Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 15 février 2013, à la suite de
l'audience du 14 février 2013, par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la faillite de Z., à
Clarens, à la requête de Q. SA, à Crissier, la faillite prenant effet
le 14 février 2013 à 16 heures,
vu le recours déposé par télécopie du 14 février 2013
prétendument par la faillie, qui conclut à l'annulation de la faillite et
requiert l'octroi de l'effet suspensif,
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2 -
vu le nouvel acte de recours, déposé le 18 février 2013
prétendument par la faillie, également sous la forme d'une télécopie,
vu le courrier recommandé du 22 février 2013 par lequel le
Président de la cour de céans a imparti à la recourante un délai de cinq
jours pour produire un exemplaire signé et original de son recours en
précisant qu'à défaut de production dans ce délai, il ne serait pas entré en
matière,
vu la réception, le 25 février 2013, de cette lettre par la
recourante;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que l'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1
CPC),
qu'il doit en outre être signé, comme tous les actes adressés
au tribunal (art. 130 al. 1 in fine CPC),
que la signature de l'auteur d'un acte, ou celle de son
représentant, doit y figurer en original,
qu'un acte ne peut dès lors pas être transmis valablement par
télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130
CPC),
que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1
CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification,
l'acte n'est pas pris en considération,
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3 -
que le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'acte envoyé par
télécopie était entaché d'un vice entraînant l'irrecevabilité, sans qu'il soit
donné l'occasion à l'intéressé de remédier à cette informalité (TF 9
C_739/2007 du 28 novembre 2007 c. 1.2; ATF 134 III 244 c. 2.4.2; ATF 121
II 252 c. 4b),
qu'il a en effet considéré que le recourant qui déposait un
acte, dont il ne pouvait ignorer l'irrégularité (absence de signature), en
comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, s'attendait
en fait à une prolongation du délai de recours et qu'il n'était dès lors pas
justifié de protéger un tel comportement qui s'apparente à l'abus de droit
(TF 9 C_739/2007 du 28 novembre 2007 et ATF 121 II 252, précités),
qu'il a cependant précisé que la question ne se posait en ces
termes que lorsque le recourant utilisait le télécopieur à la fin du délai de
recours de sorte qu'il ne pouvait plus régulariser son acte avant
l'échéance de ce délai (ATF 121 II 252 précité),
qu'en l'espèce, la recourante, qui n'est pas assistée, a adressé
successivement deux actes les 14 et 18 février 2013 contre le jugement
de faillite qui lui a été notifié le 18 février 2013,
qu'il n'apparaît dès lors pas qu'en adressant ces actes par
télécopie, la recourante ait cherché à obtenir une prolongation du délai de
recours,
que, par conséquent, un délai lui a été imparti, conformément
à l'art. 132 al. 1 CPC, pour produire un exemplaire signé de son acte de
recours,
que la recourante ne s'est pas manifestée dans ce délai,
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que dès lors, les actes des 14 et 18 février 2013, qui ne
revêtent pas la forme écrite, ne seront pas pris en considération, le
recours devant être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.,
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q. SA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :