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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.043623-120003
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
X., à Vevey, contre le jugement rendu le 16 décembre 2011, à la
suite de l’audience du 15 décembre 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à
la requête de C., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Ce jugement, envoyé aux parties le 16 décembre 2011, a été
notifié à la faillie le 19 décembre 2011.
3. X.________ a recouru par acte du 29 décembre 2011, concluant
à l'annulation de la faillite. A l’appui de son écriture, elle a notamment
produit les pièces suivantes :
-
un extrait internet du Registre du commerce la concernant au 29
décembre 2011;
-
des copies du commandement de payer, de la commination de
faillite et de la requête de faillite;
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3 -
-
la photocopie d’un récépissé postal du 28 décembre 2011 attestant
du versement par la débitrice à l’Office des poursuites de Vevey du
montant de 5'198 fr. 70;
-
les photocopies d’un lot de factures émises par la poursuivie depuis
le 10 janvier 2011, pour un total de 13'615 fr. 50, que la débitrice dit
être ouvertes à ce jour;
-
une copie des comptes de la poursuivie pour les exercices 2009 et
2010 établis par la fiduciaire I.________ Sàrl à la Tour-de-Peilz, faisant
apparaître un bénéfice brut de 229'420 fr. 65 en 2009 et de 216'691
fr. 59 en 2010, avec des soldes positifs de 1'836 fr. 17 en 2009 et de
857 fr. 36 en 2010 après déduction des charges d’exploitation;
-
un extrait du compte de la recourante à la Banque H.________ au 29
décembre 2011, avec un solde créancier de 3'657 fr. 83;
-
un extrait du compte R.________ de la recourante à la même date,
présentant un solde créancier de 40'141 fr. 29.
La recourante a requis l'effet suspensif. Le président de la cour
de céans l’a accordé par décision du 3 janvier 2012 et a ordonné
l’inventaire et l’audition de la faillie à titre de mesures conservatoires.
La recourante s’est déterminée le 13 janvier 2012 sur l’extrait
des registres 8a LP établi le 3 janvier 2012 par l’Office des poursuites du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, mentionnant deux poursuites, soit
celle à l’origine du jugement de faillite et une poursuite notifiée le 3
décembre 2008 d’un montant de 5'649 fr. 60, frappée d’opposition et que
la débitrice dit avoir payée depuis longtemps, sans l’établir.
Le 19 janvier 2012, la créancière a confirmé avoir reçu le solde
de la poursuite n° 5'880'285 valeur au 9 janvier 2012 et adhérer à
l’annulation de la faillite.
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4 -
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été introduit auprès de l’instance de recours
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Il
a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est
recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Toutefois,
l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, par quoi il
faut entendre non seulement les règles de procédure mais toute norme de
droit fédéral (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). En
particulier, cette réserve vise les règles spécifiques de la LP, dont l’art.
174 LP qui régit le recours contre le jugement de faillite (Jeandin, CPC
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC; TF 5A_230/2011 c. 3.2.1). La production
de pièces nouvelles en deuxième instance est ainsi autorisée en matière
de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits
avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces
se rapportent à des faits intervenus depuis l’audience de faillite, pour
rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a
payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
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5 -
En l’espèce, les pièces produites avec le recours sont
recevables, dès lors qu’elles tendent à démontrer le paiement de la dette
à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité de la recourante.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP.
Aucun de ces cas n’étant réalisé en l’espèce, c’est à juste titre
que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut
annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a
été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée
auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier ou encore que
celui-ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, la recourante a établi avoir payé le montant de
5'198 fr. 70 le 28 décembre 2011, soit durant le délai de recours. Ce
montant est supérieur à celui qui figure dans l’extrait des registres 8a LP
du 3 janvier 2012, de sorte qu’il y a lieu d'en déduire qu’elle a également
payé les frais. De plus, dans ses déterminations du 19 janvier 2012, la
créancière a déclaré adhérer à l’annulation de la faillite ce qui, par ses
effets, équivaut au retrait de la réquisition de faillite. Partant, la première
condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
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6 -
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008; TF5P.129/2006 du 30 juin
2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
En l’espèce, la seule poursuite encore inscrite sur l’extrait des
registres 8a LP du 3 janvier 2012 est d’un montant de 5'649 fr. 60. La
recourante allègue l’avoir payée. Même si elle ne l’établit pas, cette seule
poursuite, frappée d’opposition et datée de 2008, donc périmée, ne
saurait faire obstacle à l’admission du recours. Au demeurant, par les
pièces qu’elle a produites, la recourante rend sa solvabilité suffisamment
vraisemblable, en tout cas plus vraisemblable que son insolvabilité.
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7 -
Certes, les comptes de l’exercice 2011 font défaut. Toutefois, les comptes
des exercices 2009 et 2010 n’étaient pas déficitaires et les comptes
bancaire et postal présentés disposaient de quelques actifs au 29
décembre 2011. La seconde condition exigée par la loi pour annuler la
faillite est ainsi également réalisée.
IV.Le recours doit en conséquence être admis et le jugement de
première instance annulé en ce sens que la faillite de X.________ n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant alors
justifiée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance, l’intimée n’étant pas assistée et ayant conclu à
l’admission du recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de X.________
n’est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
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8 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.),
-C.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera– Pays-
d’Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, office d’Aigle et de la Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :