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à S.________ par courrier recommandé du 30
octobre 2008 avec accusé de réception, en le priant de faire savoir à la
cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la
motivation, auquel cas un délai de cinq jours lui était imparti pour le
refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours
pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé
a reçu cet avis le 10 novembre 2008,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
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que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
déposé le 12 juin 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être
écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 janvier 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-G. SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Moudon.
La greffière :