105
TRIBUNAL CANTONAL
FF15.021596-151150
235
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 173a al. 2 LP ; 725a CO
Vu le jugement rendu le 25 juin 2015, à la suite de l’audience
du même jour, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
prononçant par défaut des parties la faillite de E., à [...], le jeudi
25 juin 2015 à 11 h 21, à la réquisition de V. SA, à [...], et mettant
les frais du jugement, par 200 fr. à la charge du failli,
vu le recours interjeté le 12 juillet 2015 contre ce jugement par
le failli, concluant à son ajournement au sens de l’art. 725a CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), subsidiairement à son ajournement
au sens de l’art. 173a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
-
2 -
pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en vue de l’octroi d’un sursis
concordataire,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 14 juillet
2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours et ordonnant comme
mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du failli,
vu l’extrait des registres 8a LP des poursuites ouvertes contre
le recourant produit le 14 juillet 2015 par l’Office des poursuites du district
de l’Ouest lausannois, sur réquisition de la cour de céans,
vu les pièces complémentaires produites par le recourant le 16
juillet 2015,
vu le courrier recommandé du 4 août 2015, non retiré par le
recourant dans le délai de garde postal, par lequel la Présidente de la cour
de céans lui a transmis l’extrait des registres 8a LP précités et lui a fixé un
délai de dix jours dès réception pour se déterminer au sujet de ces pièces,
s'il le souhaitait,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP un recours au sens du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272)
peut être déposé dans les dix jours contre un jugement de faillite,
qu’en l’espèce, le pli contenant le jugement attaqué n’a pas
été retiré dans le délai de garde postal,
que, conformément à l’art. 138 al. 2 let. a CPC, il est réputé
avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 3 juillet
2015, le recourant devant s’attendre dès sa citation à comparaître à
l’audience à recevoir ce pli,
-
3 -
que, le recours, déposé le 12 juillet 2015, l’a été en temps
utile,
que motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est
recevable ;
attendu que le recourant soutient que, vu le faible montant
objet de la poursuite ayant donné lieu au jugement de faillite, celle-ci
devait être ajournée,
qu’un ajournement selon l’art. 725a CO est exclu, faute d’avis
préalable au juge selon l’art. 725 al. 2 CO et dès lors que cette mesure est
réservée à la société anonyme, à la société en commandite par action par
renvoi de l’art. 764 al. 2 CO, à la société à responsabilité limitée par renvoi
de l’art. 820 CO, à la société coopérative (art. 903 CO) ou à la fondation
(art. 84a al. 4 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]),
que, selon l’art. 173a al. 1 LP, le tribunal peut ajourner le
jugement de faillite si le débiteur ou un créancier ont introduit une
demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire,
que l’art. 173a al. 2 LP prévoit que le tribunal peut aussi
ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un concordat paraît
possible,
que cette dernière norme constitue toutefois une mesure
d'exception dans le système du droit de l'exécution forcée et doit être
appliquée restrictivement (Cometta, Commentaire romand, n. 7 ad art.
173a LP; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 14 ad art. 173a LP ; CPF, 19 décembre 2011/540 c. IIa), le juge
de la faillite n’ayant pas à instruire d’office et à établir les éléments
d’appréciation qui lui sont nécessaires (TF 5A_268/2010 du 30 avril 2010
c. 3.2.1 ; Gilliéron, loc. cit. ; Giroud, Basler Kommentar, 2
e
éd, n. 8 ad art.
173a LP),
-
4 -
que la situation financière du débiteur doit, sur la base
d’indices concrets, ne pas paraître comme sans espoir (Giroud, loc. cit.).
qu’en l’espèce, aucune demande de sursis concordataire ou
extraordinaire n’a été déposée avant l’audience du 25 juin 2015,
qu’en outre, le dossier de première instance ne fait ressortir
aucun élément permettant de considérer un concordat comme possible au
sens de l’art. 173a al. 2 LP, le seul faible montant de la créance objet de la
requête de faillite n’étant à cet égard pas déterminant,
que le point de savoir si un ajournement de faillite selon l’art.
173a al. 2 LP peut être prononcé en deuxième instance n’a pas besoin
d’être tranché,
qu’en effet, le recourant ne fait que déclarer qu’il est en
mesure, après réduction de son personnel de dégager un montant de
3'500 fr. par mois pour rembourser ses dettes qu’il estime à 80'000 fr. et
s’engage a demander un sursis concordataire,
qu’il n’a fourni aucun titre à l’appui de ses affirmations,
que cela est insuffisant pour déduire qu’un concordat est
possible au sens de l’art. 173a al. 2 LP, ce d’autant moins qu’il ressort de
l’extrait des registre 8a LP qu’il fait déjà l’objet d’une saisie de salaire de
3'000 fr. par mois pour des créances en poursuites d’un montant global de
50'727 fr. 80 et qu’il fait l’objet de nouvelles poursuites,
qu’au surplus, la faillite n’empêche pas que le failli propose un
concordat dans la procédure de faillite (art. 332 LP),
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
jugement confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à
la date du présent arrêt ;
-
5 -
attendu que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 300 fr. doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de E.________ prenant effet
le 8 octobre 2015 à 16 h 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-M. E.,
-V. SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :