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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 mars 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Vu le recours formé par D.________, à Echallens, contre le
prononcé rendu le 5 novembre 2009 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois refusant d'homologuer
le concordat par abandon d'actif présenté par le recourant,
vu la décision du président de la cour de céans du 26
novembre 2009, accordant l’effet suspensif au recours,
vu le mémoire accompagné d’un onglet de pièces sous
bordereau déposé par le recourant le 16 décembre 2009,
vu les déterminations de [...], commissaire au sursis, du 28
janvier 2010, s’en remettant à la décision de la cour de céans,
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2 -
vu la lettre du conseil de T[...] SA du 15 janvier 2010,
informant la cour que sa mandante s’en remettait à justice,
vu la lettre du conseil d’E[...] SA du 22 janvier 2010, concluant,
avec dépens, au rejet « pur et simple » du recours, sans déposer de
mémoire,
vu les déterminations de l’Office des faillites de La Broye et du
Nord vaudois du 1
er
février 2010, s’en remettant à la décision de la cour
de céans,
vu la lettre du conseil de P[...] SA du 2 février 2010, concluant,
avec dépens, au rejet « pur et simple » du recours, sans déposer de
mémoire,
vu les déterminations de l’Office des poursuites du Gros-de-
Vaud du 2 février 2010, préavisant pour le rejet du recours,
vu les déterminations complémentaires du commissaire au
sursis du 11 février 2010;
ouï à l’audience du 4 mars 2010, selon procès-verbal
communiqué avec le présent arrêt :
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le commissaire au sursis;
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le recourant et son conseil;
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le conseil d’A[...] SA.
vu la déclaration de son conseil en audience, aux termes de
laquelle le recourant a retiré son recours;
attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et
de rayer la cause du rôle,
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3 -
que cela entraîne la révocation de l’effet suspensif accordé par
décision du 26 novembre 2009,
que les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 900 fr., soit la moitié de l’émolument, plus les frais de
publication de la convocation à l’audience et de la présente décision (art.
61 al. 1 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la
LP; RS 281.35 – et art. 220 al. 2 et 222 al. 1 TFJC – tarif des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5 – par analogie),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, de faillite et de concordat :
I. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
II. Révoque l'effet suspensif.
III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant à 900 fr.
(neuf cents francs), plus les frais de publication.
IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour D.________),
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour G[...] SA),
-Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour T[...] SA),
-M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour E[...] SA et P[...] SA)
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud,
-M. [...], commissaire au sursis,
-Banque [...],
-D[...],
-R[...],
-Succession [...],
-[...] Sàrl,
-[...], section de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier d'Echallens,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
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La greffière :