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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 1er juillet 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par T., à Préverenges, contre le jugement rendu le 17 mars 2010,
à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant à la
requête d'I. AG, à Zoug.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 septembre 2009, à la requête d'I.________ AG, l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne a notifié à T.________
un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'127'577, portant sur
les sommes de 12'331 fr. 65, avec intérêt à 6 % l'an dès le 30 octobre
2008, de 950 fr., sans intérêt, et de 100 fr., sans intérêt. La cause de
l'obligation invoquée était :
"Solde du prêt dans le cadre de l'exploitation du " L." à Lausanne.-
Solidairement avec V. - par cession : M.________ AG, vormals
Société financière de, [...].
Frais de créancier les art. 103/106 CO.
Commandement de payer".
La poursuite est restée libre d'opposition.
Au bénéfice d'une commination de faillite dans la même
poursuite, notifiée le 18 novembre 2009, la poursuivante a requis la faillite
du débiteur par écriture du 26 janvier 2010.
Par avis du 28 janvier 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a convoqué les parties à son audience du 17
mars 2010.
A l'issue de cette audience, à laquelle les parties ont fait
défaut, elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites
étaient conformes aux réquisits légaux et que le débiteur n'avait pas
justifié par titre que la créance aurait été acquittée en capital, frais et
intérêt, ou qu'un sursis lui aurait été accordé. Elle a prononcé le même
jour, à 13 h 45, la faillite de T.________ et mis les frais, par 200 fr., à sa
charge.
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2.Par acte du 26 mars 2010, remis à la poste le lendemain,
T.________ a recouru contre ce jugement, concluant implicitement à
l'annulation de la faillite.
Le recourant a produit le 29 mars 2010 un extrait des registres
de l'Office des poursuites du district de Morges du même jour indiquant
que trente-huit poursuites à son encontre avaient été payées ainsi qu'une
quittance de cet office attestant le paiement de la somme de 11'588 fr. 20
en règlement de la poursuite exercée par I.________ AG "frais du tribunal
réservés".
Sur requête du 1
er
avril 2010 du recourant, le président de la
cour de céans a accordé, par décision du 6 avril 2010, l'effet suspensif au
recours, aucune mesure conservatoire n'étant ordonnée.
Par mémoire du 28 mai 2010, le recourant a confirmé sa
conclusion en annulation de la faillite. Il a produit notamment les pièces
suivantes :
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une attestation délivrée le 28 avril 2010 par l'Office de la population de
la Commune de Préverenges indiquant que le recourant est domicilié dans
cette commune depuis le 11 juin 2007;
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une attestation du 28 avril 2010 du Service de la population de Saint-
Prex, indiquant que le recourant a été domicilié dans cette commune du
1
er
septembre 2006 au 15 juin 2007;
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une attestation du 28 avril 2010 du Contrôle des habitants de Romanel-
sur-Lausanne indiquant que le recourant a quitté cette commune le 1
er
septembre 2006 pour s'établir à Saint-Prex;
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une attestation du 28 avril 2010 de la Commune de Prilly indiquant que
le recourant y a été domicilié du 24 janvier 1990 au 1
er
octobre 1999;
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une déclaration de l'Office des poursuites du district de Morges du 6 avril
2010 indiquant qu'il n'y a aucune poursuite en cours à l'encontre du
recourant;
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un extrait des registres établi le 25 mai 2010 par l'Office des poursuites
du district de Lausanne-Ouest mentionnant qu'une seule poursuite avait
été introduite à l'encontre du recourant et qu'elle a été payée;
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un extrait Internet du registre du commerce qui mentionne que la raison
individuelle du recourant, dont le but était l'exploitation d'une salle de
billard et divers jeux avec bar avait été inscrite dès le 26 août 2005 et
qu'elle avait été radiée le 26 mai 2009;
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des fiches de salaire d'où il ressort que le recourant perçoit depuis le
mois de novembre 2009 un salaire net de 7'000 fr. par mois;
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des fiches de salaire mentionnant un salaire net de 3'641 fr. 25 pour
l'épouse du recourant en 2010;
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des extraits d'un compte bancaire au nom du recourant et de son
épouse, présentant une liste de paiements effectués de février à mai
2010, d'où il résulte que des charges fixes et des dépenses courantes sont
régulièrement payées, telles qu'impôts, assurances, téléphone, médecin,
etc.;
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la copie du bail à loyer de l'appartement occupé par le recourant et son
épouse, mentionnant un loyer mensuel de 2'750 francs et des relevés d'un
compte auprès de PostFinance indiquant le paiement de ce loyer ainsi que
de celui d'un garage en 2010;
Par écriture du 7 juin 2010, I.________ AG a déclaré que la
créance en poursuite avait été entièrement payée et a conclu à
l'admission du recours.
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E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé en temps utile et il est recevable
formellement, tant au regard de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) que des art.
57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP), pour faire valoir des
faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première
instance; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience
de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
Dans cette mesure, les pièces produites à l'appui du recours
sont recevables.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 172a
LP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité,
les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l'audience.
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b) Aux termes de l’article 174 alinéa 2 LP, l’autorité judiciaire
supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en
déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre
que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la
totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En
pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le paiement de la dette
ou le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête de faillite, faute de
quoi le recours est rejeté. Cette preuve, qui est donc nécessaire, n'est
cependant pas suffisante : s'il l'établit, le débiteur doit encore rendre
vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la poursuite à l’origine de la procédure de faillite a
été intégralement réglée le 29 mars 2010 et la réquisition de faillite doit
être considérée comme retirée au vu des déterminations de l'intimée. La
première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite est donc
doublement remplie.
c) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b). Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut
pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité: celle-ci est
rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que
l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait
être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, op.
cit., n. 9 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008; TF
5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006; TF
5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2).
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S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles
seules, un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en
cours n'est pas une preuve absolue; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
En l'espèce, il ressort d'extraits récents des registres des
Offices de poursuites de Lausanne-Ouest, où le recourant a été domicilié,
et de celui de Morges, dans l'arrondissement duquel il se trouve
actuellement, qu'aucune poursuite n'est en cours à son encontre et
qu'aucune inscription d'acte de défaut de biens n'est signalée. Le
recourant a abandonné son activité d'indépendant et perçoit désormais un
salaire net de 7'000 fr. Il vit avec son épouse qui est elle-même salariée. Il
ressort en outre des pièces produites que le couple est à jour dans le
règlement des dépenses courantes.
Au vu de ces éléments, la solvabilité du recourant a été
suffisamment rendue vraisemblable de sorte que la seconde condition à
l'annulation de la faillite est également réalisée.
III.Le recours doit dès lors être admis et le jugement de faillite du
17 mars 2010 annulé en ce sens que la faillite de T.________ n'est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de T.________
n'est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 1er juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 22 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour T.),
-I. AG,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :