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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par W.________ SA, à Cheseaux-sur-Lausanne, contre le jugement rendu
le 3 mai 2010, à la suite de l’audience du 29 avril 2010, par le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de la
recourante à la requête de L.________, à Crans-près-Céligny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La recourante a requis l’effet suspensif. Le président de la cour
de céans l’a accordé, par décision du 20 mai 2010, ordonnant en outre, à
titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie.
Par courrier du 14 juin 2010, la recourante a produit trois
pièces dont il résulte qu’un acompte de 14'950 fr. a été versé le 15 janvier
2010 sur la poursuite litigieuse n° 5'109'820 et qu’un acompte de 4'000 fr.
a été versé le 18 février 2010 sur la poursuite n° 2'364'518 (introduite par
V.________ Sàrl).
En date du 14 juillet 2010, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné des pièces suivantes :
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quatre photocopies de quittances établies les 12 et 13 juillet 2010
par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, attestant du
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règlement des poursuites n
os
5'109'820, 5'154'122, 5'349'634 et
5'349'748 pour un montant total de 13'102 fr. 70 ;
-
une photocopie d’un fax de l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest du 14 juillet 2010 confirmant la radiation de la poursuite n°
2'364'518 ;
-
une photocopie de la convention signée avec E.________ Sàrl arrêtant
le montant dû à 67'000 fr. pour solde de tout compte s’agissant de
la poursuite n° 2'240'395, sous déduction d’un montant de 12'000
fr., qui a été réglé le 5 décembre 2008, selon une annotation
manuscrite ;
-
une copie des comptes de l’exercice 2008, avec annexes, établis par
la fiduciaire [...] SA, indiquant un bénéfice net de 74'930 francs 11
pour l’année 2008.
Par courrier du 5 août 2010, l’Office des faillites de Lausanne a
produit diverses pièces, soit notamment :
-
un extrait des registres, au sens de l'art. 8a LP, du 3 août 2010
concernant la recourante dont il résulte que celle-ci fait l’objet de
deux poursuites ordinaires, toutes deux frappées d’opposition, pour
un montant total de 354'953 fr. 40, soit une poursuite de V.________
Sàrl pour un montant de 336 fr. 45 et une poursuite d’E.________ Sàrl
pour un montant de 354'616 fr. 95 ;
-
un procès-verbal d’interrogatoire du 2 juin 2010 de [...],
administrateur délégué, dont il ressort que les causes qui ont
provoqué la faillite seraient « plus d’activité depuis 2008. Fonds
bloqués chez notaire Coveris (consignation 5 % des ventes) soit fr
118'000.-. Ce montant a été viré à la fiduciaire pour honorer
l’ensemble des créanciers », que le montant du passif serait de
40'000 fr. et que 30'000 fr. seraient disponibles auprès de la
fiduciaire après paiement d’un certain nombre de créanciers ;
-
4 -
-
un tableau de l’utilisation du montant de 120'577 fr. 45, reçu de Me
Coveris le 21 décembre 2009, et présentant un solde de 16'478 fr.
80 au 1
er
mars 2010, montant que la fiduciaire [...] SA entend
conserver à titre d’acompte sur sa demande d’acompte d’un
montant de 32'280 fr. pour travaux effectués en 2008 et 2009, selon
une lettre du 1
er
mars 2010 adressée à la recourante ;
-
une lettre du 4 août 2010 de la fiduciaire [...] SA à l’Office des
faillites indiquant que ses honoraires ne sont pas couverts en
totalité, mais que la faillite pourrait faire l’objet d’un ajournement
dans la mesure où la société « sœur » [...] SA essayerait de vendre
un terrain de 98'743 m2 à Corsier-sur-Vevey dont le produit
permettrait de régler des montants dus (avances, honoraires, etc...)
à W.________ SA, les administrateurs et animateurs des deux sociétés
[...] et [...] pouvant également amener des fonds.
Par télécopie du 12 août 2010, l’intimé a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de mémoire.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
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vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours, ainsi
que les pièces complémentaires déposées les 14 juin et 14 juillet 2010, qui
tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi
que la solvabilité de la recourante, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
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En l’espèce, la recourante a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 12 juillet 2010. La
première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi
remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement, mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
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un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la
capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en
particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre
2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). La solvabilité est en principe exclue s’il
existe des actes de défaut de biens (Cometta, Commentaire romand, n. 10
ad art. 174 LP). Selon une jurisprudence bien établie, la cour de céans
admet que le recourant peut être considéré comme suffisamment solvable
lorsqu’un concordat est envisageable (CPF, 12 mars 2009/82 et références
citées ; CPF, 3 avril 2008/137 et références citées).
En l’espèce, il ressort de l’extrait des registres de l’Office des
poursuites de Lausanne-Ouest au 3 août 2010 qu'à cette date, la
recourante, contre laquelle six poursuites étaient dirigées le 5 mai 2010
pour un total de 386'896 fr. 55, ne faisait plus l’objet que de deux
poursuites frappées d’opposition et d’aucun acte de défaut de biens. Selon
une convention signée par la recourante et E.________ Sàrl, le solde de la
dette objet de la principale poursuite aurait été réduit à 67'000 fr. au 8
février 2008, sous déduction d’un acompte de 12'000 fr. versé le 5
décembre 2008 comme cela ressort d’une annotation manuscrite. En
outre, cette poursuite, notifiée le 23 février 2007 et frappée d’opposition,
paraît périmée puisqu’aucune suite ne semble avoir été donnée par le
créancier. Selon ses comptes 2008, la recourante a réalisé un bénéfice net
de 74'930 fr. 11. Elle paraît à jour dans ses paiements en ce qui concerne
son loyer et ses charges de personnel. Si la recourante semble devoir un
solde d’honoraires à sa fiduciaire, cette dernière paraît convaincue de la
réalité d’une perspective de rétablissement par le paiement d’honoraires
et le remboursement d’avances, ainsi que par le financement, provenant
de la vente d’un actif immobilier appartenant à la société « sœur » [...] SA.
Compte tenu de la capacité d’assainissement partiel que la
recourante a démontrée en quelques mois et en l’absence de poursuites
libres d’opposition, il y a lieu de constater que la recourante a rendu
vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour
annuler la faillite est ainsi également réalisée.
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IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de W.________ SA n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de W.________
SA n’est pas prononcée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
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IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 6 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour W.________ SA),
-M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour L.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :