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TRIBUNAL CANTONAL
FW11.042767-120271
282
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 août 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 190 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
E., à Villarbeney, contre le jugement rendu le 31 janvier 2012, à la
suite de l’audience du 4 janvier 2012, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête de
faillite sans poursuite préalable formée par le recourant contre V.,
à Avenches.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Par acte du 8 novembre 2011, E.________ a requis du Président
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu'il
prononce la faillite sans poursuite préalable de V.________. A l'appui de sa
requête, il a produit un onglet de vingt-et-une pièces sous bordereau, dont
notamment:
-
un document dactylographié du 13 octobre 1996, signé par le poursuivi,
selon lequel ce dernier reconnaît devoir à E.________ ou à [...] 140'000
francs;
-
un extrait de l'acte de décès d'[...], survenu le 25 octobre 2008;
-
un commandement de payer dans la poursuite n° 10 101506 B de l'Office
de Genève, daté du 3 février 2010 et faisant état d'une tentative
infructueuse de notification;
-
une déclaration de la Commune d'Avenches du 6 octobre 2011 indiquant
qu'arrivé le 9 février 2010 en provenance de Genève, V.________ réside
depuis à l'hôtel [...];
-
une copie du prononcé rendu par le Juge de paix des district de Lausanne
et de l'Ouest lausannois du 19 novembre 2009 et de sa motivation
rejetant l'opposition au séquestre formée par V.________ dans le cadre d'un
litige l'opposant à [...];
-
une copie du dispositif d'un arrêt rendu par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal le 23 juin 2011 admettant le recours interjeté
par V.________ contre l'ordonnance de séquestre susmentionnée.
-
3 -
Par lettre du 13 décembre 2011, E.________ a produit l'entier de
l'arrêt du 23 juin 2011 (CPF, 23 juin 2011/228) lequel retient notamment:
"En l’espèce, le recourant a quitté son domicile de ...]Crissier le
22 septembre 2009, sans s’en constituer un nouveau, séjournant depuis lors
dans divers hôtels (Hôtel [...], à Genève, et [...], à Avenches). Sur un plan
subjectif, il a confié à un tiers, à plusieurs reprises, avoir le projet de s’établir
dans un pays étranger. Il a rompu le mandat le liant à son avocat qui était aussi
son employeur occasionnel. Il n’entend manifestement pas honorer la convention
de 2004 conclue avec l’intimé qu’il tient pour intégralement nulle. Outre la
présente procédure de séquestre, le recourant a fait l’objet d’une requête de
séquestre en février 2009. Au vu de ces indications, sa fuite et le transfert à
l’étranger des valeurs patrimoniales dont il a héritées (qui se présentent sous
une forme liquide ou aisément négociable, à savoir avoirs bancaires, tableaux,
etc...) sont en effet à craindre, si bien que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1
ch. 2 LP est réalisé.
[...]
On ignore les motifs pour lesquels le recourant a quitté son appartement de
...]Crissier le 22 septembre 2009 pour prendre une chambre d’hôtel à Genève. Le
dépôt de son acte d’origine à Genève et la location d’une chambre à l’Hôtel [...]
du 22 septembre 2009 au 9 février 2010 ne suffisent pas à matérialiser une
intention de s’y établir. D’une part, la location d’une chambre d’hôtel constitue
en règle générale l’indice d’un séjour temporaire, susceptible d’être facilement
quitté à tout moment, soit le contraire d’une installation d’une certaine durée.
D’autre part, la photo produite de l’entrée de cet hôtel montre qu’il s’agit d’un
établissement d’aspect peu engageant, de catégorie inférieure, pouvant le cas
échéant servir de solution d’hébergement temporaire à un client démuni, mais
peu susceptible au vu de son inconfort apparent de devenir un centre de vie.
Enfin, on ne dispose d’aucun élément permettant de se convaincre que le
recourant a fait de Genève le centre de son existence, par exemple en travaillant
dans cette ville, en y percevant des revenus, en aménageant son logement et en
y développant des liens sociaux ou personnels. A l’inverse, il résulte de la
déposition de son ancien avocat et employeur, Me W., que son objectif
était d’émigrer au Maroc ou au Sénégal, ce qui donne à penser que le séjour à
Genève n’était que transitoire avant de se constituer à nouveau un domicile dans
l’un de ces deux pays.
La même précarité caractérise le séjour du recourant dans un hôtel d’Avenches
dès le 9 février 2010. Il s’agit là aussi d’un établissement de catégorie inférieure
dont certaines chambres ne sont pas équipées de WC et de douche, ces
installations n’étant accessibles qu’à l’étage. A nouveau les raisons de ce
changement sont inconnues et aucun élément extérieur n’atteste d’une volonté
du recourant de s’y fixer.
En définitive, le recourant est sans domicile fixe depuis son départ de ...]Crissier
ce qui réalise également le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP."
Le 4 janvier 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a tenu audience en présence des parties.
V. a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la requête
de faillite sans poursuite préalable. Il a produit trois pièces dont:
-
4 -
-
un arrêt du Tribunal fédéral du 1
er
mars 2011 rendu à la suite du recours
interjeté par V.________ contre l'arrêt de la 1
ère
Section de la Cour de
justice du canton de Genève du 4 novembre 2010 (TF 5A_872/2010 du 1
er
mars 2011), rendu dans la cause l'opposant à [...], lequel avait également
déposé à l'encontre de V.________ une requête de faillite sans poursuite
préalable. Cet arrêt expose notamment ce qui suit:
"En droit, la cour cantonale a considéré que depuis qu'il avait quitté son domicile
de Crissier à fin 2009, l'appelant avait résidé successivement dans deux hôtels à
Genève, pour ensuite déménager dans un hôtel à Avenches; il n'avait ni allégué,
ni justifié d'aucune circonstance dont il pourrait être inféré qu'il aurait noué en ce
dernier lieu des liens permettant de retenir que cette commune constituait sa
résidence au sens des art. 48 et 190 al. 1 ch. 1 LP, la seule inscription
administrative au registre des habitants de cette commune n'étant à cet égard
pas suffisante. Ainsi, selon la cour, en moins de six mois, l'appelant avait changé
trois fois d'adresse et la dernière en date n'avait pas été fournie à l'intimé ([...])
lorsque celui-ci avait, sur ce point, interpellé l'Office cantonal de la population
genevois. Enfin, rien n'étayait l'affirmation de l'appelant selon laquelle l'intimé
aurait su qu'il habitait à Avenches et qu'il agirait ainsi de mauvaise foi. A cela
s'ajoutait la situation fortement obérée de l'appelant, lequel faisait l'objet de
poursuites et contre lequel des actes de défaut de biens avaient d'ores et déjà
été délivrés, ce qui rendait vraisemblable - comme l'avait retenu le premier juge -
qu'il fuyait ses créanciers en évitant de se constituer un domicile fixe ou à tout le
moins une résidence d'une certaine durée.
[...]
2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans
poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue et/ou
a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements.
2.1 La résidence dont il est question dans la première hypothèse est le lieu de
séjour au sens de l'art. 48 LP ("Aufenthaltsort", "dimora"), le séjour signifiant la
résidence en un lieu particulier, mais qui ne soit pas qu'une présence de pur
hasard (ATF 119 III 51 consid. 2d). C'est l'impossibilité objective de repérer la
résidence effective du débiteur, malgré les recherches opportunes que le
créancier doit mettre en oeuvre également avec l'assistance des autorités, qui
est déterminante (cf. Flavio Cometta, in Commentaire romand de la LP, n. 6 ad
art. 190 LP; Jaeger/Walder/Kill/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4e éd., n. 8 ad art. 190 LP; Alexander Brunner/Felix H. Boller, in
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème
éd., n. 5 ad art. 190 LP).
Quant à la fuite, il faut des indices qu'elle a pour but de léser les créanciers.
Cette intention se déduit généralement des modalités du transfert; par exemple,
le débiteur est parti sans laisser d'adresse, il ne s'est pas constitué de nouveau
domicile fixe, il emporte des biens ou il en dispose de manière inhabituelle
(arrêts 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.1, 5A_759/2007 du 20 août
2008 consid. 3.1 et 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 7 et les références
citées).
- 5 -
Il appartient au créancier requérant d'alléguer et de prouver les circonstances
constitutives du cas de faillite sans poursuite préalable. Comme il doit apporter la
preuve d'un fait négatif - l'absence de résidence connue - qui est réalisé en la
personne du prétendu débiteur, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent
celui-ci à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche
cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement
de celui-ci. Le débiteur doit ainsi collaborer à la preuve de la constitution d'un
nouveau domicile ou lieu de résidence, si la perte du précédent est démontrée
(arrêt 5A_719/2010 déjà cité consid. 5.2 et les références).
2.2 Il ressort du dossier que, avant de saisir la cour cantonale le 6 août 2010 d'un
appel ordinaire, le recourant a d'abord adressé au tribunal de première instance,
le 30 juillet 2010, une demande de relief accompagnée d'un bordereau de pièces.
L'on ignore le sort réservé formellement à cette demande. L'arrêt attaqué ne
souffle mot de cette procédure et surtout des pièces produites dans ce cadre. Il
retient simplement que la seule voie ouverte en l'occurrence était celle de l'appel
en vertu de l'art. 174 LP par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP.
Il résulte pourtant desdites pièces restées au dossier que l'Office des poursuites
de Genève a, le 4 janvier 2010, sur réquisition de l'intimé, fait notifier au
recourant, à son adresse "p.a. Hôtel [...] Genève" un commandement de payer la
somme de 45'496 fr. 95 plus intérêts; que cet acte a été notifié le 6 janvier 2010
au recourant lui-même, qui y a fait opposition totale par courrier du même jour;
que le recourant a écrit à l'office le 2 février 2010: "Je vous informe que je
déménage définitivement dimanche 7 février 2010 pour retourner dans le Canton
de Vaud. Dès que je serai à ma nouvelle adresse, je vous la communiquerai" et le
11 février 2010: "Comme promis, je vous donne [...] ma nouvelle adresse", soit
"c/o [...] Avenches".
Dans sa requête de faillite sans poursuite préalable du 7 avril 2010, l'intimé a
précisé, à propos de la poursuite susmentionnée, qu'il avait requis la mainlevée
de l'opposition le 22 février 2010 et que par courrier du 15 mars 2010, le tribunal
de première instance l'avait informé que la convocation à l'audience de
mainlevée n'avait pu être notifiée au recourant, ce dernier ayant quitté l'adresse
indiquée. Dans sa réponse à l'appel du 3 septembre 2010, il a évoqué à nouveau
ladite poursuite.
2.3 La cour cantonale a statué sur l'appel avec un plein pouvoir d'examen (arrêt
attaqué, consid. 2.2 p. 4), ce qui implique, en vertu de l'art. 307 LPC/GE alors
encore applicable, qu'elle pouvait ordonner que les procédures probatoires qui
avaient eu lieu en première instance et qui lui paraissaient défectueuses ou
insuffisantes, soient refaites devant elle ou ordonner toute autre espèce
d'instruction ou de preuve qui n'avait pas été ordonnée par les premiers juges
(cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, n. 4 ad art. 291 LPC/GE).
Dans l'examen des conditions de la faillite sans poursuite préalable ici en cause
(absence de résidence connue et fuite du débiteur), les pièces du dossier
susmentionnées étaient pertinentes puisqu'elles établissaient que le recourant
avait spontanément communiqué son changement de lieu de résidence à l'office
des poursuites. En sa qualité de créancier ayant introduit la poursuite dont le
commandement de payer a été notifié au recourant le 6 janvier 2010, l'intimé
avait la faculté de se renseigner auprès dudit office et de consulter le dossier de
la poursuite (art. 8a al. 1 LP). Il ne pouvait se dispenser de cette démarche
élémentaire et opportune (cf. sur ce point, en particulier, C. Jäger, Commentaire
de la LP, n. 6 ad art. 190 LP) et se contenter d'interpeller l'office cantonal de la
population. Il ne s'est donc pas trouvé dans l'impossibilité objective de repérer la
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résidence effective du débiteur, qui est le critère déterminant selon l'art. 190 al.
1 ch. 1 LP (cf. consid. 2.1 ci-dessus). En omettant, sans raison sérieuse, de tenir
compte des pièces en question, la cour cantonale a été amenée à retenir, de
manière manifestement insoutenable, que rien n'étayait l'affirmation du
recourant selon laquelle l'intimé aurait su qu'il habitait à Avenches et qu'il agirait
ainsi de mauvaise foi.
Quant à l'hypothèse de la fuite, il faut admettre que le poursuivi qui, comme en
l'espèce, indique spontanément à l'office des poursuites compétent son
changement de résidence, confirmé par les offices de la population de l'ancienne
et de la nouvelle résidences, ne saurait être considéré comme un débiteur
prenant la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, quand bien
même sa situation serait fortement obérée et qu'il s'agirait d'un troisième
changement d'adresse en l'espace de six mois. A la date de l'arrêt attaqué, le 4
novembre 2010, ainsi qu'au moment du dépôt du présent recours, le 10
décembre 2010, le recourant résidait d'ailleurs toujours à l'adresse indiquée le 11
février 2010. Une telle situation est régie par l'art. 53 LP, qui traite du for en cas
de changement de domicile et qui s'applique aussi à la poursuite introduite au
lieu où se trouve le poursuivi qui n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP; ATF 68 III
146 consid. 1; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 53 LP; Ernst F. Schmid, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., n. 3 ad art. 53
LP). En vertu de cette disposition, le créancier au bénéfice d'un commandement
de payer valablement notifié dispose d'un titre exécutoire valable sur tout le
territoire de la Confédération, où il existera toujours un for valable pour la
continuation de la poursuite, à condition bien entendu que celle-ci soit requise
dans les délais légaux (ATF 68 III 146 consid. 1).
2.4 L'état de fait de l'arrêt attaqué souffrant ainsi de lacunes manifestes, il doit
être complété dans le sens de ce qui précède, ce que le Tribunal fédéral peut
faire d'office (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1; 133 II 249 consid.
1.4.3 in fine p. 255). Sur la base de cet état de fait complété, force est de
conclure que les deux conditions de la faillite sans poursuite préalable ici en
cause (absence de résidence connue et fuite du débiteur) n'étaient pas remplies
et que la requête de l'intimé devait donc être rejetée.
- Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué et le prononcé de
faillite annulés."
Lors de l'audience du 4 janvier 2012, le premier juge a
entendu trois témoins, savoir D., F. et K.. Selon
leurs déclarations concordantes, verbalisées, V., acculé par ses
créanciers, change souvent de lieu de résidence et entend quitter la
Suisse dès qu'il aura touché la part d'héritage qu'il escompte recevoir
suite au décès de sa mère.
2.Par jugement du 31 janvier 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
faillite sans poursuite préalable (I), arrêté les frais judiciaires à 1'160 fr. à
-
7 -
la charge de E.________ (II), arrêté l'indemnité d'office de l'avocat Jean-
Philippe Heim, conseil de V., à 2'646 fr. (III), dit que le bénéficiaire
de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de
l'Etat (IV), dit que E. est le débiteur de V.________ de la somme de
4'941 fr., à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement (V) et dit que
l'indemnité d'office ne sera versée que si les dépens ne peuvent être
obtenus du requérant ou s'ils ne le seraient vraisemblablement pas (VI).
Le premier juge a notamment retenu ce qui suit:
"[...] il ressort de l'instruction, notamment des témoignages entendus, que le
parcours de l'intimé lors de la décennie écoulée peut être qualifié de décousu,
que selon le témoin D., une relation d'affaires de l'intimé, ce dernier a
ainsi fréquemment changé de logement, résident pendant de longues périodes à
l'hôtel et effectuant plusieurs séjours à l'étranger,
que selon le témoin D., ces fréquents changements de logement étaient
liés au fait que l'intimé ne s'acquittait pas des loyers dus et prenait la fuite
lorsqu'il rencontrait des problèmes,
qu'il ressort en outre des témoignages qu'en tout cas jusqu'en 2007, l'intimé
avait pour projet de vivre durablement à l'étranger, vraisemblablement au Maroc,
que l'intimé comptait semble-t-il toutefois sur sa part dans la succession de sa
mère pour rétablir sa situation financière,
qu'il promettait ainsi à ses créanciers qu'il leur paierait ce qu'il leur devait
lorsqu'il percevrait cet héritage,
qu'on souligne ici que les témoignages portent cependant sur une période
relativement ancienne, comprise entre 2001 et 2007, aucun des témoins n'ayant
eu de contact avec l'intimé depuis près de cinq ans".
Le premier juge a considéré que les dépositions défavorables à
l'intimé devaient être appréhendées avec prudence étant donné que
D.________ a déclaré que des sommes importantes d'argent lui étaient
dues par l'intimé, que F.________ a fait la connaissance de l'intimé dans le
cadre d'un mandat de recouvrement de sommes dues par l'intimé à un
tiers et que l'oncle et l'employeur de K.________ n'est autre que l'avocat
W.________, qui semble en très mauvais termes avec l'intimé, un de ses
anciens clients, et représente du reste le requérant dans une procédure de
poursuite contre l'intimé.
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8 -
Le premier juge a admis que la situation de l'intimé était
obérée et que l'on ne pouvait exclure qu'il veuille quitter la Suisse une fois
sa part d'héritage en poche. Il a toutefois laissé la question de cette
intention de fuite ouverte, au motif que la faillite sans poursuite préalable
ne peut être prononcée qu'en cas de fuite effective et non pas seulement
en cas de risque de fuite. Or, l'intimé n'a pas pris la fuite et sa résidence
est connue. Le premier juge a relevé que le poursuivi semblait avoir
retrouvé une certaine stabilité sur ce plan : par déclaration du 17 février
2012, il a annoncé au contrôle des habitants avoir emménagé à l'hôtel [...]
à Avenches, où il avait déjà vécu par le passé.
Le premier juge s'est appuyé sur l'arrêt du Tribunal fédéral
précité (TF 5A_872/2010 du 1
er
mars 2011), relevant que ses motifs
valaient aussi in casu. Quant à l'arrêt rendu par la cour de céans le 23 juin
2011, il a retenu que les hypothèses visées alors, soit un cas de séquestre,
ne recoupent pas exactement celles d'un cas de faillite sans poursuite
préalable. En définitive, le président a considéré que le requérant
n'établissait pas – ni ne rendait vraisemblable – que l'une ou l'autre des
hypothèses de l'art. 190 LP était réalisée en l'espèce. La décision a été
notifiée à E.________ le 1
er
février 2012.
3.Par acte reçu le lundi 13 février 2012 par le greffe de la cour
de céans, E.________ a recouru contre le jugement précité concluant, avec
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause en première instance, subsidiairement à la réforme de la décision
en ce sens que la faillite de V.________ est prononcée.
Par acte du 26 mars 2012, l'intimé s'est déterminé concluant,
avec dépens, au rejet du recours et sollicitant l'octroi de l'assistance
judiciaire. Il a retiré cette dernière requête par lettre du 23 avril 2012.
Par lettre du 6 juin 2012, l'intimé a produit une note
d'honoraire émanant de son conseil, mentionnant un montant total de
1'944 fr., TVA incluse, ainsi qu'une liste des opérations effectuées.
-
9 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). Déposé le lundi 13 février 2012, il a été formé
en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du
prononcé (art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889; RS 281.1]). Le recours est en outre suffisamment motivé, de
sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) Dans son mémoire, le recourant critique la manière dont le
premier juge a apprécié les déclarations des différents témoins.
Les réserves avec lesquelles ce magistrat a tenu compte de
ces éléments probants apparaissent toutefois pleinement justifiés au vu
des intérêts des témoins à la solution du litige et de l'ancienneté des
observations relatées dans les témoignages.
b) Sur le fond, le recourant argue, que contrairement à ce qu'a
retenu le premier juge, il n'est pas déterminant de savoir si l'intimé a bien
pris la fuite mais si l'on doit craindre de sa part une fuite imminente. A cet
égard, le recourant relève que les témoins ont déclaré que, depuis
plusieurs années, l'intimé a manifesté son intention de s'en aller de Suisse
avec son héritage dès qu'il l'aurait touché et de résider ensuite dans un
pays africain, au Maroc ou au Sénégal où il a quelques relations. De plus,
le recourant relève qu'il résulte du dossier que les dettes de l'intimé
s'élevant à quelques 5'000'000 fr., soit au moins trois fois les forces de
l'héritage qu'il doit recevoir, qu'il a un intérêt évident à s'enfuir avec sa
fortune liquide. Selon le recourant, une chambre d'hôtel peut certes
constituer un lieu qui permet le dépôt d'une requête de faillite en
-
10 -
application de l'art. 48 LP mais ne saurait constituer une résidence au sens
de l'art. 190 ch. 1 LP puisque l'intimé peut quitter cet endroit d'un moment
à l'autre.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait de "préparer
sa fuite" au sens de l'art. 271 LP ne saurait être assimilé au fait de
"prendre la fuite" au sens de l'art. 190 LP. Hormis le texte clair des deux
normes, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la notion de fuite n'était
réalisée qu'en cas d'abandon d'un lieu dans le but d'échapper à une
situation hostile – soit à la possibilité imminente d'une exécution forcée en
Suisse – afin de se soustraire à ses obligations (arrêt 5P.91/2004 du
24 septembre 2004 c. 7). La lecture de cet arrêt démontre bien le
caractère exigeant de cette condition. Il a ainsi été jugé que celui qui
rentrait au pays natal ne fuyait pas au sens de l'art. 190 LP. Le but de la
règle est de permettre au créancier, dont le débiteur a fui pour échapper à
la juridiction suisse, d'obtenir néanmoins l'exécution sur les biens du
débiteur en fuite, de la même manière que l'on entend protéger le
créancier dont le débiteur n'a pas de résidence connue et que l'on ne peut
atteindre par voie de poursuite. La norme se distingue fondamentalement,
sur ce point, du cas de séquestre, qui doit permettre d'obtenir une mesure
conservatoire avant que le débiteur ne quitte la Suisse et organise son
insolvabilité.
Pour le surplus, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1
er
mars
2011 porte exactement sur la même problématique que le présent litige. Il
concerne en effet le même débiteur, lequel faisait déjà l'objet d'une
requête de faillite sans poursuite préalable. Aucun élément au dossier ne
justifie de se distancer de la conclusion, dûment motivée, du Tribunal
fédéral de sorte que, ici également, aucune des deux conditions de la
faillite sans poursuite préalable n'est remplie.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
confirmé.
-
11 -
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit
verser à l'intimé la somme de 1'944 fr. à titre de dépens de deuxième
instance, les opérations invoquées par l'intimé dans la note d'honoraire
produite par son conseil étant conformes à la pratique dans ce genre de
procédure.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant E.________ doit verser à l'intimé V.________ la
somme de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du 13 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour E.),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour V.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye - Vully,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :