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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.041601-120085
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 mars 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2011, à la suite de
l'audience du 1
er
décembre 2011, par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la partie
requérante, prononçant la faillite de V., à Prilly, le 6 décembre
2011 à 16 heures, à la réquisition de C., à Martigny, et mettant les
frais, par 200 fr., à la charge du failli,
vu le recours formé contre ce jugement par V.________, par
acte déposé le 13 janvier 2012, comprenant une requête d'effet suspensif,
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2 -
vu la décision du Président de la cour de céans du 24 janvier
2012, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures
conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,
vu la lettre recommandée du 14 février 2012 du Président de
la cour de céans à V., constatant que le recours de celui-ci
paraissait tardif et lui impartissant un délai au 24 février 2012 pour fournir
toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas
respecté le délai légal de recours,
vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de
céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé";
attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix
jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement adressé pour
notification à V. le 7 décembre 2011 a été renvoyé par La Poste au
greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après l'échéance du
délai de garde tombée le 15 décembre 2011, avec la mention "non
réclamé",
que l'intéressé, qui était présent à l'audience de faillite du
1
er
décembre 2011 et à qui la commination de faillite avait en outre été
valablement notifiée le 23 juin 2011, devait s'attendre à recevoir une
décision du juge de la faillite, de sorte qu'il est réputé avoir reçu le
jugement du 7 décembre 2011 au plus tard le dernier jour du délai de
garde, soit le 15 décembre 2011,
que, compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP), le délai
pour recourir était prolongé jusqu'au troisième jour utile suivant la fin des
féries (art. 63 LP), soit jusqu'au 5 janvier 2012,
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3 -
que le recours déposé le 13 janvier 2012 a ainsi été formé
tardivement,
que le recourant est également réputé avoir reçu l'avis
présidentiel du 14 février 2012 au plus tard le dernier jour du délai de
garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait
s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3
let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
qu'il n'a donné aucune suite à cet avis,
que cette absence d'explication ne permet pas de considérer
qu'il a été sans sa faute empêché d'agir dans le délai légal de recours,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du 29 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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5 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-C.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :