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TRIBUNAL CANTONAL
FF15.049244-160219
FF15.052998
FF15.050727
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte à la suite de l’audience du 25 janvier 2016,
prononçant la faillite, le même jour à 12 heures 30, de la FONDATION
B., à Morges, à la réquisition de A.X., p.a. son curateur Me
Denis Reymond, notaire à La Sarraz, de la SUCCESSION DE FEU
B.X.________, p.a. [...], exécuteur testamentaire, à [...], et de V.SA,
à Fribourg, mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et disant
que celle-ci doit verser à la requérante A.X., par son curateur, la
somme de 300 fr. à titre de dépens,
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2 -
vu le recours formé contre ce jugement le 5 février 2016 par la
Fondation B.________, concluant à l’annulation de sa faillite et requérant
l’octroi de l’effet suspensif,
vu la pièce produite à l’appui du recours, soit une lettre datée
du 24 janvier 2016, adressée à la recourante par [...], en Floride,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 8 février
2016, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant à titre de
mesures conservatoires l’inventaire et l’audition de la faillie,
vu l’extrait des registres de l’Offices des poursuites du district
de Morges du 8 février 2016 concernant la recourante, dont la production
a été ordonnée d’office,
vu la lettre du 25 février 2016 dans laquelle la recourante s’est
déterminée sur cet extrait, dans le délai imparti à cet effet par la
présidente de la cour de céans,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile ; RS 272),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans
les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de
recours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable,
que la pièce nouvelle produite à l’appui du recours est
également recevable (art. 174 al. 1, 2
e
phrase, LP) ;
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3 -
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable
sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite,
intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à
rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait
– et solvabilité, sont cumulatives,
qu'en l'espèce, la recourante n’allègue ni ne prouve s'être
entièrement acquittée des dettes réclamées en poursuite par les trois
intimées,
qu’elle soutient seulement, en se fondant sur la lettre du 24
janvier 2016 de la société [...], être « en attente d’un montant de €
7'500'000.-- qui doit lui être payé d’ici à la fin du mois de février, les
formalités bancaires nécessitant un délai de dix jours supplémentaire », et
devoir « être en état de payer toutes ses dettes d’ici au 10 mars 2016 »,
que la première des conditions légales pour annuler la faillite
n'est ainsi pas réalisée,
qu’en ce qui concerne sa solvabilité, la recourante soutient
qu’elle résulte de la lettre précitée et que « les fonds attendus comme
expliqué dans le recours permettront de solder toutes les poursuites »,
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4 -
que le débiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de
manière stricte, doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la
rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de
paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire,
que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 174 LP),
qu’en l’espèce, la recourante n'a pas produit de pièces
comptables,
que, selon l'extrait de poursuites la concernant, elle fait l'objet
de dix poursuites pour plus de 800’000 fr., dont cinq au stade de la
commination de faillite délivrée et trois, exercées à l’instance d’une caisse
AVS, au stade de la saisie,
qu’on ne saurait considérer que la seule lettre produite, dont
au surplus on ignore tout de l’auteur et du contexte, suffit à rendre
vraisemblable la solvabilité de la recourante ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la
faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent
arrêt,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de la Fondation B.________
prenant effet le 29 mars 2016, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour la Fondation B.),
-Me Olivier Constantin, avocat (pour A.X.),
-M. [...] (pour la Succession de feu B.X.________),
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V.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :