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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par L.________ SÀRL, à Thierrens, contre le jugement rendu le 25 juin
2010, à la suite de l’audience du 24 juin 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de
la recourante, le 24 juin 2010, à 11 heures 45, à la requête de la CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES K.________, à Tolochenaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 24 juin 2010, statuant par défaut des parties, le Président
du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé
la faillite de L.________ Sàrl le jour même à 11 heures 45, à la requête de la
Caisse d'allocations familiales K., et a mis les frais, par 200 fr., à la
charge de la faillie.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 25
juin 2010.
2.a) L. Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du 7
juillet 2010, concluant à l’annulation de la faillite. A l’appui de son écriture,
la recourante a notamment produit les pièces suivantes :
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une copie d’un récépissé postal attestant d’un versement de 10'000
fr. à l’intimée en date du 6 juillet 2010 ;
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une copie d’un courrier adressé par son mandataire le 7 juillet 2010
à l’intimée, sollicitant la radiation des deux poursuites à l’origine de
la faillite eu égard au paiement effectué ;
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un compte de pertes et profits établi le 7 juillet 2010 pour l’année
2010, d’où il ressort un bénéfice de 6'654 fr. 42 ;
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un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud la
concernant.
La recourante a requis l’effet suspensif. Par décision du 14
juillet 2010, le président de la cour de céans l’a accordé et a ordonné
l’inventaire et l’audition de la faillie à titre de mesures conservatoires.
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3 -
Le 29 septembre 2010, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné notamment des pièces suivantes :
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une copie des courriers de l’intimée du 22 juillet 2010 à l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud sollicitant la radiation des
deux poursuites à l’origine de la faillite ;
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une copie d’un décompte débiteur établi par l’Office des poursuites
du district du Gros-de-Vaud le 3 septembre 2010, faisant état d’un
total de poursuites pour un montant de 60'812 fr. 45, selon liste
annexée ;
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une copie d’un courrier de son mandataire du 6 septembre 2010 à
l’Office des poursuites confirmant le versement d’un montant de
60'812 fr. 45 en règlement des poursuites concernées ;
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une copie d’un extrait des registres art. 8a LP établi le 28 septembre
2010 mentionnant un montant total des poursuites de 40'426 fr. 15
et précisant qu’aucun acte de défaut de biens n’a été délivré ;
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une copie d’un courrier du 28 septembre 2010 adressé à la Caisse
de compensation M.________ justifiant les oppositions aux poursuites
déposées par le fait que la masse salariale aurait diminué de
240'000 fr. par an à 144'000 fr. et que les demandes d’acomptes
n’auraient pas été adaptées ;
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une attestation de son mandataire, l’agent d’affaires breveté
Christophe Savoy, du 28 septembre 2010, confirmant la
consignation en son étude d’un montant de 10'000 fr. pour le
règlement de cinq poursuites introduites par la Caisse de
compensation M.________, frappées d’opposition en raison d’une
demande de modification rétroactive des acomptes provisionnels.
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b) Le 21 juillet 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a déposé le procès-verbal d’interrogatoire
de F.________, associé gérant de la faillie. L’office a également déposé
l’inventaire des biens de la faillie dressé le 19 juillet 2010, qui se monte à
122'000 francs.
Il ressort d’un extrait du registre des poursuites au 13 juillet
2010 que la recourante faisait à cette date l’objet de vingt-deux poursuites
pour un montant total de 86'725 fr. 10. D’un nouvel extrait au 4 octobre
2010, on constate que la recourante ne fait plus l’objet que de neuf
poursuites, dont sept sont frappées d’opposition totale ou partielle, pour
un montant de 31'085 fr. 80.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
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étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours ainsi
que les pièces complémentaires déposées le 29 septembre 2010, qui
tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi
que la solvabilité de la recourante, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, la recourante a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La première condition
posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
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examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229).
En l’espèce, le montant des poursuites de la recourante
s’élevait à 86'725 fr. 10 au 13 juillet 2010. Ce montant est passé à 60'812
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fr. 45 au 3 septembre 2010, puis à 40'426 fr. 15 au 29 septembre 2010 et,
enfin, à 31'085 fr. 80 au 4 octobre 2010. Les montants en poursuite ont
donc baissé, sur cette période, de près de 20'000 fr. par mois. Il faut
encore relever que la recourante a déposé 10'000 francs chez son agent
d’affaires, destinés cas échéant à régler d’autres poursuites, dont le
montant est, en l’état, contesté. Au surplus, le compte pertes et profits de
la recourante pour l’année 2010 laisse apparaître un bénéfice. Le manque
de liquidités de la recourante semble ainsi davantage dû à une mauvaise
administration qu’à une réelle insolvabilité, eu égard au temps
relativement bref qu’elle a mis pour réduire ses poursuites d’à peu près
55'000 francs.
Au vu des principes exposés précédemment, il y a lieu de
constater que la recourante a rendu suffisamment vraisemblable sa
solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est
ainsi également réalisée.
IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de L.________ Sàrl n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de L.________
Sàrl n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ Sàrl
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 8 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour L.________ Sàrl),
-Caisse d'allocations familiales K.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud,
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-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de La Broye,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :