105
TRIBUNAL CANTONAL
FF14.024768-141673
361
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 octobre 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu la décision rendue le 2 septembre 2014, à la suite de
l'audience du 28 août 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, déclarant la faillite d'O., à Montreux, le 28 août
2014 à 16 heures, à la requête de T., à Lucerne, et mettant les
frais, par 200 fr., à la charge du failli,
vu le recours, accompagné d'une pièce nouvelle, déposé par le
failli le 12 septembre 2014,
vu la décision du 19 septembre 2014 de la vice-présidente de
la cour de céans, admettant la requête d'effet suspensif contenue dans le
- 2 -
recours et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et
l'audition du failli,
vu la lettre du 19 septembre 2014 du président de la cour de
céans, transmettant au recourant un extrait au 16 septembre 2014 des
registres de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
le concernant, et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours
pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de
la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que l'acte de recours déposé par O.________ le 12 septembre
2014, à l'encontre de la décision de faillite du 2 septembre 2014, a été
déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est
recevable formellement,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
(nova) sous certaines conditions,
que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont
produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174
al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art.
174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),
- 3 -
qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune
restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p.
130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),
qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et
il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant
l'échéance du délai de recours (ATF 139 III 491 c. 4 pp. 492 ss; ATF 136 III
294 c. 3; Giroud, op. cit.,
n. 20 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, la pièce produite avec le recours est recevable;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
- 4 -
qu'en l'espèce, le recourant a produit une quittance émanant
de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
attestant du règlement de la poursuite à l'origine de la faillite le 12
septembre 2014,
que la première condition à l'annulation de la faillite est ainsi
remplie,
qu’il reste à examiner si le débiteur rend sa solvabilité
vraisemblable,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au
moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A_230/2011 du 12 mai
2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du
15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),
que dès lors que la loi se contente d'une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la
solvabilité,
que celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus
vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la pourusite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 et les réf. citées; TF 5P.129/2006 du 30
juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 précité),
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP),
qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni ni pièces ni explications
sur sa situation à l'appui de son recours de sorte que sa solvabilité ne peut
être examinée qu'au regard de l'extrait des registres au 16 septembre
2014 qu'il a renoncé à commenter,
que l'extrait des poursuites fait état de sept poursuites
introduites pour un montant total de 110'639 fr. 85, trois de ces poursuites
étant au stade du commandement de payer en cours pour 102'442 fr. 70
et quatre poursuites au stade de la saisie, pour 8'197 fr. 15,
que l'extrait du registre des actes de défaut de biens
mentionne cent trente-trois actes de défaut de biens délivrés entre les
mois de janvier 2000 et d'août 2009, pour un montant total de 219'797 fr.
40,
que par conséquent, le recourant ne rend pas vraisemblable sa
solvabilité, de sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de
faillite n'est pas réalisée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite maintenu,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
O.________ prend effet le 22 octobre 2014 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite d'O.________ prenant effet
le 22 octobre 2014 à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
La vice-présidente : La greffière :
- 7 -
Du 22 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-T.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d'Aigle et de
la Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :