Appeal inadmissible after bankruptcy already pronounced

CPF ff16-053418-223/2017Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberSep 1, 2017Inadmissible

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Omnilex summary

R.________ appealed an order of the President of the District Court of Est Vaud that had declared her bankruptcy petition against M.________ SA moot because the debtor had already been declared bankrupt in another proceeding. The cantonal court held that the appeal was timely, since service by ordinary mail was not proven and the receipt date remained uncertain. On the merits, however, it found that the appellant no longer had a legally protected interest in seeking a second bankruptcy judgment and that the appeal also lacked sufficient reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs.

Omnilex headnote

Art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 242 CPC, art. 321 al. 1 et 2 CPC; intérêt digne de protection et motivation du recours en procédure sommaire de faillite. Lorsque la notification d'une décision n'est pas établie, en particulier en cas d'envoi sous pli simple, le doute quant à la date de réception est supporté par l'autorité et le délai de recours court dès la réception vraisemblable déclarée par le destinataire. La requête devient sans objet dès lors que le but poursuivi est déjà réalisé dans une autre procédure, faute d'intérêt actuel à obtenir un nouveau prononcé. Le recours doit en outre contenir une motivation topique permettant de comprendre en quoi la décision attaquée serait erronée; à défaut, il est irrecevable.

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL FF16.053418-171271 223 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er septembre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision rendue le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant sans objet la procédure de faillite intentée par R., à [...], contre M. SA, à [...], pour le motif que la requête en restitution de délai de cette dernière avait été déclarée irrecevable par décision du 22 juin 2017 et que sa faillite avait pris effet le 14 juin 2017, vu le recours interjeté le 12 juillet 2017 contre cette décision par R.________, qui fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa requête irrecevable,

  • 2 - vu les pièces produites par la recourante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai de recours contre un prononcé rendu en procédure sommaire de faillite est de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; que selon la doctrine et la jurisprudence, en cas de notification sous pli simple, l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve de la date de la notification, si bien que lorsque la notification ou sa date est contestée, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC et références), qu’en l’espèce, la décision attaquée n’a pas été envoyée sous pli recommandé, qu’il n’est pas exclu qu’envoyée en courrier B le 26 juin 2017, elle ait été reçue par la recourante le lundi 3 juillet 2017, que le recours, déposé le 12 juillet 2017, a en conséquence été interjeté en temps utile ; attendu que la recourante a déposé le 2 décembre 2016 une requête de faillite contre l’intimée M.________ SA, que cette procédure a abouti à un jugement de faillite le 4 avril 2017, qui a fait l’objet d’une requête de restitution de délai de la part de l’intimée, avec octroi de l’effet suspensif et citation à une audience du 14 juin 2017, reportée au 8 août 2017,

  • 3 - que, parallèlement à la procédure de faillite intentée par la recourante, un autre créancier a requis la faillite de l’intimée, que cette deuxième procédure a abouti à un jugement du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 14 juin 2017, définitif et exécutoire dès le 22 juin 2017, prononçant la faillite de la débitrice avec effet au 14 juin 2017 à 16 h 30, ainsi qu’à une décision de ce même magistrat du 22 juin 2017 déclarant irrecevable la demande de restitution de délai formée le 21 juin 2017 par l’intimée ; attendu que selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes pour lesquelles le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, qu’en l’espèce, la requête déposée par la recourante le 2 décembre 2016 tendait à ce qu’à défaut de paiement par l’intimée de sa dette, la faillite de celle-ci soit prononcée, que la faillite de l’intimée a été prononcée dans le cadre de l’autre procédure avec effet au 14 juin 2017, que, comme l’a constaté le premier juge, la requête de faillite de la recourante est dès lors devenue sans objet (art. 242 CPC), que la recourante n’a en effet aucun intérêt à obtenir une faillite déjà prononcée, qu’au demeurant, elle n’expose pas en quoi le prononcé attaqué serait ʺarbitraireʺ, si bien que son acte est également irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_206/2016 du 1 er

juin 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.) que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R., -M. SA en liquidation, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 -

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Keywords

bankruptcymootnesslegal interestappeal time limitnotificationmotivation requirementinadmissibility

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Key legal question

Whether the appeal was filed within the ten-day time limit despite disputed service by ordinary mail.

Extracted holding

Yes. Because the challenged decision was not sent by registered mail and the date of receipt was uncertain, the court accepted the appellant's account and found the appeal timely.

Extracted reasoning

Where notification by simple mail is contested and the actual receipt date is uncertain, the authority bears the risk of lack of proof of notification; the appeal period therefore ran from the later plausible receipt date.

Key legal question

Whether the creditor still had a legally protected interest in pursuing its bankruptcy petition after another final bankruptcy judgment had already been entered against the debtor.

Extracted holding

No. Once the debtor's bankruptcy had already been pronounced with effect, the creditor no longer had any interest in obtaining the same relief.

Extracted reasoning

Under Art. 59(2)(a) CPC, the court enters into the merits only if the applicant has a legally protected interest. Since bankruptcy had already been declared in another proceeding, the petition had become moot under Art. 242 CPC.

Key legal question

Whether the appeal was sufficiently reasoned.

Extracted holding

No. The appellant did not explain why the challenged order was arbitrary.

Extracted reasoning

The appeal failed to meet the minimum motivation requirement under Art. 321(1) CPC.

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