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TRIBUNAL CANTONAL
FF13.001501-131393
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. art. 59 al. 2 let. e et 321 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 15 février 2013, à la suite de
l'audience du 14 février 2013, par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la faillite de D., à
Clarens, à la requête de V., à Crissier, la faillite prenant effet le 14
février 2013 à 16 heures,
vu l’arrêt du 15 mars 2013 par lequel la cour de céans a
déclaré irrece-vable le recours déposé par D.________ contre cette décision,
vu l’arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral rejetant dans la mesure où il est recevable le recours
déposé par D.________ contre l’arrêt du 15 mars 2013,
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2 -
vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel D.________ déclare
déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision /
plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s)
que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (...) la quelle a
mené à ma mise en faillite le 14 février 2013»,
vu les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance
judiciaire contenues dans cet acte ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que l’acte de recours du 4 juillet 2013, dirigé contre le
jugement de faillite du 15 février 2013, est manifestement tardif et donc
irrecevable,
qu’en outre, D.________ avait déjà recouru contre ledit
jugement de faillite,
que la cour de céans a statué sur ce recours par arrêt du 15
mars 2013, lequel a également fait l’objet d’un recours, rejeté par le
Tribunal fédéral le 2 juillet 2013,
qu’en vertu de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action,
que parmi ces conditions figure notamment le fait que le litige
ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2
let. e CPC),
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3 -
qu’en effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de
protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà
tranchée,
que faute d’intérêt, le recours de D.________ doit également
être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet,
CPC commenté, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.),
que dans ces conditions, les demandes d’effet suspensif et
d’assis-tance judiciaire présentées dans le cadre du recours sont sans
objet ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.La demande d’effet suspensif est sans objet.
III.La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
IV.L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 31 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme D.,
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour V.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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5 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :