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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par I., à [...] contre le prononcé rendu le 21 octobre 2008, à la
suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant à la
requête de G. SA, à [...]
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 23 juin 2008, à la requête de G.________ SA, l'Office des
poursuites et faillites de Cossonay (ci-après : l'office) a notifié, dans la
poursuite n° 233'574, à I.________ un commandement de payer portant sur
la somme de 8'262 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2008. La
cause de l'obligation invoquée était "Facture impayée du mois de février
2008".
Le poursuivi n'a pas formé d'opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée dans la même
poursuite le 15 juillet 2008. Par requête du 25 août 2008, la poursuivante
a requis la faillite du débiteur.
Les parties ont été convoquées le 4 septembre 2008 à
l'audience de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 21
octobre 2008. Ce jour-là, à 11 h 45, la présidente, statuant par défaut de
la partie intimée, a prononcé la faillite d'I..
2.I. a recouru contre ce jugement par acte du 30 octobre
2008, concluant avec dépens, à l'annulation de la faillite.
Le 3 novembre 2008, le président de la cour de céans a
octroyé l'effet suspensif requis dans l'acte de recours, ordonnant à titre de
mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli.
Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions dans son mémoire du 20 février 2009.
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3 -
A l'appui de son recours, il a produit notamment les pièces
suivantes :
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un extrait internet du registre du commerce indiquant que l'entreprise
individuelle de gypserie-peinture, dont le recourant est titulaire, est
inscrite depuis le 15 octobre 1999;
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une liste des poursuites établie le 30 octobre 2008 par l'office indiquant
que le recourant ne fait pas l'objet d'acte de défaut de biens et
mentionnant trois poursuites à son encontre : deux poursuites introduites
les 19 mai et 20 juin 2008 par G.________ SA pour les montants de 13'330
fr. 80 (n° 232'400) et 8'402 fr. 40 (n° 233'574) et une exercée par l'Etat de
Vaud et la Commune de [...], pour 6'283 fr. 50 (poursuite n° 233'659, du
25 juin 2008);
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une lettre adressée le 29 octobre 2008 par G.________ SA à l'office
demandant l'annulation de la requête de faillite, un arrangement de
paiement ayant été trouvé;
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une quittance du 15 janvier 2009 de l'office attestant que la poursuite n°
233'659 a été réglée;
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des récépissés postaux attestant de deux versements à l'intimée, de
3'131 fr. 20 chacun, les 26 novembre 2008 et 10 février 2009;
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un liste des poursuites du 18 février 2009 indiquant que le recourant ne
fait pas l'objet d'acte de défaut de biens et mentionnant l'existence d'une
seule poursuite à son encontre, de 2'611 fr. 45 (poursuite n° 236'727),
introduite le 7 novembre 2008 par L.________ AG et frappée d'opposition;
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les comptes annuels du recourant mentionnant un bénéfice
d'exploitation de 56'455 francs 60 au 31 décembre 2006 et de 67'570 f.
20 au 31 décembre 2007.
L'intimée n'a pas procédé.
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4 -
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l'annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP (loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 18 mai 1955, RSV 280.05), pour faire valoir
des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de
première instance; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à
rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a
payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de poursuite (art.
174 al. 2 LP). Dans cette mesure, les pièces produites par le recourant
sont recevables.
II.Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité,
les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l'audience.
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III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En instaurant cette voie de droit contre le jugement de faillite,
le législateur a entendu éviter des déclarations de faillite matériellement
injustifiées, comme pourraient l'être celles qui ont pour origine de simples
inattentions (Cometta, Commentaire romand, n. 14 ad art. 174 LP).
En l'espèce, le recourant a notamment produit une lettre de
l'intimée demandant l'annulation de la faillite ainsi qu'un extrait des
poursuites au 18 février 2009, sur lequel la poursuite à l'origine de la
faillite n'apparaît plus. L'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP est donc
remplie.
b) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP est rendue
vraisemblable si le juge, dans son libre examen, acquiert la conviction que
celle-ci correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la
partie (ATF 120 II 393 c. 4c). La production de l'extrait du registre des
poursuites est en règle générale décisive pour rendre vraisemblable la
solvabilité (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit,
pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus
probable que son insolvabilité; ce faisant, il ne faut pas poser d'exigences
trop sévères (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad
art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174
LP), notamment lorsque la viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait
être déniée d'emblée (FF 1991 III, pp. 130-131).
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6 -
En l'espèce, la seule poursuite en cours contre le recourant,
diligentée le 7 novembre 2008, soit postérieurement au jugement de
faillite porte sur un montant relativement faible et est frappée
d'opposition. Le recourant indique que la prétention relative à cette
poursuite est litigieuse. Dans ces conditions, cette unique poursuite ne
saurait rendre une insolvabilité vraisemblable, d'autant que le recourant a
été en mesure, depuis le jugement de faillite, de payer plus de 8'870 fr. à
ses créanciers pour solder les trois poursuites engagées contre lui en