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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.041468-112309
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 172 ch. 3 et 174 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
L.________ SÀRL, à Lausanne, contre le jugement rendu le 1
er
décembre
2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
prononçant la faillite de la recourante à la requête de M.________ SÀRL, à
La Sarraz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
décembre 2011. La faillie n’a pas retiré son pli à [...].
3.L.________ Sàrl a recouru, sous la plume de son conseil, par
acte motivé du 8 décembre 2011, concluant à l'annulation de la faillite. A
l’appui de son écriture, la recourante a notamment produit les pièces
suivantes :
-
une quittance émise le 25 novembre 2011 par l’Office des
poursuites du district de Lausanne pour le montant de 6'556 fr. 55
versé par L.________ Sàrl en faveur de M.________ Sàrl, en règlement
de la poursuite n° 5'826'891;
-
un décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de
Lausanne établi le 22 novembre 2011 à la demande de la débitrice,
-
3 -
faisant état de quatre poursuites pour un total de 119'728 fr., selon
liste des poursuites annexée; trois des quatre poursuites
mentionnées dans cette liste, soit une poursuite n° 5'837'620 de 379
fr. 85, une poursuite n° 5'692'890 de 752 fr. 05 et la poursuite
litigieuse n° 5'826'891 de 6'554 fr. intérêts et frais compris, portent
la mention « payé » les 22, respectivement 25 novembre 2011 et la
pièce est signée par un employé de l’office. La quatrième poursuite,
n° 5'843'519 de 112'042 fr. 80, ne porte pas la mention « payé »;
-
une lettre adressée par le conseil de la recourante à l’Office des
poursuites de Lausanne le « 25 novembre8 décembre 2011 » et les
pièces qui l’accompagnaient, expliquant pourquoi la poursuite non
payée serait infondée.
La recourante a requis l’effet suspensif. Le président de la cour
de céans l’a accordé, par décision du 9 décembre 2011, et a ordonné
l’inventaire et l’audition de la faillie à titre de mesures conservatoires.
Le 1
er
février 2012, l’intimée a confirmé que la créance à
l’origine du jugement de faillite avait été payée et que la poursuite avait
été retirée.
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l’instance de recours
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Il
a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est
recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
-
4 -
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Toutefois,
l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, par quoi il
faut entendre non seulement les règles de procédure mais toute norme de
droit fédéral (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). En
particulier, cette réserve vise les règles spécifiques de la LP, dont l’art.
174 LP qui régit le recours contre le jugement de faillite (Jeandin, CPC
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC; TF 5A_230/2011 c. 3.2.1). La production
de pièces nouvelles en deuxième instance est ainsi autorisée en matière
de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits
avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces
se rapportent à des faits intervenus depuis l’audience de faillite, pour
rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a
payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP). Antérieures au jugement de faillite, les pièces produites à l’appui
du recours sont recevables.
II.a) Selon les art. 171 et 172 LP, le juge saisi d’une réquisition
de faillite prononce celle-ci, à moins que l’autorité de surveillance n’ait
annulé la commination (art. 172 ch. 1 LP), que le débiteur ne se trouve au
bénéfice de l’opposition tardive de l’art. 77 LP ou qu’il ait obtenu la
restitution d’un délai en application de l’art. 33 al. 4 LP (art. 172 ch. 2 LP),
ou encore que le débiteur ne justifie par titre que la créance a été
acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un
sursis (art. 172 ch. 3 LP).
b) En l’espèce, la faillite de la recourante a été prononcée le
1
er
décembre 2011. Or il résulte des pièces produites en deuxième
instance que le montant réclamé par la poursuivante a été intégralement
payé en capital, intérêts et frais le 25 novembre 2011, soit avant la date
de l’audience et du jugement de faillite.
-
5 -
Il convient de tenir compte de ces éléments, puisqu’il s’agit de
faits nouveaux improprement dits au sens de l’art. 174 al. 1 LP, qui font
obstacle au prononcé de la faillite. Ces faits suffisent à eux seuls pour
admettre le recours car s’il en avait eu connaissance avant l’audience, le
premier juge n’aurait pas prononcé la faillite, en vertu de l’art. 172 ch. 3
LP (CPF, 7 août 2008/370). La recourante n’a pas au surplus à rendre
vraisemblable sa solvabilité (ATF 5A_571/2010, publié in SJ 2011 I p. 149).
III.Le recours doit dès lors être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de L.________ Sàrl n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance. En effet, vu le maintien de l’audience de
faillite, on aurait pu attendre de la poursuivie qu’elle fasse preuve de la
diligence requise en affaires et produise les documents attestant du
paiement de la dette avant l’audience, ce qui aurait évité le jugement de
faillite ainsi que le recours.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont mis à la charge de la recourante pour les mêmes motifs. Il n’est pas
alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de L.________
Sàrl n’est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
-
6 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.________ Sàrl),
-M.________ Sàrl,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, office de Lausanne,
-
7 -
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :