Bankruptcy appeal rejected for lack of payment and solvency proof

CPF ff10-038937-210/2011Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJun 15, 2011Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The cantonal bankruptcy appeal court dismissed Fondation P.________'s appeal against the bankruptcy judgment. Although the appeal was deemed timely and admissible, the foundation only proved a partial payment that did not satisfy the claim underlying the bankruptcy petition. It also failed to make its solvency plausible, as the debt register showed several pending enforcement proceedings and no supporting financial documents were produced. The bankruptcy was therefore confirmed and ordered to take effect on 15 June 2011 at 16:15, with second-instance costs of CHF 300 charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 174 al. 2 LP; conditions for annulment of a bankruptcy judgment on appeal: the debtor must cumulatively render solvency plausible and prove by title that, since the bankruptcy judgment, the debt including interest and costs has been paid, deposited for the creditor, or that the bankruptcy petition has been withdrawn. Payment of only part of the debt is insufficient. Solvency within the meaning of Art. 174 LP is assessed by reference to whether the debtor can meet due obligations; mere assertions are not enough. The extract from the debt enforcement register is generally decisive evidence; where it shows multiple outstanding proceedings and no corroborating financial documents are produced, insolvency remains more plausible than solvency (consid. 2-3).

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 210 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 juin 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 174 al. 1 et 2 LP Vu le jugement rendu le 5 janvier 2011, à la suite de l'audience du 4 janvier 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant par défaut des parties la faillite de la FONDATION P., à Ropraz, le 4 janvier 2011 à 9 heures 15, à la requête de D., Caisse de pension, à Aarau, vu la demande de relief déposée par la faillie le 14 janvier 2011, à laquelle était joint un récépissé postal,

  • 2 - vu le recours déposé par la Fondation P.________ contre le jugement de faillite par acte du 24 janvier 2011 adressé au tribunal d'arrondissement, concluant implicitement à l'annulation de la faillite, vu le prononcé rendu le 31 mars 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à la suite de l'audience du 15 mars 2011, rejetant la demande de relief et confirmant la faillite de la Fondation P.________, cette faillite prenant effet au 15 mars 2011 à 10 h 30, vu la transmission du dossier le 31 mars 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 1 er avril 2011, vu l'extrait des registres 8a LP du 4 avril 2011 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision du président de la cour de céans du 7 avril 2011, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'absence de déterminations de la recourante sur l'extrait du registre des poursuites, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 4 mai 2011, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le

  • 3 - Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement le lundi 24 janvier 2011 contre le jugement qui avait été notifié à la recourante le 12 janvier 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), dont l'échéance est reportée au premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC), qu'il est en outre suffisamment motivé, la recourante se prévalant du règlement de la dette à l'origine de la faillite et concluant implicitement à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

  • 4 - que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante a rapporté la preuve d'un versement de 1'562 fr. 40 en mains de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully le 14 janvier 2011, qu'il ressort de l'extrait des poursuites que ce montant ne suffit pas à solder la créance réclamée par l'intimée dans la poursuite n° 5'508'959 à l'origine de la faillite, que l'une des conditions pour annuler le jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée, ce qui justifie déjà en soi le rejet du recours; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive,

  • 5 - que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 4 avril 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de dix poursuites, pour un total de 91'250 francs 65, dont cinq sont au stade de la commination de faillite, pour environ 85'000 francs, que plusieurs de ces poursuites sont exercées par l'intimée pour des créances d'assurances sociales (fonds de prévoyance), que la recourante n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, qu'elle se contente d'affirmer que des partenariats devraient lui permettre d'assainir sa situation dans les six mois à venir, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas non plus remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de la Fondation P.________ prend effet le 15 juin 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 7 - II. Le jugement est confirmé, la faillite de Fondation P.________ prenant effet le 15 juin 2011 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 15 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Fondation P., -D., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, -M. le Préposé à l'Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de Moudon,

  • 8 - -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Autorité de surveillance des fondations. La greffière :

Keywords

bankruptcydebt enforcementsolvencyadmissibilityappeal deadlinepayment proofdebt registerdefault judgmentcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Was the appeal filed in time and sufficiently reasoned?

Extracted holding

Yes. The appeal was considered timely because filing with the lower court preserved the deadline, and it was sufficiently reasoned to be admissible.

Extracted reasoning

The court applied the rule that a filing made with the authority that issued the challenged decision is timely; the ten-day period under Art. 174 LP was respected and the appeal expressly relied on payment of the underlying debt.

Key legal question

May the bankruptcy judgment be annulled under Art. 174 para. 2 LP?

Extracted holding

No. The debtor did not establish both cumulative conditions required for annulment of the bankruptcy judgment.

Extracted reasoning

The foundation proved only a partial payment that did not satisfy the claim underlying the bankruptcy petition, and it failed to make its solvency plausible with supporting documents. The register of debts showed multiple ongoing enforcement proceedings and no evidence of imminent financial improvement.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.