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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.019530-160934
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 174 al. 1 et 2 LP
Vu le jugement rendu le 24 mai 2016 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, à la suite de l’audience du
même jour, prononçant la faillite le 24 mai 2015 à 16 h 30 d’U.________
SÀRL, à [...], à la réquisition de FONDATION F.________, à [...], et mettant
les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie,
vu le prononcé du 31 mai 2016 par lequel le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié le chiffre I du
jugement précité en ce sens que la faillite prend effet le 24 mai 2016 à 16
h 30,
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vu le recours interjeté le 3 juin 2016 contre ces jugements par
la faillie et les pièces produites à l’appui de ce recours,
vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district
de Lavaux-Oron du 6 juin 2016 concernant la recourante, dont la
production a été ordonnée d’office,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 16 août
2016 admettant la requête d’effet suspensif déposée le 12 août 2016 par
la recourante, et ordonnant l’inventaire et l’audition de la faillie,
vu les déterminations de la recourante du 22 août 2016 sur
l’extrait des registres susmentionné et les pièces jointes aux
déterminations,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision
du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au
sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans
les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l’autorité de
recours (art. 321 al. 1 CPC, de sorte qu’il est recevable ;
attendu que la production de pièces nouvelles en deuxième
instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits
nouveaux (nova) sous certaines conditions,
que la loi différencie deux types de novas : ceux qui se sont
produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174
al. 1 deuxième phrase LP) et ceux qui se sont produit après (vrais nova –
art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),
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qu’il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune
restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP ; Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113, spéc. p. 126 ; Feuille
fédérale [FF] 1991 III 1, spéc. p. 130 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011
consid. 2.2., publié in SJ 2011 I 149),
qu’en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et
il doit le faire dans le délai de recours de dix jours (TF 5A_258/2013 du 26
juillet 2013 ; TF 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1 ; Giroud, op.
cit., n. 20 ad art. 174 LP),
que l’octroi d’un délai pour se déterminer sur l’extrait du
registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d’office et
joint au dossier n’a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni
d’instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (CPF 16
octobre 2013/409 ; CPF 7 juillet 2016/215),
qu’en l’espèce les pièces produites à l’appui du recours du 3
juin 2016 sont recevables,
qu’en revanche, tel n’est pas le cas de celles produites avec
les déterminations du 22 août 2016 ;
attendu que, selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de
vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir
du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le
commandement de payer et l’acte de commination, le juge devant
prononcer la faillite, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP
(art. 171 LP),
qu’en l’espèce, le délai de vingt jours a été respecté et,
comme l’a considéré à raison le premier juge, la requête de faillite et les
pièces produites étaient conforme aux réquisits légaux,
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que, par ailleurs, aucun des cas de rejet de la réquisition de
faillite ou d’ajournement de celle-ci n’était réalisé,
que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante,
que celle-ci ne prétend d’ailleurs pas que les conditions de la
faillite n’étaient pas remplies en première instance,
que le fait que, si la recourante avait compris la portée et les
enjeux de l’audience, elle aurait immédiatement réglé l’intégralité de la
créance de l’intimée est à cet égard sans pertinence ;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l’autorité de recours, qui peut annuler
l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de somme à
rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à
l’intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite (ch. 3),
que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à
l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou
le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont
cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard,
op. cit., p. 127),
que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 26
ad art. 174 LP ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b),
que cette dernière n’équivaut pas au surendettement, mais
consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités
qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, la
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loi se contentant d’une simple vraisemblance (ATF 140 III 610 consid. 4.1,
JdT 2015 II 433 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les références citées ; TF
5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1),
qu’un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur
des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit,
sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler
autrement (ibidem),
qu’ainsi, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus
probable que son insolvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015
consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 ; TF 5A_413/2014 du 20
juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF
5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1 ; Giroud, loc. cit. ;
Cometta, Commentaire romand LP, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 174 LP),
qu’il ne faut donc pas poser d’exigences trop sévères quant à
la solvabilité, celle-ci étant rendu vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (ibidem),
que s’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il
incombe au débiteur d’offrir les moyens de preuve propres à rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015
consid. 3.2.1 ; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2 ; TF
5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les références citées, publié in
SJ 2012 I 25 ; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la
révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991
III 130),
que le débiteur doit fournir des indices tels que des récépissés
de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du
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registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive et l’extrait du registre des
poursuites concernant le failli étant en règle générale décisif (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP),
qu’il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par
comparaison entre ses actifs et ses passifs (TF 5A_413/2014 du 20 juin
2014 consid. 4.1 ; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1),
qu’en principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple,
laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement
opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (ibidem),
que des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité du débiteur, à moins qu’il n’y ait aucun indice
important permettant d’admettre une amélioration de sa situation
financière et qu’il semble manquer de liquidités pour une période
indéterminée (ibidem),
qu’à l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une
preuve absolue de la solvabilité, mais constitue toutefois un indice sérieux
de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus
(ibidem),
que le Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à
éviter la faillite lorsque le manque de liquidités suffisantes n’apparaît que
passager et que l’entreprise du débiteur semble en mesure de survivre
économiquement (TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ
2012 I 25),
que l’appréciation de la solvabilité repose sur une impression
générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014
du 20 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid.
2.4 ; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3) ;
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attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’entier de la
créance ayant donné lieu à la faillite, par 59'441 fr. 25, a été réglée le 2
juin 2016, dans le délai de recours,
que la première des conditions de l’art. 174 al. 2 LP est ainsi
réalisée,
qu’en ce qui concerne la deuxième condition de la solvabilité,
la recourante allègue, sans même le rendre vraisemblable, qu’elle
disposerait de travail en suffisance pour honorer l’intégralité de ses
obligations financières et déduit la vraisemblance de sa solvabilité du seul
fait qu’elle a pu régler la créance de 59'441 francs,
qu’il ressort de l’extrait des registres 8a LP que la recourante
fait l’objet de poursuites pour un montant total de 401'470 fr. 60,
que quatre autres comminations de faillite lui ont été notifiées,
dont l’une d’une fondation pour la prévoyance professionnelle obligatoire
pour un montant de 54'668 fr. 90, les autres comminations concernant des
créances de 30'602 fr. 65, de 26'016 fr. 65 et de 1'500 fr. 15,
que la continuation de la poursuite a été requise dans huit
autres poursuites, émanant de la Caisse de compensation AVS pour
21'673 fr., 13’2015 francs 15, 12'170 fr. 70 et 10'149 fr. 60, de
l’Administration fédérale des contributions, division TVA, pour 15'389 fr.
70, 30'103 fr. 75 et 35'023 fr. 65 et de la SUVA pour 14'128 fr.,
que dix poursuites, pour un montant total de 129'441 fr. 90, au
stade de la notification du commandement de payer, n’ont pas fait l’objet
d’une opposition,
qu’il résulte de ce qui précède que la recourante laisse
s’accumuler les comminations de faillite, y compris pour des cotisations
d’assurances sociales, dont le non-paiement est passible de sanctions
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pénales dans la mesure où des cotisations de salaire du travailleur
auraient été prélevées sans être affectées au but auquel elles étaient
destinées (art. 76 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] et 87 al. 3
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]),
qu’elle laisse en outre s’accumuler les réquisitions de
continuer la poursuite pour des créances d’un montant important,
principalement des créances de droit public,
qu’il y a lieu de relever à cet égard que le non-paiement de
créances de droit public peut constituer un indice de suspension de
paiement (TF 5A_707/2015 du 5 janvier 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_442/2015
du 11 septembre 2015 consid. 6, Revue suisse de procédure civile [RSPC]
2016 p. 72, SJ 2016 I 84 ; ATF 137 III 460 consid. 3.4.1),
que, pour le surplus, la recourante n’a produit aucun justificatif
des moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), ni liste de ses débiteurs ou comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire,
qu’au vu de ces éléments, le seul fait d’avoir réglé une
créance de 59'441 fr. ne suffit pas à rendre vraisemblable la solvabilité de
la recourante,
qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et le jugement confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 300 fr. doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de U.________ Sàrl prenant
effet le 14 octobre 2016 à 16 h 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
U.________ Sàrl.
IV L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté, (pour U.________ Sàrl),
-Fondation F.________,
-Mme la Préposée à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lavaux-Oron,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :