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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.034892-130356
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 12 février 2013, à la suite de
l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, disant que le prononcé de faillite rendu le 17 décembre 2012
contre Q., à Lausanne, à la réquisition de L., à Martigny,
prend effet le 11 février 2013 à 14 heures,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé par le poursuivi
auprès du greffe de la cour de céans le 15 février 2013 concluant à
l'annulation du prononcé précité pour les motifs que la poursuite à
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l'origine de la décision de faillite serait basée sur un faux décompte et que
les montants réclamés ne seraient pas dus,
vu la décision du 21 février 2013 du président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif requis par le failli et ordonnant à titre de
mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli,
vu la lettre du 22 février 2013 du président de la cour de céans
transmettant au recourant un extrait au 20 février 2013 des registres de
l'Office des poursuites du district de Lausanne le concernant, en lui
impartissant un délai non prolongeable au 4 mars 2013 pour se
déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait,
vu les lettres datées des 26 février et 2 mars 2013 déposées
les 28 février et 4 mars 2013 par le failli auprès du greffe de la cour de
céans contenant ses déterminations sur l'extrait précité,
vu la lettre déposée le 11 mars 2013 et la lettre datée du 14
mars 2013 et postée le lendemain par le failli, accompagnées d'une pièce,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours a été introduit auprès de l'instance de
recours conformément à l'art. 321 al.1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272),
que déposé le 21 juin 2012, il a été formé en temps utile, dans
le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
(nova) sous certaines conditions,
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que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont
produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174
al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art.
174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),
qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune
restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p.
130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),
qu'en l'espèce, la question de la recevabilité des pièces
produites par le recourant, portant sur le fondement de la poursuite ayant
donné lieu à la faillite, peut rester ouverte au vu des motifs qui suivent,
qu'en revanche, les lettres des 11 et 14 mars 2013, déposées
en dehors du délai de recours et après l'échéance du délai fixé au failli par
le président de la cour de céans afin qu'il se détermine sur l'extrait du
registre des poursuites le concernant, sont irrecevables,
que partant, la pièce produite par le recourant avec son écrit
du 11 mars 2013 est également irrecevable et ne peut être prise en
considération;
attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
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vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127),
qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce
établissant qu'il aurait payé la dette ou déposé le montant correspondant
à l'intention du créancier ou que ce dernier aurait retiré sa réquisition,
que dès lors il échoue à démontrer avoir rempli la première
condition de l'art. 174 al. 2 LP,
qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa
solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au
moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A.230/2011 du 12 mai
2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du
15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),
que dès lors que la loi se contente d'une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la
solvabilité,
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que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites du 20
février 2013 que le recourant fait l'objet de dix poursuites, pour 54'298 fr.
55, dont six poursuites au stade du commandement de payer en cours
(cinq étant frappées d'une opposition totale ou partielle) pour 47'433 fr. 50
et quatre ayant abouti à la délivrance d'une commination de faillite, pour
6'865 fr. 05,
que dans ses lettres du 26 février et du 2 mars 2013, le failli a
indiqué avoir trouvé différents arrangements concernant certaines de ces
poursuites, sans pour autant apporter une quelconque preuve étayant ses
dires,
qu'ainsi, le recourant ne parvient pas à rendre sa solvabilité
vraisemblable,
qu'en définitive, aucune des conditions légales pour annuler le
jugement de faillite n'est remplie;
attendu que le recourant a conclu à l'annulation du prononcé
de faillite pour des motifs afférant à la poursuite à l'origine de la faillite,
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que de tels arguments sont irrecevables au stade du recours
contre le prononcé de faillite, les seuls moyens du failli pour obtenir
l'annulation d'un tel prononcé ressortissant de l'art. 174 al. 2 LP;
attendu que le recours, mal fondé au sens de l'art. 322 al. 2
CPC, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
Q.________ prend effet le 28 mars 2013 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de Q.________ prenant effet
le 28 mars 2013 à 16 heures 15.