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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP et 56 al. 4 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par R., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 24 avril
2009, à la suite de l’audience du 19 mars 2009, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la
demande de relief du recourant et confirmant sa faillite prononcée le 29
janvier 2009 à la requête de K., à Mex, pour prendre effet le 24
avril 2009.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement du 29 janvier 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut des
parties, a prononcé la faillite de R., le jour même à 11 heures, à la
requête de K., ce dernier étant au bénéfice d'une commination de
faillite exécutoire dans la poursuite n° 1'101'339 de l'Office des poursuites
et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson.
b) Le 5 février 2009, R.a demandé le relief,
alléguant n'avoir pu être présent le jour de l'audience parce qu'il se
trouvait "en déplacement pour un mandat, qui devait impérativement être
exécuté à cette date".
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2009
et l'effet suspensif a été prononcé d'office le 6 février 2009.
2.Par prononcé rendu le 24 avril 2009, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
relief, confirmé la faillite de R., celle-ci prenant effet à la date du
nouveau prononcé, et mis les frais de l'audience de faillite, par 200 fr.,
ainsi que ceux de l'audience de relief, par 200 fr., à la charge du
requérant. La présidente a admis, "faute de renseignements plus précis",
que R.________ s'était trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de
comparaître à l'audience de faillite, mais elle a rejeté la requête de relief,
considérant que l'une des conditions pour l'admettre n'était pas réalisée,
le requérant n'ayant pas réglé la dette qui avait donné lieu à sa faillite ni
désintéressé l'ensemble de ses créanciers.
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3.R.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 6 mai
2009, concluant à l'annulation de la faillite, et produit des pièces
nouvelles. Il a déposé un mémoire, accompagné de nouvelles pièces, le 2
juin 2009.
Par lettre du 8 juin 2009, le conseil de l'intimé a informé la
cour de céans que le recourant restait devoir des frais accessoires par 980
fr., dont 840 francs dans la poursuite en cause. Par lettre du 24 juin 2009,
il a indiqué à la cour que le recourant lui avait payé la somme de 980 fr.
valeur au 22 juin 2009, si bien qu'il avait fait procéder à la radiation par
l'office compétent de toutes les poursuites exercées contre R.________ à
l'instance de son client.
Il ressort d'un extrait du registre des poursuites au 19 mars
2009, jour de l'audience de relief, que le recourant faisait alors l'objet de
huit poursuites, dont quatre au stade de la commination de faillite, pour
un montant total de 19'408 fr. 90. Sa situation était la même le 7 mai
2009, selon l'extrait des poursuites à cette date figurant au dossier. Un
nouvel extrait établi le 4 août 2009 montre que le recourant ne fait plus
l'objet que de deux poursuites pour un montant total de 2'230 fr. 15, l'une
pour 1'767 fr. 80, frappée d'opposition totale, l'autre pour 462 fr. 35,
demeurée libre d'opposition.
E n d r o i t :
I.a) Déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP et 57 al. 1 LVLP – loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est
recevable formellement.
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Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
également recevables (art. 174 LP et 58 al. 7 LVLP).
b) Depuis un changement de jurisprudence intervenu en 2004
(JT 2004 II 138), la cour de céans admet que le failli qui choisit la voie du
relief plutôt que celle du recours direct contre le jugement de faillite rendu
par défaut reste autorisé à faire valoir, dans un recours éventuel contre le
prononcé admettant le relief mais n'annulant pas la faillite, que les
conditions de l'art. 174 al. 2 LP – et non celles, plus restrictives, de l'art. 56
al. 4 LVLP - sont réalisées.
En l'espèce, le premier juge a admis que le requérant s'était
trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'être présent à l'audience de
faillite. Il a cependant rejeté la requête de relief, pour le motif que l'une
des conditions à son admission n'était pas remplie, savoir le règlement par
le débiteur de la dette ayant donné lieu à sa faillite ou le désintéressement
de tous ses créanciers. En réalité, il s'agit là des conditions posées par
l'art. 56 al. 4 LVLP non pas à l'octroi du relief mais à l'annulation de la
faillite en cas d'octroi du relief. Aucune de ces conditions n'étant remplie,
c'est à juste titre que la faillite a été confirmée, mais la requête de relief
aurait dû être admise.
Peu importe, toutefois, dès lors que le failli n'est pas privé de
son droit de recourir au sens de l'art. 174 al. 2 LP, la voie du recours
tendant à l'annulation de la faillite en application de cette disposition étant
également ouverte dans le cas où la requête de relief est rejetée et la
faillite confirmée. D'un point de vue purement formel, en effet, la situation
est la même dans les deux cas : le jugement de faillite demeure et il peut
prendre effet, si l'effet suspensif a été accordé, à la date du prononcé sur
relief. Dans sa jurisprudence récente (CPF, 11 décembre 2008/617; CPF, 7
juin 2007/206), la cour de céans a considéré que les motifs qui l'avaient
conduite à instaurer la possibilité de faire examiner les conditions d'une
éventuelle annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 LP dans le
cadre d'un recours contre un prononcé admettant le relief mais
maintenant la faillite (JT 2004 II 138 précité) justifiaient également
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d'étendre cette possibilité au cas où le relief avait été rejeté et la faillite
maintenue. Une telle extension concorde avec l'opinion de la doctrine
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 24 in fine ad art. 174 LP).
Il s'ensuit que le recours est matériellement recevable.
II.Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité judiciaire
supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en
déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre
que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la
totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En
pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le paiement de la dette
ou
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le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête de faillite, faute de
quoi le recours est rejeté. Cette preuve, qui est donc nécessaire, n'est
cependant pas suffisante : s'il l'établit, le débiteur doit encore rendre
vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il est établi que la poursuite à l’origine de la
procédure de faillite a été entièrement réglée. De plus, l'intimée a fait
radier cette poursuite. La première des deux conditions précitées est ainsi
remplie.
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier
2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au
surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un
manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. La solvabilité du débiteur doit au moins être plus
probable que son insolvabilité. A cet égard, l'extrait du registre des
poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta,
Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP).
En l'espèce, le recourant a pu régler six des huit poursuites qui
étaient exercées contre lui au moment du prononcé confirmant la faillite
et payer ainsi l'essentiel du montant total qui lui était réclamé. Il ne fait
plus l'objet que de deux poursuites, pour un montant inférieur à 2'300 fr.,
dont une seule est exécutoire et porte sur le montant modique de 462 fr.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
L'effet suspensif au recours n'a pas été requis. Partant, le
prononcé confirmant la faillite a déployé ses effets et le présent arrêt, qui
annule la faillite, est un jugement constitutif. L'effet suspensif étant
accordé de droit à un éventuel recours au Tribunal fédéral contre un tel
jugement, c'est à tort que le chiffre IV du dispositif communiqué aux
parties le 27 août 2009 mentionne que l'arrêt motivé est exécutoire.
En vertu de l’art. 472a CPC, le Tribunal cantonal peut
ordonner, dans un délai de vingt jours, la rectification du dispositif de
l’arrêt entaché d’une erreur ou d’une omission manifestes. La Chambre
des recours a toutefois précisé qu’il s’agissait là d’un délai d’ordre (JT
2003 III 114, c. 5). Il convient dès lors de rectifier d’office l’erreur contenue
dans le dispositif communiqué aux parties en supprimant le chiffre IV.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la faillite de R.________
est annulée.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le président : La greffière :
Du 27 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 2 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. R.,
-M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour K.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :