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TRIBUNAL CANTONAL
FF14.022265-150636
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP et 138 al. 3 let. a CPC
Vu le jugement rendu par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par défaut des parties à la
suite de l'audience du 26 mars 2015, prononçant la faillite, le même jour,
à 16 heures, de Y., à Corseaux, à la réquisition de la BANQUE
N., à Lausanne, et mettant les frais du jugement, avancés par la
requérante, par 200 fr., à la charge du failli,
vu l'acte déposé le 24 avril 2015 par lequel Y.________ a formé
simultanément un recours contre le jugement précité et une requête de
restitution au sens de l'art. 148 CPC [Code de procédure civile; RS 272],
tendant à la fixation d'une nouvelle audience de faillite,
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2 -
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 27 avril
2015 de traiter le recours dès droit connu sur la requête de restitution,
transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
comme objet de sa compétence,
vu la décision du Président du tribunal précité du 4 juin 2015,
rejetant la requête de restitution de Y.________;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC,
que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC
s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP),
que les délais déclenchés par la communication d'un
événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le
lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC),
que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée
notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le
destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est
considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès
la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire et ce
délai n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans
un délai plus long (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
commenté, n. 23 ad art. 138 CPC),
que la notification est réputée accomplie au terme du délai de
sept jours, quel que soit le dernier jour, ouvrable, samedi ou jour férié
(ibid., n. 25 ad art. 138 CPC),
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3 -
qu'en l'espèce, le jugement de faillite du 26 mars 2015, contre
lequel Y.________ a déposé un recours le 24 avril 2015, a été envoyé pour
notification aux parties le 27 mars 2015,
que, selon le suivi des envois postaux au dossier, l'avis de
retrait du pli destiné au failli a été distribué au destinataire le 30 mars
2015, l'échéance du délai de garde de la poste étant le 7 avril 2015 - le
délai de garde postal tenant compte, contrairement au délai de l'art. 138
al. 3 let. a CPC, des jours fériés, en l'occurrence, du lundi de Pâques 6 avril
2015 - et le pli lui a été remis au guichet le 14 avril 2015, l'intéressé
ayant apparemment donné pour instruction à la poste de garder son
courrier,
qu'on se trouve toutefois dans un cas où le destinataire devait
s'attendre à la notification en cause,
qu'en effet, Y.________, dûment convoqué à l'audience du
faillite du 26 mars 2015, en avait demandé le report, par télécopie du 18
mars 2015,
que sa demande a été rejetée et l'audience maintenue au 26
mars 2015, ce dont il a été informé par télécopie du 19 mars 2015,
qu'il savait ainsi que l'audience de faillite aurait lieu le 26 mars
2015 et devait par conséquent s'attendre à recevoir une décision du juge
de la faillite dans les jours suivants et prendre toute disposition nécessaire
pour sauvegarder son droit de recours,
que la fiction de la notification à l'échéance du délai de sept
jours de l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'applique, le jugement de faillite étant
réputé avoir été notifié le 6 avril 2015,
que le recours déposé le 24 avril 2015 est en conséquence
tardif et doit être déclaré irrecevable,
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4 -
qu'une éventuelle requête de restitution du délai de recours,
au demeurant non formulée dans l'acte en cause, ne pourrait qu'être
rejetée,
qu'en effet, l'art. 33 al. 4 LP, exclusivement applicable à la
restitution des délais fixés dans la LP, tel que le délai de recours de l'art.
174 al. 1 LP (CPF, 24 juin 2015/158), exige que l'empêchement de
respecter le délai fixé soit non fautif,
qu'en l'espèce, Y.________, n'invoque aucun empêchement, a
fortiori aucun empêchement pouvant être qualifié de non fautif, expliquant
simplement ne plus résider à Corseaux et ne se rendre "qu'une fois pas
mois environ à l'office de poste de Corsier sur Vevey pour récupérer le
courrier",
qu'il lui appartenait de prendre ses dispositions pour pouvoir
retirer à temps les actes qui lui seraient notifiés, en communiquant
l'adresse où il se trouvait ou en se rendant plus fréquemment au bureau
de poste ou encore en donnant procuration à quelqu'un pour recevoir son
courrier;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
La présidente : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-Banque N.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle-Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :