Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM.Muller et Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 al. 2 et 190 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par Q.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 23 mai 2008 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à
la suite de l'audience du 3 avril 2008, prononçant la faillite sans poursuite
préalable de la recourante à la requête de V., à [...],S. SA,
à [...],A.________ SA, à [...], et R.________ SNC, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
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E n f a i t :
1.Par jugement du 23 mai 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête de
faillite sans poursuite préalable formée à l'encontre de Q.________ SA par
V.________ le 14 février 2008 ainsi que celles présentées le 4 mars 2008
par A.________ SA, R.________ SNC et S.________ SA; il a mis les frais du
jugement, par 300 francs, à la charge de la faillie. Ce jugement a été
notifié aux parties le 26 mai 2008.
Par acte du 5 juin 2008, Q.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la faillite est
révoquée et à l'octroi de l'effet suspensif, subsidiairement à l'annulation
du jugement, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Par courriers du 5 juin 2008 également, V., A.
SA, R.________ SNC et S.________ SA ont déclaré retirer leurs demandes de
faillite des 14 février et 4 mars 2008.
Par prononcé du 13 juin 2008, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif au recours et ordonné, à titre de mesures
conservatoires, l'audition de la faillie et un inventaire.
Dans son mémoire du 1
er
septembre 2008, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par écriture du 23 septembre 2008, les intimés ont déclaré
s'en remettre à justice.
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2.a) Les parties ont produit devant le premier juge notamment
les pièces suivantes :
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un extrait du registre du commerce indiquant que la société faillie, dont
le capital-actions s'élève à 150'000 fr., a été inscrite le 12 avril 2006 et
qu'elle a repris les actifs et passifs de l'Association [...];
-
une liste des poursuites du 13 février 2008 à l'encontre de la société
faillie, faisant état de 40 poursuites, presque toutes frappées d'opposition
totale, le commandement de payer dans les quatre dernières poursuites
ayant été notifié à la débitrice peu de temps avant l'établissement de la
liste des poursuites, introduites entre le 12 mars 2008 et le 13 février
2008, dont en particulier les poursuites suivantes :
-
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les
créances suivantes : 4'167 fr. 25, 4'134 fr. 55, 4'118 fr. 25 et 4'101 fr. 90;
-
Service des automobiles et de la navigation pour les créances
suivantes : 268 fr. 95, 68 fr. 60, 268 fr. 10, 264 fr. 20 et 67 fr. 70;
-
Ville de Lausanne pour les créances suivantes : 2'362 fr. 40,
34'077 francs 40 et 4'679 fr. 30;
-
Confédération suisse (TVA) pour les créances suivantes :
21'780 francs 90, 11'624 fr. 70 et 544 fr. 75;
-
Etat de Vaud (ACI) pour le montant de 11'493 fr. 40;
-
les comptes et bilan de la société faillie pour le second semestre de
l'année 2007;
-
diverses pièces relatives aux créances des requérants à la faillite;
-
la copie d'une garantie bancaire émise le 8 avril 2008 par Europa
Investec Seguridad, expirant le 30 avril 2013, pour un montant de
3'000'000 euros en faveur de FiduMa SA, indiquant que le "Bond subject"
est UBS Bank, Grand Rue 102, 1110 Morges.
b) A l'appui de son recours, la recourante a notamment
produit les pièces suivantes :
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un projet d'acte constitutif de fondation, établi le 19 avril 2006 par le
notaire Pierre Gasser, à Grandson, qui prévoit la création par l'Association
[...] et la Commune de [...] de la Fondation K.________;
-
un projet d'acte constitutif de droit de superficie distinct et permanent,
établi le même jour par le notaire Pierre Gasser, qui prévoit la constitution
d'un tel droit sur la parcelle 555 de la Commune de [...] en faveur de la
Fondation K.________;
-
une décision du Conseil communal de [...], du 25 avril 2006, accordant à
la Fondation K.________ le droit de superficie précité;
-
un bilan intermédiaire de la société faillie consolidé au 1
er
janvier 2008,
non signé, d'où il ressort en particulier que les actifs circulants s'élèvent à
68'051 fr., (liquidités : 2'405 fr., créances résultant de livraisons et
prestations : 63'429 fr., stock : 2'217 francs), que les actifs immobilisés
totalisent 3'828'636 fr. (mobilier et agencement : 17'533 fr., infrastructure
du stade : 66'500 fr., stade de football : 3'706'960 francs, auxquels
s'ajoute un dépôt de garantie de 37'643 fr.) et qu'au passif figurent des
engagements à court terme totalisant 3'422'201 fr., dont le poste principal
est constitué par les dettes de la société envers W.________ qui s'élèvent à
2'931'395 francs ;
-
une convention de postposition signée le 8 mai 2008 par W.________ et
Q.________ SA, rédigée en ces termes :
"La présente convention est signée en vertu de l'art. 725 al. 2 CO et en
raison du risque de surendettement relevé par l'autorité de licences de la
SFL, à hauteur de CHF 1'657'559.-.
Par la présente, W.________ déclare postposer l'intégralité de sa créance de
CHF 2'931'395.-, ce tant que durera un surendettement éventuel de la
société et que, en cas de faillite, l'intégralité des créanciers n'auront pas
été désintéressés.";
-
une déclaration du 15 mai 2008 de FiduMa SA qui a la teneur suivante :
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5 -
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"Au bénéfice de la garantie no ZI00028740941 émise par la Banque
Europa Investec en date du 8 avril 2008, dont copie est jointe à la
présente, la société FiduMa SA, rue Pichard 13, à 1003 Lausanne,
représentée par son administrateur unique avec signature individuelle
M.________ s'engage irrévocablement à verser à la Fondation K., en
constitution, la somme de CHF 3'500'000.- (trois millions cinq cents mille
francs) d'ici au 31 juillet 2008 aux fins qu'elle utilise ce montant pour
racheter et gérer le stade de [...], dont les factures ont été assumées par
Q. SA.
Si la Fondation K.________ n'est pas constituée à cette date, FiduMa SA
s'engager à verser la somme précitée à Q.________ SA, dans le même
délai."
-
un extrait du registre du commerce indiquant que la société FiduMa SA
est inscrite depuis le 11 janvier 2008, que son administrateur unique est
M.________ et que son but est :
"toutes activités en matières de fiduciaires, d'audit et de comptabilité, en
matière de contrôle interne et de services relatifs à la gestion et
l'administration de sociétés, ainsi que le conseil fiscal et la prise de
participations dans les limites autorisées par la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)";
-
deux déclarations établies le 15 mai 2008 par l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest indiquant que FiduMa SA et M.________ ne font pas l'objet
de poursuite en cours et ne sont pas sous le coup d'acte de défaut de
biens après saisie;
-
un rapport d'expertise du 29 mai 2008, non signé, émanant de LF
Immobilier Sàrl, établi à la demande de FiduMa SA, visant à déterminer la
valeur vénale des biens-fonds 1139, 1140 et 1141, selon projet du
19.04.2006 de l'acte constitutif du droit de superficie et mutation sur la
parcelle 555 de la Commune de [...], et établissant la valeur intrinsèque
des immeubles précités à 3'569'738 fr. 40;
-
un courrier adressé le 26 août 2008 par le Syndic de [...] à FiduMa qui a
la teneur suivante :
"Suite à votre demande, je vous confirme les éléments suivants :
-
En cas de besoin, un préavis sera préparé afin d'accorder un
cautionnement solidaire à la Fondation K.________ en formation, pour un
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6 -
13401
montant de Fr. 3'700'000.-, et présenté aux différentes instances
communales pour acceptation.
-
Le cautionnement solidaire de la Commune entraînera d'office comme
garantie, en faveur de la Commune, la totalité des installations construites
sur le droit de superficie. Ces installations ne pourront faire l'objet
d'aucune autre garantie en faveur de tiers."
-
un échange de courriels des 25 et 26 août 2008 entre l'avocat Iynedjan
et M.________ faisant état de contacts pris à ces dates avec la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) en vue de l'obtention d'un financement;
-
un mémorandum établi le 31 août 2008 par l'avocat Nicolas Iynedjian à
l'attention de M.________, Fiduma, ainsi rédigé :
"Financement Stade [...]
Le présent mémorandum décrit les principales étapes juridiques possibles
nécessaires pour obtenir le financement de l'acquisition des installations
du stade de [...] par une fondation à constituer.
-
un courrier adressé le 1
er
septembre 2008 par FiduMa SA au conseil de
Q.________ SA, qui a la teneur suivante :
"Par la présente, je reviens sur l'engagement 15 mai 2008 de la société
FIDUMA SA de verser à la Fondation K., en constitution, (ou à
Q. SA si la Fondation n'est pas encore constituée) un montant de
CHF 3'500'000.- aux fins qu'elle utilise ce montant pour racheter et gérer
le stade de [...], dont les frais de construction ont été assumés à ce jour
par Q.________ SA et son président M. W.________.
Pour faire un bref rappel de la situation, je vous expose ce qui suit :
-
Le stade du [...] a été construit sur une parcelle appartenant à la
Commune de [...], avec l'accord de cette dernière;
-
Les factures afférant aux travaux de construction du stade ont été
réglées par Q.________ SA et son administrateur président W.________;
-
Il a été convenu entre la Commune de [...] et Q.________ SA que la
propriété de ce stade serait transférée à la Fondation K.________, à
constituer, qui en assumera ensuite la gestion;
-
Un droit de superficie sera accordé par la Commune de [...] à la
Fondation K.________ dès que cette dernière aura été constituée;
-
Une fois constituée, la Fondation rachètera à Q.________ SA le stade au
prix défini par l'expertise de LF Immobilier du 29 mai 2008, par CHF
3'750'000.-;
-
FIDUMA SA s'est engagée à négocier, pour le compte de la Fondation
K., l'obtention d'un prêt correspondant à la valeur du stade, afin
que la Fondation puisse racheter ce dernier à Q. SA, qui pourra
ainsi régler ses dettes; des négociations sont actuellement en cours avec
la BCV, selon documents que je vous remets en annexe;
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8 -
13401
-
Si par extraordinaire, la BCV n'entrait pas en matière sur l'octroi d'un
prêt à la Fondation K., FIDUMA SA solliciterait ce prêt contre
l'activation de la garantie bancaire AAA d'un montant de EUR 3'000'000.-
dont elle est bénéficiaire, et verserait ensuite le montant obtenu de la BCV
à la Fondation du Stade, moyennant signature par la Fondation d'un
contrat de prêt avec FIDUMA SA.
Vous constaterez à la lecture des pièces que je vous remets, que la
Commune de [...] est prête à se porter caution solidaire de la Fondation
K., en formation, à hauteur de CHF 3'700'000.-, ce qui confère au
présent projet une garantie financière solide.
Actuellement les négociations avec la BCV sont en cours. La procédure
d'octroi d'un prêt a été retardée, puisque nous avions d'abord contacté
l'UBS, qui était entrée en matière sur le projet avant de revenir sur sa
position après la crise des subprimes. Ce contretemps ne nous a dès lors
pas permis de finaliser le projet dans le délai initialement prévu au 31
juillet 2008, mais je vous confirme que notre société respectera les
engagements pris dans son courrier du 15 mai 2008, soit en assistant la
Fondation en formation dans ses démarches pour l'octroi d'un prêt, soit en
sollicitant elle-même ce prêt auprès des institutions bancaires selon les
modalités décrites ci-dessus."
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l'annulation de la
faillite le recours est recevable (art. 174 al. 1
er
et 2 LP).
b) En vertu de l'art. 58 al. 7 de la loi d'application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955; (LVLP; RSV 280.05), qui renvoie notamment aux art. 174
al. 1er et 194 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP; RS 281.1), la production de pièces nouvelles en
deuxième instance est autorisée, en matière de faillite, pour faire valoir
des faits qui se sont produits avant le jugement de première instance,
l'art. 174 al. 2 LP étant réservé. Selon cette disposition, les pièces se
rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite peuvent être
produites, pour autant qu'elles tendent à rendre vraisemblable la
solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné
les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le
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9 -
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créancier a retiré sa réquisition de poursuite (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP;
Cometta, Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP; CPF, 22 février
2007/58).
Dans cette mesure, les pièces nouvelles produites par la
recourante sont recevables.
II.a) Selon l'art. 190 al. 1
er
ch. 2 LP, le créancier peut requérir la
faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie
de faillite a suspendu ses paiements.
La requête doit émaner d'un créancier dont la prétention est
rendue vraisemblable (CPF, 10 décembre 1998/683). Le degré de preuve
requis pour la démonstration de la qualité de créancier du requérant est
celui de la vraisemblance qualifiée, ce même si la créance n'est pas
encore exigible (Cometta, op. cit., n. 3 ad art. 190 LP; ATF 120 III 87, JT
1996 II 77). Quand bien même la cour de céans s'est parfois contentée de
la simple vraisemblance (CPF, 29 novembre 2007/455, qui se réfère à
CPF, 10 décembre 1998/683), il y a lieu de suivre Cometta sur ce point, le
degré de la vraisemblance qualifiée tenant adéquatement compte des
intérêts du créancier requérant et du débiteur dont la faillite est
demandée.
En l'espèce, les créances des intimés ont été suffisamment
rendues vraisemblables selon les critères précités. Diverses pièces ont été
produites à cet égard en première instance et la recourante ne les a pas
contestées, ni sur le principe ni sur la quotité, expliquant au contraire
devant le premier juge qu'elle recherchait activement une solution afin de
désintéresser l'ensemble de ses créanciers. C'est donc à juste titre que la
légitimation active des intimés a été admise.
La recourante est une société anonyme inscrite au registre du
commerce. Elle est donc sujette à la poursuite par voie de faillite.
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b) Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de
suspension des paiements est une notion imprécise qui laisse une grande
latitude au juge de la faillite. La cessation ou suspension des paiements
est la manifestation extérieure de l’insolvabilité, qu'il ne faut pas
confondre avec l’insuffisance d’actifs, c’est-à-dire la situation dans laquelle
les passifs excèdent les actifs, soit l’endettement ou le surendettement,
encore qu’une situation prolongée d’insolvabilité aboutit au
surendettement, comme un surendettement prolongé aboutit à une
situation d’insolvabilité (Gilliéron, op. cit., nn. 27 et 28 ad art. 190 LP; CPF,
29 novembre 2007/455, précité).
La notion de cessation des paiements a été préférée par
le législateur à celle d’insolvabilité parce qu'elle est perceptible
extérieurement et par conséquent plus aisée à rendre vraisemblable. Mais,
lorsque l’insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite
préalable doit a fortiori être déclarée (TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008;
Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 190 LP).
La suspension des paiements est la manifestation
extérieure d’un défaut de liquidités qui doit être durable et dépasser la
simple gêne passagère. Elle est réalisée lorsque le débiteur ne paie pas
des créances incontestées et exigibles,
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11 -
13401
laisse les poursuites se multiplier contre lui tout en faisant
systématiquement opposition et omet de payer même des dettes minimes
(SJ 2000 I 248, consid. 2b et les réf. cit.). Par ce comportement, le débiteur
démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses
engagements échus. Il n’est cependant pas nécessaire que le débiteur
interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer concerne
une partie essentielle de son activité (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 190
LP; BlSchK 1993, p. 97). Même une dette unique n'empêche pas, si elle est
importante et que le refus de payer est durable de trahir une suspension
de paiement; tel peut être le cas lorsque le débiteur refuse de
désintéresser son principal créancier (TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008
précité, c. 4.1 et les réf. cit.).
La déclaration de faillite ayant de graves conséquences
financières et juridiques pour le débiteur, il y a lieu d’exiger une preuve
stricte du motif pour lequel la faillite sans poursuite préalable est requise,
la vraisemblance ne suffisant pas (SJ 2001 I 352 et la réf. cit.). Cette
preuve peut être rapportée sous la forme d’indices et résulter d’actes du
débiteur permettant de conclure à une suspension ou cessation des
paiements (CPF, 29 novembre 2007/455, précité).
En l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, il ressort
de la liste des poursuites établie au 13 février 2008 que la recourante,
dont le capital-actions s'élève à 150'000 fr., faisait alors l'objet de
quarante poursuites pour un total de plus de 1'200'000 francs. Presque
toutes les poursuites ont été frappées d'opposition, y compris celles qui
concernaient des montants inférieurs à 100 francs. Certaines des
poursuites ont manifestement trait à des créances de droit public, telles
que la perception de la TVA et les cotisations d'assurances sociales.
A l'audience de faillite, qui s'est tenue le 3 avril 2008, la
recourante avait déclaré devant le premier juge, qu'elle disposerait d'un
prêt de trois millions d'euros au plus tard le 10 avril 2008. La décision de
faillite ayant été différée, avec l'accord des créanciers, au mois de mai, il a
été constaté à ce moment-là que les fonds attendus n'avaient pas été
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débloqués. Par ailleurs, la recourante n'a pas rendu vraisemblable devant
le premier juge avoir désintéressé, ne serait-ce que partiellement, certains
de ces créanciers.
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Dans ces conditions, force est de constater que la
recourante n'était pas, au moment où sa faillite a été prononcée, en
mesure d'honorer ses engagements et ne disposait pas de liquidités lui
permettant de faire face aux dépenses liées à son activité. C'est donc avec
raison que le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un défaut
de paiement passager et que le montant et le nombre des poursuites
étaient loin d'être négligeables. L'état de cessation de paiements de la
recourante était manifeste, de sorte que c'est à bon droit que le premier
juge a prononcé la faillite.
III.a) En vertu de l'article 174 alinéa 2 LP, également applicable
au cas d'espèce par le renvoi de l'article 194 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que, depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite. Les deux conditions légales, savoir le
paiement de la dette (sa consignation ou le retrait de sa requête de
faillite) et la vraisemblance de la solvabilité sont cumulatives (Gilliéron, op.
cit., n. 40 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les quatre créanciers qui avaient requis la faillite
sans poursuite préalable ont retiré leur requête. L'une des conditions de
l'article 174 alinéa 2 LP est donc remplie.
b) La solvabilité au sens de l'article 174 alinéa 2 LP se définit
par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 4 janvier 2000, c. 2b).
Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il n'y a pas lieu
d'exiger du juge qu'il soit convaincu de l'exactitude des faits, comme en
matière d'appréciation des preuves. Il ne doit pas être posé des exigences
trop sévères quant à la vraisemblance de la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en
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particulier lorsque la viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait être
déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; TF, 5P.129/2006 du
30 juin 2006).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas
exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par
une comparaison entre ses actifs et ses passifs; des difficultés
momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas, à elles seules, un indice suffisant
d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une
preuve absolue; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF, 13 juin
2002/229).
En l'espèce, la recourante n'a pas produit une nouvelle liste
des poursuites exercées à son encontre. Elle ne prétend d'ailleurs pas
avoir désintéressé en tout ou en partie les créanciers figurant sur la liste
établie au 13 février 2008. Elle indique que certaines des poursuites sont
contestées et font l'objet de procédures au fond sur le bien-fondé des
prétentions des poursuivants, mais ne fournit aucune pièce susceptible de
rendre vraisemblables ses allégations.
La recourante soutient toutefois avoir rendu vraisemblable
l'assainissement de sa situation financière par les pièces produites à
l'appui de son recours.
Elle indique que, dans le bilan intermédiaire consolidé au 1
er
janvier 2008 qu'elle a produit, le stade du FC [...] a été activé en tant
qu'immobilisation corporelle pour une valeur proche de celle arrêtée par le
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rapport d'expertise établi par LF Immobilier Sàrl, ce qui démontrerait
selon elle que "les actifs immobilisés ont été correctement valorisés".
Il convient de relever préalablement que le bilan, auquel se
réfère la recourante ne comporte ni signature ni en-tête, de sorte que l'on
ignore qui l'a établi. Par ailleurs, cette pièce vient corroborer la lecture des
autres pièces du dossier dont il découle que la pérennité financière de la
recourante nécessite la transformation en
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liquidités de la valeur du stade telle que figurant actuellement dans les
comptes. Or, il apparaît qu'aucune des phases du processus envisagé par
la recourante pour parvenir à cet objectif n'est réellement entamée car
elles dépendent d'un certain nombre de conditions dont il n'est pas rendu
vraisemblable qu'elles seront réalisées à court ou à moyen terme.
Il existe certes une promesse de contribution de la société
FiduMa SA, qui s'est engagée, au bénéfice d'une garantie dont elle
disposerait, à verser à la fondation à constituer ou à la recourante la
somme 3'500'000 fr. d'ici au 31 juillet 2008 afin de racheter et gérer le
stade de [...]. Non seulement ce montant n'a pas été versé à la date fixée,
mais il ne l'était pas davantage lors du dépôt du mémoire de recours, le
1
er
septembre 2008 et cela, selon la recourante, "en raison des délais
administratifs rencontrés par FiduMa SA pour obtenir le financement
bancaire nécessaire à l'obtention des fonds promis". On sait en particulier
que l'UBS – qui figure au demeurant en qualité de "Bond subject " sur la
garantie bancaire dont dispose FiduMa SA – a refusé la demande de crédit
formulée par FiduMa SA. Il est allégué que des démarches ont depuis lors
été entreprises auprès de la BCV. Hormis les courriels indiquant que des
premiers contacts ont été pris avec cette banque, la recourante n'a
toutefois produit aucune pièce rendant vraisemblable l'existence d'un
demande formelle de financement et surtout l'avancement d'une telle
démarche.
Il en va de même des autres éléments de l'opération
envisagée par la recourante pour son assainissement. Des projets d'actes
notariés ont été établis en 2006 déjà en vue de la constitution de la
Fondation K.________ ainsi que de la constitution d'un droit de superficie
distinct et permanent en faveur de celle-ci par la Commune de [...] sur la
parcelle 555, mais ces projets n'ont toujours pas été finalisés ni menés à
bien à ce jour.
En réalité, les pièces produites font apparaître que l'obtention
de liquidités substantielles alléguée par la recourante suppose que celle-ci
vende un bien dont elle n'est pas propriétaire (le stade, avant la création
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du droit de superficie) à une entité juridique qui n'existe pas encore (la
fondation à créer) après l'obtention par cette entité à créer d'un prêt d'un
montant équivalant à la valeur du stade.
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Dès lors, il apparaît exclu de considérer, au vu des pièces du
dossier, que la recourante disposera rapidement des fonds correspondant
à la valeur du stade qui figure à son bilan. Elle apparaît ainsi dans
l'incapacité de faire face à ses engagements, laissant les poursuites
s'accumuler contre elle, quels que soient les créanciers et les montants
réclamés.
Dans ces conditions, force est de constater que la recourante
n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Il s'ensuit que le recours fondé
sur l'article 174 alinéa 2 LP doit également être rejeté.
IV.En définitive, le jugement de faillite entrepris doit être
maintenu. Vu l'effet suspensif accordé au recours, la faillite de Q.________
SA prend effet le 13 novembre 2008 à 10 heures 25.
Les frais du présent arrêt, par 300 fr., sont mis à la charge de
la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui s'en
sont remis à justice.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement entrepris est maintenu, la faillite prenant effet le
13 novembre 2008 à 10 heures et 25 minutes.
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19 -
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III. Les frais d'arrêt de la recourante Q.________ SA sont fixés à 300
francs (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
Du 13 novembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 22 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour Q.________ SA),
-M. Jean-Claude Zanone, agent d'affaires breveté (pour V.,
S. SA, A.________ SA et R.________ SNC)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110). Ce recours doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson.
-M. le Conservateur du Registre foncier du district d'Orbe,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :