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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 et 194 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par E., à Saint-Cergue, contre le jugement rendu le 28 juin 2010, à
la suite de l’audience du 7 juin 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte, rejetant la requête de faillite sans poursuite
préalable formée par la recourante contre M., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.M.________ exploite un café-restaurant à l'enseigne "
R." à Saint-Cergue. E. a travaillé dans cet établissement en
qualité de serveuse. Elle a accordé de nombreux prêts à son employeur.
Le 27 septembre 2008, M.________ s'est reconnu débiteur de E., à
ce titre, de 22'895 fr. 05 et de 19'947 francs. La prénommée a également
allégué être créancière d'un solde de salaire de 17'861 fr. 16.
Le 21 avril 2010, E. a requis la faillite sans poursuite
préalable de M.________ pour le motif qu'il était en cessation de paiement.
A l'appui de sa requête, elle avait notamment produit :
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un extrait du Registre du commerce où M.________ est inscrit en tant que
titulaire d'une entreprise individuelle dont le but est l'exploitation d'un
café à l'enseigne " R.________",
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un extrait du registre de l'Office des poursuite du district de Nyon (ci-
après : l'office) au 23 juillet 2009 où figurent trente et une poursuites
dirigées contre le débiteur pour un montant total de 79'262 fr. 95, et
trente-sept poursuites entièrement payées ; la plupart des poursuites ont
été introduites par des collectivités de droit public, des assurances et la
caisse de compensation Gastrosocial,
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un extrait du registre de l'office au 9 avril 2010 où apparaissent trente-
trois poursuites pour un montant de 83'043 fr. 30 et quarante-sept
poursuites entièrement payées ; pour six des poursuites en cours,
représentant un montant de 21'056 fr. 90, le débiteur a obtenu un sursis
au sens de l'art. 123 LP,
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un extrait du registre de l'office au 4 juin 2010 où figurent trente et une
poursuites pour un montant total de 107'096 fr. 50 et quarante-neuf
poursuites entièrement payées ; pour onze des poursuites en cours,
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3 -
représentant un montant de 31'536 francs 45, le débiteur a obtenu un
sursis au sens de l'art. 123 LP.
En première instance, M.________ a produit notamment des
quittances attestant de soixante et un versements qu'il a effectués en
mains de l'office entre les mois de mai 2009 et de mai 2010 pour un
montant total de 59'212 francs 40 et les comptes du café-restaurant "
R." où apparaît un bénéfice de 87'167 fr. 20 pour l'exercice 2009.
2.Par décision du 28 juin 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte a rejeté la requête de faillite sans poursuite
préalable formée le 21 avril 2010 par E. contre M.________ (I) et
fixé les frais de justice à 300 fr. à la charge de la requérante (II).
En substance, le premier juge a considéré qu'on ne pouvait
conclure à une cessation ni à une suspension définitive et durable des
paiements et que la créancière n'avait pas rendu vraisemblable que le
débiteur ne pouvait s'acquitter, à terme, de ses dettes, vu notamment
l'exercice bénéficiaire de l'année 2009 du café-restaurant " R." et
les paiements réguliers effectués par le débiteur auprès de l'office.
3.Par acte d'emblée motivé du 9 juillet 2010, E. a
recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce
sens que la faillite de M.________ est prononcée.
Dans son mémoire responsif du 30 septembre 2010, l’intimé a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. A l’appui de son
écriture, il a produit des pièces, dont copies des quittances relatives aux
paiements qu'il a effectués en mains de l'office entre les mois d'août et de
septembre 2010 totalisant 18'682 fr. 45.
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4 -
E n d r o i t :
I.Le recours, formé dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé, soit en temps utile (art. 174 al. 1 LP auquel
renvoie l’art. 194 al. 1 LP et art. 57 al. 1 LVLP [loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05]), et comportant des conclusions en réforme
valablement formulées, est recevable à la forme.
Le recours est dirigé contre une décision refusant de
prononcer la faillite, ce qui est admissible en vertu de l'art. 174 al. 1 LP qui
ouvre la voie du recours contre toute décision du juge de la faillite, y
compris le rejet de la requête de faillite (Cometta, Commentaire romand,
n. 1 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 174 LP).
La production de pièces nouvelles par les parties en seconde
instance est autorisée en matière de faillite, en vertu de l’art. 58 al. 7
LVLP, pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant
le jugement de première instance. Les pièces se rapportant à des faits
intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant
qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à
établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires
auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition
de poursuite (art. 174 al. 2 ; CPF, 11 mai 2006/200 ; Gilliéron, op. cit.,
n. 17 ad art. 174 LP ; Cometta, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 174 LP). Dans
cette mesure, les pièces nouvelles produites par l'intimé sont recevables.
II.a) Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la
faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie
de faillite a suspendu ses paiements. La requête doit émaner d'un
créancier dont la prétention est rendue vraisemblable (CPF, 10 décembre
1998/683).
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5 -
En l'espèce, les créances de la recourante sont suffisamment
établies et l'intimé, inscrit au registre du commerce en tant que titulaire
d'une entreprise individuelle, peut être poursuivi par voie de faillite (art.
39 al. 1 ch. 1 LP). Ces points ne sont du reste pas discutés par les parties.
b) La notion de suspension des paiements est une notion
imprécise qui laisse une grande latitude au juge de la faillite (Gilliéron, op.
cit., n. 27 ad art. 190 LP). La cessation ou suspension des paiements est la
manifestation extérieure de l’insolvabilité, qu'il ne faut pas confondre avec
l’insuffisance d’actifs, c’est-à-dire la situation dans laquelle les passifs
excèdent les actifs, soit l’endettement ou le surendettement, encore
qu’une situation prolongée d’insolvabilité aboutit au surendettement,
comme un surendettement prolongé aboutit à une situation d’insolvabilité
(ibid., n. 28 ad art. 190 LP).
La notion de cessation des paiements a été préférée par le
législateur à celle d’insolvabilité parce qu'elle est perceptible
extérieurement et par conséquent plus aisée à rendre vraisemblable. Mais,
lorsque l’insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite
préalable doit a fortiori être déclarée (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 190
LP).
La suspension des paiements est la manifestation extérieure
d’un défaut de liquidités qui doit être durable et dépasser la simple gêne
passagère. C'est un comportement du débiteur qui est l’expression
évidente de son incapacité à honorer ses engagements échus. Il n’est
cependant pas nécessaire que le débiteur suspende tous ses paiements; il
suffit que le refus de payer concerne une partie essentielle de son activité
(Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 190 LP; BlSchK 1993, p. 97; SJ I 248).
La suspension des paiements est réalisée lorsque le débiteur
ne paie pas des créances incontestées et exigibles, laisse les poursuites se
multiplier contre lui tout en faisant systématiquement opposition et omet
de payer même des dettes minimes (SJ 2000 I 248, p. 250 et les réf. cit.).
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6 -
Selon un auteur, cette condition est satisfaite, notamment lorsque des
comminations de faillite ont été émises et demeurent valables, c'est-à-dire
non périmées, en présence de commandements de payer frappés
d'opposition alors même qu'ils se réfèrent à des prétentions de droit public
fondées sur des décisions administratives entrées en force, ou encore
lorsque le défaut de paiement se réfère à une part prépondérante de
l'activité commerciale du débiteur (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP;
SJ 1994 435).
La déclaration de faillite ayant de graves conséquences
financières et juridiques pour le débiteur, il y a lieu d’exiger une preuve
stricte du motif pour lequel la faillite sans poursuite préalable est requise,
la simple vraisemblance ne suffisant pas (SJ 2001 I 352 et la réf. cit.).
Cette preuve peut être rapportée sous la forme d’indices et résulter
d’actes du débiteur permettant de conclure à une suspension ou cessation
des paiements.
c) En l'espèce, les conditions précitées ne sont pas réunies.
Les extraits de l'office figurant au dossier montrent certes une situation
financière difficile, avec de nombreuses poursuites en cours contre
l'intimé. Toutefois, on observe que celui-ci effectue des paiements
réguliers pour désintéresser ses créanciers, y compris ses créanciers de
droit public. Il a en effet versé à l'office 59'212 fr. 40 entre les mois de mai
2009 et de mai 2010 et 18'682 fr. 45 en août et septembre 2010. Au 4 juin
2010, quarante-neuf poursuites étaient entièrement payées. Par ailleurs, à
cette même date, onze poursuites totalisant 31'536 fr. 45 étaient au stade
du sursis de l'art. 123 LP, ce qui indique que l'office a considéré que le
débiteur avait rendu vraisemblable qu'il pouvait acquitter sa dette par
acomptes (art. 123 al. 1 LP). Enfin, les éléments de comptabilité figurant
au dossier font état d'un bénéfice pour l'exercice 2009 ainsi que de
l'existence de fonds propres.
Dans ces circonstances, force est de constater que la
recourante n'a pas établi une situation de cessation des paiements ou
d'insolvabilité.
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7 -
Le refus du premier juge de prononcer la faillite sans poursuite
préalable était ainsi justifié.
III.Le recours doit donc être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Elle doit en outre verser la somme de 600 fr. à l’intimé, à titre
de dépens de deuxième instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. La recourante E.________ doit verser à l'intimé M.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 8 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Soli Pardo, avocat (pour E.),
-Me Bertrand Pariat, avocat (pour M.),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de la Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
La greffière :