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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 333 ss LP; 56 al. 2 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par P., à Lausanne, contre le jugement rendu le 12 novembre
2009, à la suite de l’audience du 5 novembre 2009, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le
recourant à T., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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b)Par prononcé du 12 novembre 2009, rendu à la suite d'une
audience tenue le 5 novembre 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prolongé au 15 février 2010 le sursis
accordé à P.________ en vue d'obtenir un règlement amiable de ses dettes
(I), dit que les honoraires du commissaire relevé T., arrêtés à
6'800 fr., plus 454 fr. 05 de frais de publication, sous déduction de la
somme de 4'877 fr. 70 déjà versée, étaient à la charge du requérant (II),
désigné en qualité de nouveau commissaire au sursis R., Cabinet
fiduciaire, fiscal et financier, [...], lequel devait déposer au greffe du
tribunal, au plus tard une semaine avant l’audience suivante, un rapport
sur la situation du requérant, accompagné des actes de règlement
amiable et de la liste des créanciers (III), fixé une nouvelle audience au
jeudi 11 février 2010 à
9 h. 30 (IV), confirmé la suspension des poursuites actuelles ou futures
contre le requérant pendant la durée du sursis (V), dit que la décision
serait publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et la
Feuille officielle suisse du commerce par les soins du nouveau
commissaire (VI) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du
requérant (VII).
2.Par acte du 22 novembre 2009 mis à la poste le 23 novembre
2009, P.________ a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à
sa réforme en ce sens que les honoraires alloués au commissaire sont
réduits.
Le recourant a développé ses moyens par mémoire ampliatif
du 18 février 2010, auquel était joint un lot de pièces.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire responsif,
l’intimé a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé et comporte des conclusions valablement formulées. Le recours
est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP - loi du 18 mai
1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 -, art. 461 ss CPC - Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
L'art. 38 al. 3 LVLP prévoit expressément qu'il y a recours en
réforme en matière de concordat contre toute décision rendue par le
président du tribunal en application des art. 294, 295 al. 1 et 5, 298 al. 3,
299, 304 à 307, 313, 316, 320, 326, 327, 332, 334 ou 390 LP (loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Ainsi,
ce recours est ouvert contre la décision du juge prolongeant le sursis dans
une procédure de règlement amiable des dettes, en vertu de l’art. 334 al.
2 LP. Ce recours est ouvert au débiteur (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 334 LP).
L'art. 56 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), relatif aux honoraires du commissaire dans
un règlement amiable des dettes, prévoit que l'art. 55 OELP, qui a trait aux
honoraires du commissaire dans la procédure concordataire est applicable
par analogie. Le droit fédéral n'impose pas aux cantons de prévoir un
recours à l'autorité cantonale supérieure contre la décision de taxation des
honoraires prise par le juge du concordat (TF 5P.472/2003 du 8 avril
2004). Mais en tant qu'il émane du débiteur, un tel recours est recevable
(art. 294 al. 3 LP applicable par renvoi de l'art. 334 al. 4 LP; CPF, M. c. Z., 7
mai 2009/142).
Le recours formé par le débiteur, requérant au règlement
amiable des dettes, est ainsi recevable.
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Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
également recevables (art. 58 al. 5 LVLP).
II. Le recourant conteste le montant mis à sa charge à titre
d’honoraires alloués au commissaire dont il a requis la révocation.
Selon l'art. 55 al. 1 OELP, le juge du concordat fixe de manière
forfaitaire les honoraires du commissaire. Le troisième alinéa de cette
disposition précise que l'autorité tient notamment compte de la difficulté
et de l'importance de l'affaire, du volume du travail fourni, du temps
consacré ainsi que des dépenses engagées.
L'intimé a produit un relevé de ses opérations, qui ne
comporte pas le temps consacré à chacune d'elle. Il a simplement indiqué
qu'elles étaient au nombre de 130 et qu'elles étaient facturées 6'500
francs. En examinant le décompte, on comptabilise 24 téléphones ou
conférences téléphoniques, 31 lettres, 2 audiences, une conférence avec
le requérant à l'étude, 33 examens de documents reçus (lettres ou
prononcés), l'établissement d'un texte à publier officiellement,
l'établissement d'une circulaire, l'établissement d'une liste de productions
et d'un bordereau, et l'établissement de deux nouvelles listes à la suite de
production. En comptant les lettres à dix minutes, les téléphones à un
dixième d'heure et l'établissement de bordereaux à 1 heure, selon les
règles établies par la Cour de céans (CPF, M. c. Z. précité), on parvient à
un total d'heures de 20,5 heures, durée qui peut être arrondie à 21
heures.
b) Selon l'art. 7 al. 2 LPAg (loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la
profession d’agent d'affaires breveté, RSV 179.11), dans les cas non
prévus par le tarif des honoraires dus à titre de dépens (TAg; RSV
179.11.3), les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par
analogie avec ce tarif en tenant compte de l'usage, de l'importance et de
la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. La jurisprudence applique les
critères définis en matière d'honoraires d'avocats et prend également en
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considération la situation financière du client, l'importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et
l'expérience de celui-ci (C. mod., N. c. S., 14 juin 2004, JT 2003 III 67).
Cette jurisprudence mérite d'être nuancée en ce qui concerne les frais
généraux. En effet, il n'y a pas de raison de taxer de manière différente les
mêmes services rendus par des personnes aux compétences comparables.
Elle n'est d'ailleurs pas directement applicable, dès lors que le
commissaire au sursis (ou au règlement amiable des dettes) exerce une
fonction officielle (Commentaire OELP, n. 5 ad art. 55) ; le critère
déterminant est avant tout la difficulté de l'affaire (ibidem).
La Cour de modération a retenu dans une affaire de 2003 un
tarif horaire de 180 francs (C. mod., S. c. R., 20 janvier 2003/5) ; dans une
affaire plus récente, elle a admis un tarif de 220 francs (C. mod., S c.
Banque X., 10 juillet 2006/8). La Chambre des recours a admis la somme
de 225 francs (Ch. rec., J. c. Fondation X., 4 décembre 2008/214).
S’agissant de l'activité spécifique de commissaire, le Tribunal
fédéral a considéré qu’« il est de l'intérêt du créancier et du débiteur que
ceux qui exercent une activité dans le domaine des poursuites et faillites
ne reçoivent pas une rémunération orientée vers le gain. Des honoraires «
conformes aux lois du marché » sont inconciliables avec ces réflexions »
(TF 7B.86/2005 du 18 juillet 2005, cité in Commentaire OELP, n. 5 ad art.
55). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis des honoraires de 280 fr.
pour un avocat administrateur d'une masse en faillite. Les auteurs du
commentaire OELP sont d'avis qu'un tarif de 200 fr. se trouverait à « la
limite supérieure acceptable » (op. cit., n. 6 ad art. 55), en tenant compte
du fait que les travaux de secrétariat sont facturés à part. En l'espèce, où
le commissaire au règlement amiable est agent d’affaires, et non avocat,
un tarif horaire de 200 fr. paraît adéquat. Il en résulte dès lors des
honoraires de 4’200 francs (21 x 200).
Les débours consistant en photocopies et frais de timbres ne
peuvent être facturés séparément, car ils font partie des frais généraux
que l'on paie avec les honoraires. Ainsi, le montant des honoraires aurait
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dû se monter à 4'200 fr. net, soit 4'519 fr. 20 TVA comprise. Il faut ajouter
à cette somme les frais de publication par 454 fr. 05, ce qui conduit à une
somme totale de 4'973 fr. 25, dont à déduire 4'877 fr. 70 déjà versés.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le
prononcé attaqué étant réformé à son chiffre II en ce sens que les
honoraires du commissaire sont arrêtés à 4'519 fr. 20 plus 454 fr. 05, sous
déduction de la somme de 4'877 fr. 70 déjà versée. Le prononcé est
maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 300
francs. L’intimé doit payer au recourant la somme de 300 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre II en ce sens que les
honoraires du commissaire relevé T., à la charge du
requérant P., sont arrêtés à 4'519 fr. 20 (quatre mille
cinq cent dix-neuf francs et vingt centimes), plus 454 fr. 05
(quatre cent cinquante-quatre francs et cinq centimes), sous
déduction de la somme de 4'877 fr. 70 (quatre mille huit cent
septante-sept francs et septante centimes) déjà versée.
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Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé T.________ doit verser au recourant P.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 27 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-M. T..
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :