Whether the appeal against the bankruptcy judgment was admissible and timely
The appeal was filed within time and in the required form and was admissible.
The filing complied with Art. 174 LP and Art. 321(1) CPC.
CPF ff13-023746-394/2013•Appeal against bankruptcy judgment dismissed
CPF ff13-023746-394/2013Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberSep 25, 2013Debt enforcement and bankruptcy lawDismissed
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The Vaud cantonal court dismissed the debtor’s appeal against a bankruptcy judgment entered at the request of the creditor. The court held that the appeal was timely and formally proper, but the debtor failed to satisfy the cumulative requirements of Art. 174(2) LP: he did not show payment, deposit, or withdrawal of the bankruptcy petition, and he did not make his solvency plausible. The extract from the debt-enforcement register showed many ongoing and failed enforcement proceedings, reinforcing the absence of solvency. The bankruptcy judgment was therefore confirmed, effective as of 2013-09-25 at 16:15, and the debtor was ordered to pay CHF 300 in second-instance costs.
Art. 174 LP; appeal against bankruptcy judgment; requirements for annulment by the appellate court. The debtor must cumulatively make solvency plausible and prove by title that the debt, interest and costs have been paid, deposited for the creditor, or that the petition for bankruptcy has been withdrawn. Mere assertions of an intention to pay are insufficient. Solvency is assessed by simple plausibility and must be more probable than insolvency; the enforcement register may be decisive, and a pattern of numerous enforcement proceedings militates strongly against solvency (consid. 3-4).
105 TRIBUNAL CANTONAL FF13.023746-131485 39 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 5 juillet 2013, à la suite de l'audience du 4 juillet 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, déclarant la faillite de E., à Vevey, le jeudi 4 juillet 2013 à 16 heures 30, à la réquisition de S., à Corseaux, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu l'avis de réception attestant de la notification de ce jugement au failli le 10 juillet 2013, vu le recours adressé au tribunal d'arrondissement le 10 juillet 2013 par E.________ à l'encontre de cette décision, par laquelle le
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le recours déposé le 10 juillet 2013 par E.________ a été formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A.230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),
que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, le recourant n'ayant fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites du 16 juillet 2013 le concernant, qu'il ressort de cette pièce que le recourant fait l'objet de septante-deux poursuites, pour 200'123 fr. 80, dont douze au stade du commandement de payer en cours, pour 23'312 fr. 85, sept ayant abouti à la délivrance de comminations de faillite, pour 32'440 fr. 30 et quarante- neuf au stade de la saisie, pour 144'370 fr. 65, qu'ainsi, le recourant ne parvient pas à rendre sa solvabilité vraisemblable, qu'en définitive, aucune des conditions légales pour annuler le jugement de faillite n'est remplie; attendu que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 2 CPC, doit être rejeté et le jugement confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de E.________ prend effet le 25 septembre 2013 à 16 heures 15, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de E.________ prenant effet le 25 septembre 2013 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. E., -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour S.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d'Aigle et de la Riviera, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
Whether the appeal against the bankruptcy judgment was admissible and timely
The appeal was filed within time and in the required form and was admissible.
The filing complied with Art. 174 LP and Art. 321(1) CPC.
Whether the bankruptcy judgment could be annulled under Art. 174(2) LP
The conditions for annulment were not met.
The debtor only expressed an intention to pay; he did not prove payment, deposit, or withdrawal of the petition, and he failed to make solvency plausible.
Whether the debtor made solvency plausible
Solvency was not made plausible.
He provided no supporting documents or financial explanations, while the debt-enforcement register showed numerous proceedings and substantial debts, which pointed against solvency.
Who bears the second-instance costs
The debtor, as the losing appellant, bears the second-instance costs.
Costs follow the outcome under Art. 106(1) CPC.
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