106
TRIBUNAL CANTONAL
FF16.053418-171271
223
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1
er
septembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu la décision rendue le 26 juin 2017 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant sans objet la
procédure de faillite intentée par R., à [...], contre M. SA,
à [...], pour le motif que la requête en restitution de délai de cette dernière
avait été déclarée irrecevable par décision du 22 juin 2017 et que sa
faillite avait pris effet le 14 juin 2017,
vu le recours interjeté le 12 juillet 2017 contre cette décision
par R.________, qui fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa requête
irrecevable,
-
2 -
vu les pièces produites par la recourante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le délai de recours contre un prononcé rendu en
procédure sommaire de faillite est de dix jours dès la notification de la
décision (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ;
que selon la doctrine et la jurisprudence, en cas de notification
sous pli simple, l’autorité supporte les conséquences de l’absence de
preuve de la date de la notification, si bien que lorsque la notification ou
sa date est contestée, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y
a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 136
V 295 consid. 5.9 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; Bohnet, Code de procédure
civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC et références),
qu’en l’espèce, la décision attaquée n’a pas été envoyée sous
pli recommandé,
qu’il n’est pas exclu qu’envoyée en courrier B le 26 juin 2017,
elle ait été reçue par la recourante le lundi 3 juillet 2017,
que le recours, déposé le 12 juillet 2017, a en conséquence été
interjeté en temps utile ;
attendu que la recourante a déposé le 2 décembre 2016 une
requête de faillite contre l’intimée M.________ SA,
que cette procédure a abouti à un jugement de faillite le 4 avril
2017, qui a fait l’objet d’une requête de restitution de délai de la part de
l’intimée, avec octroi de l’effet suspensif et citation à une audience du 14
juin 2017, reportée au 8 août 2017,
-
3 -
que, parallèlement à la procédure de faillite intentée par la
recourante, un autre créancier a requis la faillite de l’intimée,
que cette deuxième procédure a abouti à un jugement du
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 14 juin 2017,
définitif et exécutoire dès le 22 juin 2017, prononçant la faillite de la
débitrice avec effet au 14 juin 2017 à 16 h 30, ainsi qu’à une décision de
ce même magistrat du 22 juin 2017 déclarant irrecevable la demande de
restitution de délai formée le 21 juin 2017 par l’intimée ;
attendu que selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre
en matière que sur les demandes et requêtes pour lesquelles le
demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection,
qu’en l’espèce, la requête déposée par la recourante le 2
décembre 2016 tendait à ce qu’à défaut de paiement par l’intimée de sa
dette, la faillite de celle-ci soit prononcée,
que la faillite de l’intimée a été prononcée dans le cadre de
l’autre procédure avec effet au 14 juin 2017,
que, comme l’a constaté le premier juge, la requête de faillite
de la recourante est dès lors devenue sans objet (art. 242 CPC),
que la recourante n’a en effet aucun intérêt à obtenir une
faillite déjà prononcée,
qu’au demeurant, elle n’expose pas en quoi le prononcé
attaqué serait ʺarbitraireʺ, si bien que son acte est également irrecevable
pour défaut de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_206/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.)
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.,
-M. SA en liquidation,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :