Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M. Hack et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Louis
GODIO, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 février 2008, à la suite
de l’audience du 29 janvier 2008, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à HEINEKEN
SWITZERLAND SA, à Coire.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 février 2005, Heineken Switzerland SA, Jean-Jacques et
Parvine Godio SNC (appelé le débiteur 1) et Louis Godio (appelé le
débiteur 2) ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« Dans le cadre des relations commerciales entre les parties et surtout suite au
prêt octroyé par la société Stehrenberger-Eau Minérale Service SA et de diverses
factures restées impayées, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1
Les débiteurs 1 et 2 ont pris bonne note que les actifs et passifs de la société
Stehrenberger-Eau Minérale Service SA ont été repris par la société Heineken
Switzerland SA.
Article 2
Le créancier et les débiteurs 1 et 2 conviennent que la créance ouverte auprès
des débiteurs 1 et 2 est arrêtée pour solde de tout compte à Frs. 190'000.- (cent
nonante mille francs suisses) TVA incluse. Ce montant résulte d’une part, de la
convention de prêt conclue le
10 mai 1996 le débiteur 2 (recte : entre le débiteur 2) et la société
Stehrenberger-Eau Minérale Service S.A. et, d’autre part, de diverses factures
demeurées impayées.
Article 3
Le montant dû sera remboursé à raison de 60'000.- Frs. (soixante mille francs
suisse (sic)) le
30 avril 2005 et par plan de paiement de 13'000.- Frs. (Treize mille francs
suisses) par mois payé par la société du débiteur 2 la première fois le 1
er
juin
2005 et ainsi de suite en 9 autres mensualités (total de 10 mensualités). En cas
de retard de plus de dix jours dans le versement d’une mensualité, l’intégralité
du montant restant dû deviendra immédiatement exigible.
Un montant forfaitaire de 4000.- Frs (Quatre mille francs suisse (sic)) d’intérêt
sera à payer comme dernière mensualités (sic).
Ces montants seront versés sur le compte (...).
Article 4
(...)
Article 5
En outre, la société en nom collectif Jean-Jacques et Parvine Godio, (enseigne
« Le Fellini ») Galerie Saint-François et Place Saint-François, à 1003 Lausanne,
ayant profité économiquement de ce prêt et d’autres engagements de M. Louis
Godio, se reconnaît elle-même cumulativement débitrice solidaire du montant
total soit Frs 190.000 (cents nonante mille francs suisses).
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Article 6
Le for juridique est Lausanne
Fait à Lausanne en 3 exemplaires, le 27 février 2005
Pour le créancier :
Heineken Switzerland SA
(signé)
Pour le débiteur 1 :
Jean-Jacques et Parvine Godio SNC
(signé)
Pour le débiteur 2 :
Louis Godio
(signé) »
2.Le 11 juin 2007, à l’instance d’Heineken Switzerland SA,
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à Louis Godio un
commandement de payer la somme de 159'009 fr. sans intérêt, dans la
poursuite no 2'250'846.
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 3 décembre 2007, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite.
Le poursuivi s’est déterminé le 28 janvier 2008, concluant au rejet de la
requête.
Par décision rendue à l’issue de l’audience du 29 janvier 2008,
le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire
de l’opposition (I), arrêté les frais de justice de la partie poursuivante à
660 fr. (II) et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci le montant de 660
fr. à titre de dépens (III). Le premier juge a considéré, en substance, que la
convention du 27 février 2005, signée par Louis Godio, valait titre de
mainlevée au sens de l’article 82 LP, sa clause 3, qui prévoyait le
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paiement d’acomptes « par la société », ne constituant qu’une simple
modalité d’exécution.
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le 9 avril 2008.
3.Par acte déposé le 18 avril 2008, Louis Godio a déclaré
recourir contre ce prononcé et a conclu, avec dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a développé ses moyens
dans un mémoire du 4 juin 2008.
L’intimée a déposé un mémoire le 25 juin 2008, concluant au
rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1
er
LVLP). Il tend à la
réforme, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss CPC).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 29 et 42 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III
87, c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, c. 2, JT 1998 II 82).
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Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement
l’existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la
réalité ou la validité de la créance ; il attribue force exécutoire à ce titre à
moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses
moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187), en
invoquant par exemple l’inexistence de la dette (arrêt du Tribunal fédéral
du 4 février 2008 dans la cause 5A_696/2007).
Pour que la mainlevée puisse être prononcée, il doit y avoir
identité entre la personne du poursuivi et celle du débiteur, la
reconnaissance de dette ne justifiant la mainlevée que contre celui que le
titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20; CPF, S. Sàrl
c. J., 10 mars 2005/68 et les réfé-rences citées). Le juge de la mainlevée
doit vérifier d'office en première comme en deuxième instance cette
identité (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; arrêt du Tribunal fédéral du
4 février 2008 dans la cause 5A_696/2007 précité).
b) En l’espèce, la convention produite ne permet pas de
déterminer clairement qui est débiteur de la créance réclamée. En effet,
les clauses de la convention sont peu claires sur ce point : l’article 3
prévoit le remboursement des 190'000 fr. par la société du poursuivi –
dont on ignore l’identité – alors que selon l’article 5, la société Jean-Jaques
et Parvine Godio SNC serait débitrice solidaire de la totalité de la dette.
L’engagement de payer à la poursuivante, énoncé à l’article 3, paraît donc
émaner de la société du poursuivi et non du poursuivi lui-même, même si
c’est ce dernier qui a signé la convention. Aucune des autres dispositions,
en particulier l’article 2, ne mentionne la volonté du poursuivi de payer. La
seule chose que la convention permet de dire concernant Louis Godio est
que celui-ci admet que la créance s’élève à 190'000 fr. et qu’une partie de
ce montant – dont on ne connaît pas la quotité – résulte d’un prêt qu’il
avait précédemment contracté (article 2).
L’identité entre le poursuivi et le débiteur n’est ainsi pas
réalisée et la convention produite ne saurait, dans ces conditions, être
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considérée comme une reconnaissance de dette pure et simple du
poursuivi à l’égard de la poursuivante et constituer un titre à la mainlevée.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l’opposition au commandement de payer n° 2'250'846 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante, qui doit payer au poursuivi la somme de 400
fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt du recourant
sont fixés à 900 francs et l’intimée doit payer au recourant la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition
formée par Louis Godio au commandement de payer n°
2'250'846 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié
à la réquisition d'Heineken Switzerland SA, est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont laissés à la charge de la poursuivante Heineken
Switzerland SA.
La poursuivante doit en outre payer au poursuivi Louis Godio la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de
première instance.
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III. Les frais d’arrêt du recourant Louis Godio sont fixés à 900 fr.
(neuf cents francs).
IV. L'intimée Heineken Switzerland SA doit payer au recourant la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 août 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 23 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Louis Godio),
-Heineken Switzerland SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
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du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile
n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr.
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo