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TRIBUNAL CANTONAL
FF15.024537-151606
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 février 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
V.________, au [...], contre le jugement rendu par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant à la suite de
l’audience du 4 août 2015, par défaut des parties, et prononçant la faillite
de la recourante, le même jour à 11 heures 40, à la réquisition de
L.________SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par jugement du 4 août 2015, envoyé pour notification aux
parties le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la
réquisition de L.SA et par défaut des parties, la faillite de
V., pour avoir lieu le 4 août 2015 à 11 heures 40. Ce jugement a
été notifié à la faillie le 11 août 2015.
Par lettre datée du 10 et postée le 11 août 2015, l’époux de
V.________ a requis pour elle, en invoquant son absence en vacances, une
restitution de délai et l’effet suspensif à la faillite.
Par décision du 13 août 2015, la Présidente a prononcé l’effet
suspensif en ce sens que les effets de la faillite étaient suspendus jusqu’à
droit connu sur la demande de restitution de délai.
Par décision du 17 septembre 2015, la Présidente, constatant
qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai
supplémentaire imparti pour ce faire, a dit que le tribunal n’entrait pas en
matière et a rayé la cause du rôle, sans frais, la faillite prenant effet, vu
l’effet suspensif accordé, le 17 septembre 2015, à 9 heures.
2.Par requête du 28 septembre 2015, V.________ a conclu à la
restitution du délai d’avance de frais « pour le traitement de la première
requête en restitution de délai » et à l’annulation du « prononcé de faillite
rendu le 5 août 2015 ». Elle a requis l’effet suspensif, que la Présidente a
prononcé le 1
er
octobre 2015.
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Simultanément, par acte du 28 septembre 2015, V.________ a
recouru contre le « prononcé de faillite ordinaire rendu le 4 août 2015 » et
a conclu, avec dépens, à son annulation. Elle a requis l’effet suspensif.
La procédure de recours a été suspendue jusqu’à droit connu
sur la requête de restitution de délai.
Par prononcé du 19 novembre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
restitution de délai, confirmé la faillite de V.________ et dit qu’elle prenait
effet, vu l’effet suspensif accordé, le jour même à 9 heures.
3.La procédure de recours a repris. La présidente de la cour de
céans, par décision du 25 novembre 2015, a admis la requête d’effet
suspensif contenue dans le recours.
L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai
qui lui a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de
procédure ; RS 272). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC
s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). En
particulier, les délais déclenchés par la communication ou la survenance
d’un événement – tel que la notification d’une décision – courent dès le
lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
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Lorsque le jugement de faillite est rendu par défaut du failli,
celui-ci peut – cumulativement ou alternativement – recourir contre le
jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et requérir la restitution du délai, en
particulier lorsqu’il entend être cité à une nouvelle audience ou se voir
restituer un délai pour effectuer une avance de frais (art. 148 al. 1 CPC).
Depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, ses art. 147 ss sont
en effet applicables lorsqu’il s’agit d’obtenir la restitution d’un délai qui
n’est pas fixé par la LP (art. 31 LP).
La partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se
conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera
frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En matière de recours,
en particulier, elle doit déposer un acte motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le
moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce
qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation
suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre
quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s. et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la faillite de V.________ a été prononcée par
jugement du 4 août 2015, envoyé aux parties le 5 et notifié à la faillie le
11 août 2015. Ce jour-là, l’époux de la faillie a déposé une requête de
restitution de délai. Il n’a en revanche pas déclaré recourir contre le
jugement de faillite.
Par décision du 17 septembre 2015, la présidente du tribunal
d’arrondissement a refusé d’entrer en matière sur la requête, rayé la
cause du rôle et dit que, vu l’effet suspensif accordé, la faillite prenait
effet le même jour, soit le 17 septembre 2015, à 9 heures. La faillite
prononcée le 4 août 2015 n’a ainsi à aucun moment été annulée : ce sont
seulement ses effets, suspendus par la décision du 13 août 2015
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prononçant l’effet suspensif, qui sont entrés en vigueur le 17 septembre
Les conclusions du recours déposé le 28 septembre 2015 sont
exclusivement dirigées contre le jugement de faillite du 4 août 2015, dont
la recourante demande l’annulation. Ce recours est clairement tardif et
doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
II.Vu l’effet suspensif prononcé par décision du 25 novembre
2015, la faillite de V.________ prend effet à la date du présent arrêt.
La recourante conserve la faculté de demander la révocation
de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
L’arrêt est rendu sans frais. L’avance de frais de 300 fr.
effectuée par la recourante doit lui être restituée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La faillite de V.________, prononcée le 4 août 2015, prend effet
le 10 février 2016, à 16 heures 15.
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III. L’arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais de 300 fr. (trois
cents francs) effectuée par la recourante lui étant restituée.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour V.________),
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour L.________SA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois :
Districts du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
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7 -
La greffière :