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TRIBUNAL CANTONAL
FV16.040747-162118
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 294 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s’occupe du recours exercé le 13
décembre 2016 par V.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le
25 novembre 2016, à la suite de l’audience du 10 novembre 2016, par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, révoquant le sursis
concordataire accordé le 15 septembre 2016 à la recourante et
prononçant sa faillite avec effet au 25 novembre 2016, à 10 heures.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 15 septembre 2016, V.________ a déposé une requête de
sursis concordataire, concluant à l’octroi, principalement, d’un sursis
provisoire de quatre mois, subsidiairement, d’un sursis de six mois, à la
nomination de l’agent d’affaires breveté X.________ comme commissaire
provisoire au sursis et à l’octroi de l’effet suspensif notamment à la vente
forcée de son immeuble fixée le 16 septembre 2016.
A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une procuration
en faveur de son conseil, un rapport d’expertise immobilière de sa
propriété du 9 septembre 2015, effectuée sur mandat de l’Office des
poursuites du district de Lausanne, un procès-verbal de saisie établi par
ledit office le 8 juillet 2016 et l’avis de la vente aux enchères de son
immeuble le 16 septembre 2016.
Par décision rendue le 15 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, notamment, accordé à
V.________ un sursis provisoire de quatre mois, échéant le 15 janvier 2017
(I), désigné X.________ en qualité de commissaire provisoire, avec pour
mission d’analyser les perspectives d’assainissement ou d’homologation
d’un concordat, de surveiller la requérante en s’assurant en particulier de
la conservation de ses actifs et du paiement de ses charges courantes (II),
l’a invité à déposer un rapport écrit sur la situation de la requérante une
semaine avant l’audience fixée au 15 décembre 2016 et à informer sans
délai et en tout temps la présidente du tribunal si les conditions à l’octroi
du sursis provisoire ne devaient plus être réunies et si le sursis provisoire
devait être révoqué (IV,V et VI).
b) Par lettre du 20 septembre 2016, prenant acte de sa
désignation et de sa mission de commissaire provisoire, X.________ a
imparti à V.________ un délai au 3 octobre 2016 pour produire toute une
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série de documents, dont il entendait prendre connaissance avant de lui
fixer un rendez-vous à son étude.
Par lettre du 10 octobre 2016, constatant que la sursitaire
n’avait pas donné suite à sa lettre précédente, le commissaire provisoire
lui a fixé un ultime délai de cinq jours pour produire les documents
demandés, à défaut de quoi il serait « contraint de demander à l’autorité
judiciaire la révocation du sursis concordataire provisoire ».
Par courriel du 13 octobre 2016, V.________ a indiqué à la
présidente du tribunal qu’un « problème particulier » se posait, « en
fonction de l’interférence d’un dossier dans [son] activité antérieure », qui
l’empêchait d’avoir affaire avec le commissaire désigné.
Le 14 octobre 2016, se référant à un entretien téléphonique
qu’ils avaient eu la veille, le commissaire provisoire a accordé à la
sursitaire un ultime délai au 21 octobre 2016 pour produire les documents
demandés, soulignant qu’il était nécessaire qu’il puisse se faire une idée
objective de la situation avant le rendez-vous du 26 octobre 2016 et
rappelant encore qu’à défaut d’exécution, il serait contraint de demander
la révocation du sursis.
c) Le 21 octobre 2016, V.________ a déposé une demande de
récusation du commissaire provisoire au sursis ainsi qu’une demande
d’assistance judiciaire.
Le 25 octobre 2016, constatant que, faute de coopération de la
sursitaire, il n’était pas en mesure d’accomplir la mission qui lui avait été
confiée, le commissaire provisoire a demandé à la présidente du tribunal
de le relever de cette mission et d’examiner si la faillite de V.________
devait être prononcée d’office. A l'appui de sa demande, il a produit, outre
une copie de ses trois courriers à la sursitaire, une lettre du 24 octobre
2016 du conseil des deux créancières principales de la sursitaire
(créancières hypothécaires pour plus de 1'500’000 fr.), requérant qu’il
informe la présidente du tribunal du fait qu’il « n’existe aucune
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perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat et donc
que la faillite de Mme V.________ doit être prononcée le plus rapidement
possible ».
Les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 10
novembre 2016.
Par décision rendue le 17 novembre 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation
déposée par V.________ contre X..
2.Par décision rendue le 25 novembre 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé à V., dans la
cause en sursis concordataire, le bénéfice de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, avec effet au
15 septembre 2016.
Par jugement rendu le 25 novembre 2016, le même magistrat
a révoqué le sursis concordataire accordé le 15 septembre 2016 à
V.________ (I) et prononcé sa faillite avec effet au 25 novembre 2016 à 10
heures (II), relevé X.________ de sa mission de commissaire (III), arrêté à
1'700 fr. les honoraires dus au commissaire par V.________ (IV), dit que la
décision serait publiée dans la FAO et la FOSC (V), dit que les frais de la
décision par 800 fr., frais de publication en sus pour V.________, étaient
laissés à la charge de l’Etat (VI) et dit que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VII).
La présidente a considéré que la sursitaire n’avait démontré
aucune perspective de financement concrète, qu’elle n’avait effectué
aucune démarche concrète depuis la réquisition de vente datée de 2015,
que ses charges courantes n’avaient pas été payées depuis le mois d’avril
2016 et que ses autres procès civils pendants n’aboutiraient pas dans le
délai accordé par le sursis provisoire, de sorte qu’il n’existait aucune
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perspective d’assainissement à court, voire moyen terme et qu’un
concordat ne pourrait pas aboutir.
3.V.________ a reçu ce jugement le 5 décembre 2016 et recouru,
sous la plume de son nouveau conseil, par acte du 13 décembre 2016. Elle
a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement
attaqué, à la confirmation du sursis concordataire et à la révocation de la
faillite, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif et du bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
I. Adressé pour notification aux parties en courrier recommandé
le 25 novembre 2016, le jugement attaqué est censé avoir été notifié à la
recourante à l’échéance du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let.
a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), soit le 3 décembre 2016. Posté
le 13 décembre 2016, l’acte de recours a été déposé en temps utile (art.
321 al. 2 CPC). Il répond en outre aux exigences formelles de l’art. 321 al.
1 CPC. Il est ainsi recevable.
II.a) Selon l’art. 293 let. a LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsqu’elle est émane du débiteur, la
requête de sursis concordataire doit être accompagnées des documents
suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie
ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine,
de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement
provisoire.
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Lorsque le juge accorde un sursis provisoire (art. 293a LP), il
charge en principe un commissaire d’analyser de manière approfondie les
perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (art.
293b al. 1 LP).
Si, durant le sursis provisoire, des perspectives
d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge
du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois ; il
statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP). S’il
n’existe au contraire aucune perspective d’assainissement ou
d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art.
294 al. 3 et 296b let. b LP). Tel est également le cas si le débiteur
contrevient à l’art. 298 LP ou aux injonctions du commissaire (art. 296b
let. c LP).
b) En l’espèce, la recourante n’a produit absolument aucune
des pièces exigées par l’art. 293 let. a LP à l’appui de sa requête de sursis
concordataire. Les prétendues perspectives futures de « trouver un
financement » ou de « vendre dans des conditions meilleures le bien
immobilier » ne reposaient que sur ses allégations, qu’aucun document
n’étayait. Force est de constater qu’à ce stade, aucune perspective
concrète d’assainissement ou d’homologation de concordat n’apparaissait.
Manifestement, le dépôt de cette requête n’avait pas d’autre but que celui
d’obtenir un nouveau renvoi de la vente forcée de l’immeuble de la
recourante, prévue le lendemain.
Le premier juge a néanmoins accordé à la recourante un sursis
concordataire provisoire de quatre mois. Il a désigné un commissaire
provisoire avec pour mission d’analyser les perspectives d’assainissement
ou d’homologation d’un concordat et de surveiller la requérante en
s’assurant en particulier de la conservation de ses actifs et du paiement
de ses charges courantes. Le commissaire a été invité à déposer un
rapport écrit sur la situation de la requérante une semaine avant
l’audience fixée au 15 décembre 2016. Il devait également informer sans
délai et en tout temps la présidente du tribunal si les conditions à l’octroi
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du sursis provisoire n’étaient plus réunies et si le sursis provisoire devait
être révoqué. Toutefois, les chances que le commissaire puisse constater
l’existence ou l’apparition d’éventuelles perspectives d’assainissement ou
d’homologation d’un concordat ont été réduites à néant par l’absence
totale de collaboration de la recourante, qui n’a donné suite à aucune des
demandes de renseignement du commissaire et ce, en dépit du fait que
celles-ci mentionnaient les conséquences prévues par l’art. 298 al. 4 LP.
Empêché de remplir sa mission, ce dernier en a dûment informé la
présidente du tribunal et lui a demandé d’examiner si la faillite ne devait
pas être prononcée d’office, conformément à l’art. 294 al. 3 LP, en
produisant la lettre dans laquelle le conseil des deux créancières
principales de la recourante avait expressément indiqué qu’il n’existait
aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat et
que la faillite de la recourante devait être prononcée le plus rapidement
possible.
De son côté, la recourante n’a entrepris aucune démarche
concrète en vue d’obtenir un financement ou de vendre son immeuble
dans de meilleures conditions. Elle n’allègue d’ailleurs pas, ni a fortiori
n’établit le contraire dans son recours, faisant seulement valoir qu’elle
« serait tout à fait en mesure d’établir une liste des personnes, physiques
et institutionnelles, qu’elle a eu l’occasion de contacter au cours de cette
période », ou encore qu’elle « pourrait céder son cabinet médical et louer
les locaux à un psychiatre », ou enfin qu’elle a des perspectives de gagner
un procès contre des assurances.
Inexistantes ou, à tout le moins, inapparentes au moment de
l’octroi du sursis concordataire provisoire, les perspectives
d’assainissement ou d’homologation d’un concordat ne sont pas plus
apparues durant le sursis. Il s’ensuit que la décision du premier juge de
révoquer ce sursis et de prononcer la faillite de la recourante est justifiée.
III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le jugement confirmé.
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Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans
objet. En outre, le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de
succès, de sorte que la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire
(art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Le jugement est confirmé.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me David Métille, avocat (pour V.),
-M. X., agent d’affaires breveté,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :