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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juillet 2011
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mme Joye
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
N., à Lausanne, contre le jugement rendu le 20 janvier 2011, à la
suite de l’audience du même jour, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite du recourant à la
réquisition d'U., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 18 août 2010, à la réquisition d'U., l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest (ci-après : l'office) a notifié à N.,
dans la poursuite n° 5'497'672, un commandement de payer la somme de
207 fr. 80 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 juin 2010 et de 40 fr.
sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante :
"Redevances d'assurance-maladie LAMal échues pour : assuré 810226-
005, primes du 01.04.2010 au 31.05.2010. Frais administratifs".
Le poursuivi n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a été notifiée le 23 septembre 2010 dans la même poursuite. Le
8 décembre 2010, la poursuivante a requis la faillite du débiteur.
Le 20 janvier 2011, statuant par défaut des parties, le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite
de N., pour avoir lieu le même jour à 11h45 (I) et mis les frais du
jugement, par 200 fr., à la charge du failli (II). Ce jugement, arrivé le 22
janvier 2011 à l’office postal de retrait, a été retourné à l’expéditeur le 31
janvier 2011, avec la mention « non réclamé ».
Le failli a recouru par acte du 2 février 2011, demandant
l’annulation du jugement de faillite. Il a produit les photocopies de trois
quittances de l'office, du
2 février 2011, attestant qu'il avait réglé les poursuites nos 5'605'739,
5'497'672 et 5'146'514 exercées contre lui par U., pour un total de
894 fr. 15, ainsi qu'un montant de 20 fr. pour le rachat de l'acte de défaut
de biens no 5'146'514.
Par décision du 8 février 2011, le Président de céans a accordé
l’effet suspensif au recours ; il a ordonné l’inventaire et l’audition du failli
au titre de mesures conservatoires.
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Par avis du 10 février 2011, un délai au 21 février 2011 a été
imparti au recourant pour se déterminer sur l’extrait du registre des
poursuites le concernant. Le failli qui n’a retiré aucun des plis
recommandés qui lui ont été adressés ne s’est pas déterminé dans le délai
fixé, ni dans le délai prolongé d’office de dix jours, par avis recommandé
du 18 mars 2011.
2.Selon l’extrait des registres de l'office, au 7 février 2011, le
recourant faisait l’objet de sept poursuites pour un total de 18'132 fr. 05.
Les trois poursuites mentionnées plus haut, notifiées à l’instance
d’U.________, n’y figurent plus. Parmi les poursuites restantes, une est au
stade de la commination de faillite, une au stade de la continuation ; les
six autres poursuites, dans lesquelles le commandement de payer a été
notifié, n’ont pas été frappées d’opposition.
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 2 février 2011, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Tendant à
l'annulation de la faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de
sorte qu'il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art.
174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur
et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants
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nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa
réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Dans cette mesure, les pièces
produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite du recourant.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit la vraisemblance de la
solvabilité et le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de
la requête de faillite, sont cumulatives.
En l'espèce, le recourant a rapporté la preuve du règlement de
la créance réclamée par l'intimée, de sorte que la première condition pour
annuler le jugement de faillite est réalisée.
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en
l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît
pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. S’il ne doit pas
prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se
contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des
récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa
disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses
débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels
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récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive.
L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle
générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),
En l'espèce, on observe qu'outre la poursuite à l’origine du
jugement de faillite attaqué, le recourant a réglé deux autres poursuites
pour un total de 914 fr. 15. Il ressort toutefois de l'extrait du 7 février 2011
du registre des poursuites que le recourant faisait à cette date l'objet de
sept poursuites pour un total de 18'132 fr. 05, dont une au stade de la
commination de faillite, une dont la continuation a été requise et cinq au
stade du commandement de payer, toutes demeurées libres d'opposition.
Le recourant n'a au surplus fourni aucune indication quant à sa situation
financière.
Dans ces circonstances – en présence de poursuites
exécutoires et sans aucun élément permettant de dire que le recourant
aurait les moyens de les régler –, on ne saurait considérer qu'il a rendu sa
solvabilité vraisemblable. La seconde condition légale pour annuler la
faillite n'est ainsi pas remplie.
III.Le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement de
faillite confirmé. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
N.________ prend effet le 28 juillet 2011 à 16 heures 15.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ prenant effet
le 28 juillet 2011 à 16 h 15.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le président : La greffière :
Du 28 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-U.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :