104
TRIBUNAL CANTONAL
FF.11.027672-111782
107
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
J., à Brent, contre le jugement rendu le 20 septembre 2011, à la
suite de l’audience du 15 septembre 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite du recourant à la
réquisition d'O., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.J.________ est inscrit au Registre du commerce du canton de
Vaud comme titulaire d'une entreprise individuelle, sous la raison de
commerce J.Consulting.
Le 18 février 2011, à la réquisition d'O., l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à J.,
dans la poursuite n° 5'693'489, un commandement de payer les sommes
de (1) 320 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2010, et (2)
80 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : " (1) Redevance d'assurance-maladie LAMal échues pour
J. 910275-005 (16.10.1965) primes du 01.11.2010 au 31.12.2010
Fr. 160.20, pour [...] 910278-005 (18.09.1969) primes du 01.11.2010 au
31.12.2010 Fr. 160.20 (2) Frais administratifs".
Le poursuivi n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a été notifiée dans la même poursuite le 23 avril 2011,
notification dont les effets ont été reportés au 2 mai 2011, en raison des
féries de Pâques. Le 19 juillet 2011, la poursuivante a requis sa faillite.
2.Statuant à la suite de l'audience du 15 septembre 2011 à
laquelle la requérante avait fait défaut, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de J.________, le 15
septembre 2011, à 16 heures (I) et mis les frais, par 200 fr., avancés par la
requérante, à la charge du failli (II).
Adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2011, ce
jugement a été notifié au failli le 21 septembre 2011.
-
3 -
3.J.________ a recouru contre ce jugement par acte écrit et
motivé du 23 septembre 2011, accompagné de la décision attaquée et
d'une pièce nouvelle, soit une lettre que l'intimée lui avait adressée le 20
juillet 2011. Il a conclu en substance à l'annulation de la faillite et a requis
l'effet suspensif.
Le président de la cour de céans a fait droit à cette dernière
requête par décision du 6 octobre 2011, ordonnant à titre de mesures
conservatoires l'inventaire et l'audition du failli.
Selon l'extrait des registres de l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dont la production a été ordonnée
d'office par le président de la cour de céans, le recourant faisait, au 30
septembre 2011, l'objet de trois poursuites, toutes dirigées contre lui à la
réquisition d'O.________ entre les mois de mai et d'août 2011, pour un
montant total de 3'648 fr. 40, dont deux au stade de la commination de
faillite notifiée, y compris celle à l'origine de la faillite, et la troisième, au
stade du commandement de payer notifié et demeuré libre d'opposition;
aucun acte de défaut de biens n'avait été délivré contre lui. Cet extrait a
été transmis au recourant le 6 octobre 2011, un délai au 17 octobre 2011
lui étant imparti pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le
souhaitait.
Le 17 novembre 2011, le recourant a produit la quittance du
règlement, intervenu le 16 novembre 2011, de la poursuite à l'origine de
la faillite.
L'intimée n'a pas procédé.
E n d r o i t :
-
4 -
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Il
a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Tendant implicitement à
l'annulation de la faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de
sorte qu'il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Toutefois,
l'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, par quoi il
faut entendre non seulement les règles de procédure, mais toute norme
de droit fédéral (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). En
particulier, cette réserve vise les règles spécifiques de la LP, dont l'art. 174
LP qui régit le recours contre le jugement de faillite (Jeandin, CPC
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC; TF 5A_230/2011 c. 3.2.1). La production
de pièces nouvelles en deuxième instance est ainsi autorisée en matière
de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits
avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces
se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour
rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a
payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP). Antérieure au jugement de faillite, la pièce produite à l'appui du
recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de
première instance. Les délais des art. 166 et 168 LP ont par ailleurs été
respectés. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant.
-
5 -
Ce dernier fait valoir que son activité de consultant
indépendant n’a jamais débuté. Il ne conteste cependant pas son
inscription au registre du commerce comme chef d’une raison individuelle
ni, partant, le fait d’être soumis à la procédure de faillite (art. 39 LP).
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut
annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été
payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée à
l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de
faillite. Ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le
paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de
faillite, sont cumulatives.
aa) La première condition pour que la faillite soit annulée est
donc que le failli produise un titre propre à établir qu’il a payé la dette à
l’origine de la faillite, y compris les intérêts et les frais. En l'espèce, le
recourant a produit le 17 novembre 2011 une quittance du règlement de
la dette à l'origine de sa faillite datée de la veille, le 16 novembre 2011. La
question de la recevabilité de cette pièce se pose.
L'art. 174 al. 2 LP, dans son ancienne teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, précisait que le débiteur devait rapporter ses
preuves nouvelles "en déposant le recours". Sous l'empire de cette
disposition, la cour de céans a toutefois admis, dans une longue pratique,
la production de pièces nouvelles jusqu'à l'expiration du délai –
prolongeable – fixé au recourant pour produire son mémoire de recours
motivé (CPF, 3 février 2011/26 et les références citées). Sans dire que
cette pratique était illicite ou inadmissible, le Tribunal fédéral a jugé qu'on
ne pouvait pas en tirer une règle qui s'imposerait à lui (ATF 136 III 294 c.
3).
La dite précision n'apparaît plus dans le nouvel art. 174 al. 2
LP, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. La question de savoir si la règle
demeure néanmoins que les moyens de preuve doivent être produits avec
-
6 -
le recours, si l'on doit appliquer par analogie les règles du CPC concernant
l'appel (art. 317 al. 1 let. a CPC) ou si l'on doit admettre sans réserve la
recevabilité de preuves nouvelles produites en tout temps jusqu'à ce que
l'autorité de recours statue peut rester ouverte en l'espèce, dès lors que,
pour les motifs exposés ci-après, on doit considérer que le recourant ne
rend pas suffisamment vraisemblable sa solvabilité.
bb) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Selon la jurisprudence, la solvabilité du
débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF
5A_529/2008 du 25 septembre 2008 c. 3.1; TF 5P.129/2006 du 30 juin
2006 c. 2.2.1; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.1; TF 5P.80/2005 du
15 avril 2005 c. 3.2). Il ne doit pas être posé des exigences trop sévères
quant à la solvabilité : celle-ci doit être admise lorsqu'elle apparaît plus
vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, les justificatifs de
moyens financiers à sa disposition, la liste de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, etc. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur,
par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés
momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas, à elles seules, un indice d'insolvabilité.
A l'inverse, l'absence de poursuites en cours n'est pas une preuve absolue;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une
personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). A
cet égard, la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle
générale décisive (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP).
-
7 -
En l’espèce, le recourant n'a produit aucune pièce tendant à
rendre vraisemblable sa solvabilité et le seul élément dont on dispose est
l’extrait du registre de poursuites le concernant. Cet extrait mentionne
deux autres poursuites que celle à l'origine de la faillite, l'une au stade de
la commination de faillite, l'autre du commandement de payer notifié et
demeuré libre d'opposition, pour un montant total de 3'147 fr. 95, intérêts
et frais compris. Ces deux poursuites sont également exercées à l'instance
de l'intimée et, si les montants ne sont pas très élevés, il apparaît que le
recourant ne peut pas faire face aux dépenses courantes que représente
le paiement de ses cotisations mensuelles d'assurance maladie. Il admet
d'ailleurs avoir dû solliciter l'aide de Caritas pour régler ses dettes. Quant
à ses explications, selon lesquelles il a conclu de nouveaux contrats
d’enseignement qui incluent des cours de Master mieux rémunérés, elles
ne sont étayées par aucun document. On ignore ainsi tout de ses revenus
et moyens d'existence. Au vu de ces éléments, on ne peut pas considérer
que sa solvabilité est rendue plus vraisemblable que son insolvabilité.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé, la
faillite de J.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 28 mars
2012 à 16 heures 15.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
8 -
II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ prenant effet
le 28 mars 2012, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du 28 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.,
-O.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Vevey,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :