103
TRIBUNAL CANTONAL
474
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par S., à Jouxtens-Mézery, contre le jugement rendu le 8 juillet
2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
prononçant la faillite du recourant, le même jour, à 11 heures 15, à la
requête d'U. SA, à Carouge.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 8 juillet 2010, statuant par défaut des parties, le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de
S.________ le jour même à 11 heures 15, à la requête d’U.________ SA, et a
mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 8
juillet 2010.
2.S.________ a recouru contre ce jugement par acte du 23 juillet
2010, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la faillite
n’est pas prononcée et subsidiairement à son annulation.
Le recourant a requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par
décision du président de la cour de céans le 28 juillet 2010.
Le 23 août 2010, le recourant a à nouveau requis l’octroi de
l’effet suspensif en se prévalant d’une lettre de l’Office des poursuites de
Lausanne-Ouest du 19 août 2010 faisant état de la consignation en ses
mains d’un montant disponible brut de 2'733'332 fr. 80 à la suite d’une
vente d’immeuble, de la répartition prévue de cette somme en faveur du
créancier hypothécaire et de divers autres créanciers et de la suspension
de cette distribution en raison d’un recours pendant contre une décision
de taxation. Au vu de ces nouveaux éléments, le président de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif par prononcé du 25 août 2010 et a
ordonné l’inventaire et l’audition du failli à titre de mesures
conservatoires.
Le 8 octobre 2010, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné notamment des pièces suivantes :
-
3 -
-
un extrait des registres au sens de l'art. 8a LP, établi le 8 octobre
2010 par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest,
faisant état de six poursuites pour un montant total de 3'556'084 fr.,
soit cinq poursuites ordinaires frappées d’opposition totale pour un
montant de 550'833 fr. 70, dont une poursuite de la banque
B.________ pour 525'406 fr. 10, et une poursuite en réalisation de
gage immobilier pour un montant de 3'005'250 fr. 30. Il ressort en
outre de ce document qu’aucun acte de défaut de biens n’a été
délivré ;
-
une copie d’un courrier de l’Office des poursuites du district de
Lausanne-Ouest du 8 octobre 2010 attestant que l’immeuble
anciennement propriété du recourant a été vendu et que le produit
de cette vente a été consigné en mains de l’office dans l’attente de
l’issue d’une procédure de réclamation relative à l’imposition des
gains immobiliers, mais qu’en cas de non aboutissement de cette
procédure, le découvert du créancier gagiste de 49'341 fr. sera
couvert par un dépôt de 50'000 fr. d’ores et déjà constitué par le
mandataire du recourant en mains de l’office ;
-
une copie de la quittance établie le 8 octobre 2010 par l’Office des
poursuites du district de Lausanne-Ouest, attestant du règlement de
la poursuite à l’origine de la faillite par 1'048 fr. 55.
Il ressort d’un extrait du registre des poursuites au 27 juillet
2010 que le recourant faisait l’objet de seize poursuites pour un montant
total de 3'529'182 fr. 50, dont cinq au stade de la commination de faillite,
deux au stade de la saisie et une au stade de la réalisation.
E n d r o i t :
-
4 -
I.a) Interjeté en temps utile, eu égard aux féries, et tendant à
l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ;
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces produites le 8 octobre 2010, qui
tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi
que la solvabilité du recourant, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
-
5 -
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 8 octobre 2010. La
première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi
remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30
-
6 -
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229).
En l’espèce, le recourant faisait l’objet, au 27 juillet 2010, de
seize poursuites engagées contre lui, dont huit étaient libres d’opposition ;
au 8 octobre 2010, il ne faisait plus l’objet que de cinq poursuites
ordinaires, toutes frappées d’opposition, pour un montant de 550'833 fr.
70, et d’une poursuite en réalisation de gage immobilier pour un montant
de 3'005'250 fr. 30. S’agissant de cette dernière poursuite, il ressort des
pièces produites que l’immeuble a été vendu et le produit de la vente
consigné en mains de l’office dans l’attente de l’issue d’une procédure de
réclamation, mais que quel que soit l’aboutissement de cette procédure, le
découvert du créancier gagiste est d’ores et déjà couvert par un dépôt
effectué par le recourant en mains de l’office. Le règlement de cette
poursuite est donc garanti. Les autres poursuites, constituées pour
l’essentiel d’une seule poursuite de la banque B.________, sont toutes
frappées d’opposition.
En l’absence de poursuites libres d’opposition et compte tenu
de la capacité d’assainissement partiel démontrée par le recourant en
-
7 -
quelques mois, la solvabilité de ce dernier peut être admise. La seconde
condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également
réalisée.
IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de S.________ n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance de recourant sont arrêtés à 300
francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de S.________
n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
-
8 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 8 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour S.),
-U. SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :