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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 294 al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par la COMMUNE DE CHAMBLON contre le prononcé rendu le 16 juin
2009, à la suite de l’audience du
5 mars 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à G., à
Yverdon-les-Bains, et Z., à Montagny-près-Yverdon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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décision, et, subsidiairement, à la réforme du prononcé et à la fixation des
honoraires du commissaire au règlement amiable des dettes.
Dans le délai fixé, la recourante a déposé un mémoire dans
lequel elle a confirmé les conclusions de son recours.
L’Office des poursuites de l’arrondissement du Jura-Nord
vaudois s’est déterminé dans le délai fixé, déclarant adhérer aux motifs et
aux conclusions du recours.
Dans une écriture du 9 novembre 2009, le commissaire,
Z., a pris avec dépens les conclusions suivantes : « 1. Mon
mémoire est admis 2. Le prononcé rendu le 16 juin 2009 par le Président
du tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois est amis 3.
Mes honoraires de CHF 4'949.60 (TTC) sont admis. ». A l’appui de ses
conclusions, le commissaire indique avoir adressé à l’agent d’affaire
Zanone, conseil de G., une note d’honoraires de 4'949 francs 60,
montant qui était couvert par la provision que lui a versée ce mandataire
le
10 décembre 2008. Il précise avoir informé le greffe du tribunal du
montant de ses honoraires et du fait que ceux-ci ont été prélevés sur la
provision.
G.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai fixé.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé (art. 294 al. 3 et 4 LP auquel renvoie l’art. 334 al. 4 LP ; art. 57
LVLP) et comporte des conclusions en nullité et en réforme valablement
formulées (art. 38 al. 1 et 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable à la forme
(art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
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II. Le recours émane d’une créancière qui reproche au premier
juge de n’avoir pas statué sur la rémunération du commissaire au
règlement amiable des dettes et invoque un déni de justice à l’appui de sa
conclusion en nullité.
Avant tout, il y a lieu d’examiner la question de la qualité pour
recourir de la Commune de Chamblon et, cas échéant, de son intérêt au
recours.
a) Le prononcé attaqué a été rendu en application de l’art. 334
LP.
L’al. 4 de cette disposition renvoie, pour ce qui est du recours, à l’art. 294
al. 3 et 4 LP, relatif au concordat. Selon l’art. 294 al. 3 LP, dans les cantons
qui ont institué deux instances en matière de concordat, le débiteur ou le
créancier requérant peut recourir contre la décision devant la juridiction
supérieure dans les dix jours à compter de sa notification ; selon l’al. 4,
tout créancier peut recourir contre la décision en tant qu’elle concerne la
désignation du commissaire.
Dans le cadre de la procédure de règlement amiable des
dettes, il n’y a pas de créancier requérant, puisque seul le débiteur peut
présenter une telle requête (art. 333 LP ; Junod/Moser/Gaillard,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 333 LP). Ainsi, la recourante, en sa
qualité de créancière, ne peut exercer que le recours prévu à l’art. 294 al.
4 LP. Un tel recours sera motivé par la crainte d’un conflit d’intérêts ou
simplement d’un manque de qualifications ou d’indépendance d’un
commissaire, ou encore parce qu’il apparaît que les honoraires de celui-ci
seraient trop élevés et disproportionnés par rapport aux intérêts en
présence (Gani, Commentaire romand, n. 11 ad art. 294 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
17 ad art. 294 LP ; ATF 103 Ia 76, spéc. P. 79 ; JT 1978 II 130, spéc. P.
134).
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L’art. 294 al. 4 LP permet de recourir contre la « désignation
du commissaire », soit contre le choix de la personne du commissaire
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd., n. 3074, p.
469). Cette disposition ne saurait inclure un recours contre la décision
fixant – ou omettant de fixer – les honoraires du commissaire au moment
où celui-ci est relevé de sa mission. Il en découle que la recourante n’a pas
la qualité pour contester ce point.
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable.
b) La question de l’intérêt au recours de la recourante, qui
peut également déboucher sur une irrecevabilité du recours (CPF, 27 avril
2006/182), mais qui est subsidiaire par rapport à la question de la qualité
pour recourir, peut dès lors demeurer indécise.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
225 francs, frais de publication en sus. Les parties intimées ayant agi sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation
de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais d’arrêt de la recourante sont arrêtés à 225 fr. (deux
cent vingt-cinq francs), plus les frais de publication.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 26 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Savoy (pour la Commune de Chamblon),
-M. G.,
-M. Z.,
-M. le Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Préposé de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :