Appeal against refusal of suspensive effect inadmissible

CPF fz13-029011-26/2013Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJul 31, 2013Inadmissible

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

Z.________ filed an appeal in debt-enforcement supervisory proceedings against the refusal of suspensive effect in enforcement file No. 6’210’887 and also asked for legal aid. The Vaud Cantonal Court held that the refusal of suspensive effect is a purely procedural measure and that neither the LP nor cantonal implementing law provides a remedy against it. The CPC does not apply to complaint proceedings. The appeal was therefore declared inadmissible. The legal-aid request relating to the appeal became moot. The decision was issued without costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 36 LP; Art. 21 LVLP; effect suspensif in debt-enforcement complaint proceedings: the grant, refusal or withdrawal of suspensive effect is a purely procedural measure and not an act of forced execution. In the absence of an express remedy in the LP or in cantonal implementing law, no appeal lies against such a decision; the CPC does not apply to complaint proceedings (consid. 2-3). Ancillary requests, such as legal aid for the inadmissible appeal, become moot. The decision is rendered without costs or party compensation where the applicable enforcement-cost provisions so provide.

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL FZ13.029011-131452 26 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 juillet 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 36 LP Vu l’écriture du 4 juillet 2013, adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par Z.________, à Clarens, qui déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) » dans le cadre de la poursuite n° 6’210’887 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, et qui demande l’octroi de l’assistance judiciaire, vu le prononcé du 5 juillet 2013 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant comme autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites,

  • 2 - a refusé l’effet suspensif requis, en application des art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP, vu le courrier du 5 juillet 2013 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à Z.________ un délai au 24 juillet 2013 pour clarifier et compléter son écriture (art. 56 CPC), vu l’écriture déposée le 8 juillet 2013 par Z., qui précise que son action tend à l’annulation de la poursuite en cause, en application des art. 85, 85a et 86 LP, vu le recours déposé par Z. le 8 juillet 2013 contre la décision de refus de l’effet suspensif, dans lequel elle requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu le courrier du 10 juillet 2013 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé Z.________ que les actions fondées sur les art. 85, 85a et 86 LP sont soumises à des procédures différentes et lui a imparti un délai au 25 juillet 2013 pour procéder conformément au CPC, faute de quoi son acte pourrait être considéré comme irrecevable ; considérant que l’on ignore pour l’heure quelle action, exactement, Z.________ entend introduire et quel sera le juge compétent, que, quoi qu’il en soit, au moment où la décision sur l’effet suspensif été rendue, le 5 juillet 2013, à réception de la requête du 4 juillet 2013 qui concerne la poursuite n° 6’210’887, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré qu’il devait statuer en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites et traiter cette écriture comme une plainte, qu’il appartient à l’autorité de céans de statuer sur le recours dirigé contre cette décision,

  • 3 - que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l’octroi, le refus ou le retrait de l’effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d’exécution forcée (ATF 98 III 22 ; Sandoz-Monod, Commentaire de l’OJF, vol II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711 ; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmittels im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu’il n’y a dès lors pas de recours prévu par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) contre la décision sur l’effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP ; CPF, 12 septembre 2011/28 ; CPF 19 janvier 2012/1), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP ; loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 n. 2.2), que par conséquent, le recours déposé par Z.________ contre le refus de l’effet suspensif est irrecevable, que même si, en fin de compte, l’action introduite par Z.________ s’avèrait être de la compétence du juge ordinaire et non de l’autorité qui a rendu la décision attaquée, les règles alors applicables – en vertu du CPC – aboutiraient au même résultat, que, vu l’irrecevabilité du recours, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle concerne la procédure de recours contre le refus de l’effet suspensif, est sans objet,

  • 4 - qu’en tant qu’elle concerne la procédure au fond, la demande d’assis-tance judiciaire est de la compétence du juge qui sera saisi ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Z.________.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Keywords

debt enforcementsuspensive effectinadmissibilitysupervisory complaintlegal aidprocedural measurecosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the refusal of suspensive effect was admissible

Extracted holding

No appeal lies under the LP or cantonal procedure against a decision granting or refusing suspensive effect in debt-enforcement supervisory proceedings.

Extracted reasoning

The refusal of suspensive effect is a purely procedural measure, not an enforcement measure; neither federal debt-enforcement law nor Vaud cantonal implementing law provides a remedy against it, and the CPC does not apply to complaint proceedings.

Key legal question

Whether the request for legal aid in the appeal proceedings had to be examined

Extracted holding

It became moot because the appeal itself was inadmissible.

Extracted reasoning

Since the appeal could not be heard, the ancillary legal-aid request for that proceeding no longer had any object; any request for the merits belongs before the court competent for the substantive action.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.