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En l’espèce, la décision de l’Office vaudois de l’assurance-
maladie du 25 mai 2017 produite par la recourante avec son recours est
recevable. Les autres pièces produites par la recourante figurent déjà au
dossier de première instance. Elles sont également recevables.
II.Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours
dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la
déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de
payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP (art. 171 LP).
En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la
recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à
173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a
prononcé la faillite de la recourante.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler
l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme
à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la
dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à
rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.
6.1).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000
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consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La
loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu
vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir
exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610
consid. 4.1, JdT 2015 II 433; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur
doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas
poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisem-blable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité,
en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée
d'emblée (TF 5A_810/2015 du
17 décembre 2015 consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai
2011 consid. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1;
Giroud, loc. cit.; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 45 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il
incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015
consid. 3.2.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2; TF
5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I
p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p.
130 ss). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de
paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des
poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
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débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe,
s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations
de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas
même des montants peu élevés. Le non-paiement de créances de droit
public peut à cet égard constituer un indice de suspension de paiement
(TF 5A_707/2015 du 5 janvier 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_442/2015 du 11
septembre 2015 consid. 6, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016
- 72, SJ 2016 I 84 ; ATF 137 III 460 consid. 3.4.1)
- En l’espèce, la commination de faillite mentionne une
créance en capital totale de 1'559 fr. 50, dont trois fois 359 fr. 50 pour des
primes d’assurance-maladie des mois de juin à août 2016, plus des frais
de poursuite de 173 fr. 35. Dans sa réquisition de faillite, l’intimée a admis
l’existence d’un versement de 359 fr. 50 le 16 mars 2017.
La recourante expose avoir obtenu des subsides mensuels de
331 fr. pour son assurance-maladie, lesquels auraient été versés
directement à l’intimée. La décision du 25 mai 2017 qu’elle produit
confirme l’octroi de subsides mensuels de 331 fr. pour les mois de juin à
août 2016 notamment et précise également que le montant des subsides
devait être versé directement à l’assureur maladie. La recourante ne
produit toutefois aucun document qui établirait que le montant des
subsides octroyés a effectivement été versé à l’intimée avant l’échéance
du délai de recours. L’intimée a certes écrit au Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juillet 2017 pour attester de la
réception de subsides pour 993 francs. On peut toutefois douter de la
recevabilité de ce document dès lors qu’il a été produit hors du délai de
recours. Supposer recevable, il ne suffirait pas à établir que la dette,
intérêts et frais compris, a été payée dans sa totalité, et cela même si l’on
tient compte du montant de 359 fr. 50 admis dans la requête de faillite. En
effet, la somme des montants reçus par l’intimée, par 1'352 fr. 50 (993 fr.