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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 61 al. 1 et 62 al. 1 aOELP
Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2010, à la suite de
l'audience du 25 août 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, rejetant la requête en annulation de poursuite déposée par
S.________, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la poursuite n° 5'112'280
de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à
l'instance d'Y.________SA (anciennement : Q.________AG), à Zurich, et
arrêtant à 360 fr. les frais de justice du requérant, sans allocation de
dépens,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
22 février 2011, que le conseil du poursuivi a reçue le lendemain,
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vu l'acte de recours d'emblée motivé déposé par le poursuivi,
sous la plume de son conseil, le 4 mars 2011, concluant, avec dépens tant
de première que de deuxième instance, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la poursuite en cause est annulée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au juge de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement,
vu la lettre du 20 juin 2011, dans laquelle l'intimée a déclaré
"[acquiescer] aux conclusions du recourant et [donner] l'ordre à l'Office
des poursuites du Jura-Nord vaudois de radier les poursuites n
os
5'112'280
et 5'624'102 ainsi que l'acte de défaut de biens du 3.7. 2006 de CHF
23'648.70",
vu la lettre du conseil du recourant du 27 juin 2011, se
référant à la déclaration d'acquiescement précitée et priant la cour de
céans de statuer sur les frais et dépens de première et de deuxième
instance "dus à [son] mandant",
vu l'avis du président de la cour de céans du 30 juin 2011,
impartissant aux deux parties un délai non prolongeable au 11 juillet 2011
pour se déterminer sur la question des dépens,
vu les déterminations du conseil du recourant du 4 juillet 2011,
requérant l'octroi de dépens de première instance de 800 fr. et de dépens
de deuxième instance du même montant,
vu l'absence de déterminations de l'intimée;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 ; RS 272),
le dispositif du prononcé querellé ayant été communiqué aux parties en
2010, la présente procédure de recours demeure soumise à l’ancien droit
cantonal, soit à la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
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poursuite pour dettes et la faillites, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010; RSV 280.05) et au CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11);
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1
aLVLP) et dans les formes requises (art. 58 al. 1 aLVLP et 461 CPC-VD), est
recevable formellement, sous l'angle de la réforme,
que la conclusion subsidiaire en nullité est en revanche
irrecevable, faute pour le recourant de soulever des moyens de nullité
(art. 465 al. 3 CPC-VD);
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du passé-expédient de
l'intimée, c'est-à-dire de son adhésion aux conclusions du recours,
que cela entraîne la réforme du prononcé en ce sens que
l'annulation de la poursuite en cause est ordonnée, les frais de justice du
requérant sont arrêtés à 360 fr. (art. 48 et 49 al. 1 aOELP – ordonnance sur
les émoluments perçus en application de la LP, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010; RS 281.35) et l'intimée doit verser au
requérant la somme de 760 fr. à titre de remboursement de ses frais et de
participation aux honoraires de son conseil, soit de dépens (art. 62 al. 1
aOELP) de première instance;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant
doivent être arrêtés à 255 fr., soit la moitié de l'émolument (art. 61 al. 1
aOELP et art. 155 al. 1 aTFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5 – par analogie),
que le recourant a droit au remboursement de ses frais ainsi
qu'à une participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient
d'arrêter à 600 fr. (art. 62 al. 1 aOELP et art. 4 al. 1, 2
ème
phrase aTAg –
Tarif des honoraires d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 179.11.3 – par analogie),
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que l'intimée doit ainsi verser au recourant la somme de 855
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites :
I. Prend acte du passé-expédient de l'intimée.
II. Réforme le prononcé comme il suit :
I. ordonne l'annulation de la poursuite n° 5'112'280 de l'Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
II. arrête à 360 fr. (trois cent soixante francs) les frais de
justice du requérant.
III. dit que l'intimée Y.SA doit verser au requérant
S. la somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) à
titre de dépens de première instance.
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III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant à 255 fr.
(deux cent cinquante-cinq francs).
IV. Dit que l'intimée Y.SA doit verser au recourant
S. la somme de 855 fr. (huit cent cinquante-cinq
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour S.________),
-Y.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'648 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :