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TRIBUNAL CANTONAL
FA17.001995-170530
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 2, 18 al. 1, 27 al. 1 et 67 al. 1 ch. 1 LP; 44b LVLP; 602
CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à
Lausanne, contre la décision rendue le 13 mars 2017, à la suite de
l’audience du 16 février 2017, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le 14 janvier 2017 par le recourant contre l’OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, dans le cadre de la
poursuite n° 8'903'215 exercée contre lui à la réquisition de l’HOIRIE
P..
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 22 novembre 2016, l’avocat V., agissant
comme représentant du créancier désigné comme étant l’hoirie P.,
composée de C., H. et B.J., a déposé une
réquisition de poursuite contre B.J. et une autre contre A.J.,
chacune pour un montant de 32'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le
22 novembre 2016. La cause de l’obligation indiquée était : « Deux baux à
loyer conclus le 16 juin 2010 accordant des loyers préférentiels signés par
le tuteur du bailleur – affaire prohibée au sens de l’art. 408a CC –
interruption de prescription ».
Le 25 novembre 2016, l’Office des poursuites du district de
Lausanne (ci-après : l’Office) a donné suite aux réquisitions en notifiant les
commandements de payer, respectivement à B.J. dans la
poursuite n° 8’093'206 et à A.J.________ dans la poursuite n° 8’093'215.
Les deux poursuivis ont formé opposition totale.
b) Le 26 novembre 2016, les poursuivis ont adressé à l’Office
une lettre confirmant leurs oppositions totales aux poursuites en cause et
contenant par ailleurs notamment ce qui suit :
« [...] nous vous informons que Me V.________ n’est nullement le représentant de
la hoirie P.________ (...), que la soussignée B.J.________ n’a jamais signé de
procuration en sa faveur et que sa cliente H.________ n’est pas exécutrice
testamentaire (...) Me V.________ n’a jamais été désigné comme représentant de
la hoirie P.________ (...) ni par les trois héritiers (...) ni par la justice de paix (...)
Il ressort en conséquence de cela que Me V.________ a agi illégalement (...) lésant
ainsi aussi bien nous-mêmes que l’Office des poursuites qui a été amené à
constater faussement dans un titre (le commandement de payer) que Me
V.________ était le représentant de la hoirie P.________, ce qui n’est pas vrai. (...)
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Nous demandons dès lors à l’Office des poursuites d’exiger de Me V.________ (...)
qu’il fournisse (...) soit la copie d’un contrat (...) signé des trois membres de la
Hoirie (...) le désignant précisément comme représentant de la Hoirie (...), soit la
copie d’une décision de la justice de paix le désignant représentant de la Hoirie
(...). Comme il sera incapable de vous fournir tant l’un que l’autre, vous aurez
ainsi, (...), la preuve que Me V.________ n’est pas le représentant de la Hoirie
(...) ».
Le 30 novembre 2016, l’Office a interpelé l’avocat précité afin
qu’il justifie de ses pouvoirs. Le 21 décembre 2016, Me V.________ a
répondu que ni lui, ni sa cliente H., membre de l’hoirie, ne
disposait d’une telle procuration, mais qu’on se trouvait en l’espèce dans
la situation où l’un des membres d’une communauté héréditaire pouvait
agir seul pour préserver un droit de l’hoirie envers l’un des cohéritiers
dont les intérêts étaient divergents, dès lors qu’il s’agissait d’un cas
d’urgence au vu de la prescription quinquennale de la prétention « à
raison des loyers effectifs qui seraient dus » par les poursuivis.
Le 30 décembre 2016, les poursuivis ont tous deux requis de
l’Office qu’il prononce la nullité des poursuites en cause. Le 6 janvier
2017, l’Office a répondu que la procédure à suivre était celle de la plainte,
qui devait être formée « dans les 10 jours, dès réception de la présente ».
c) Le 16 janvier 2017, B.J. et A.J.________ ont adressé
au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte
commune datée du 14 janvier 2017, concluant à ce que les poursuites
n
os
8’093'206 et 8’093'215 soient déclarées nulles et radiées du registre
de l’Office.
La présidente a ouvert deux dossiers séparés et a convoqué
les deux plaignants à la même audience du 16 février 2017 à 9 heures 30,
ainsi que les parties intimées, à qui elle a imparti un délai pour se
déterminer sur la plainte.
L’Office s’est déterminé dans une écriture du 6 février 2017,
en conclusion de laquelle il s’en est remis à justice. Il a notamment fait
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valoir que, selon la jurisprudence fédérale, il n’avait pas à rechercher
d’office si les personnes qui avaient signé la réquisition de poursuite au
nom du créancier possédaient réellement le pouvoir dont elles se
prévalaient et qu’il appartenait au poursuivi de soulever par la voie de la
plainte les exceptions se rapportant à la validité de la réquisition de
poursuite.
Me V.________ a déposé des déterminations le 13 février 2017,
concluant au rejet de la plainte.
2.Par prononcé adressé pour notification aux parties le 13 mars
2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté,
sans frais ni dépens, la plainte déposée par A.J.. Elle a considéré
que l’urgence paraissait vraisemblable, ce qui permettait de déroger au
principe dit de l’indivision selon lequel les héritiers doivent en principe agir
tous ensemble.
Par un prononcé identique rendu le même jour, elle a rejeté la
plainte déposée par B.J..
3.Par acte déposé le 23 mars 2017, A.J.________ a recouru contre
le prononcé le concernant, en concluant à ce que la poursuite exercée
contre lui soit déclarée nulle et radiée. Il a produit deux pièces nouvelles.
L’Office s’est déterminé le 3 avril 2017 en faisant notamment
valoir que la réquisition de poursuite en cause étant conforme aux
dispositions applicables, il n’avait pas d’autre choix que d’y donner
suite par la notification d’un commandement de payer ; quant aux autres
points soulevés dans le recours, il s’en est remis à justice.
Dans ses déterminations du 18 avril 2017, l’intimée H.________
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de
première instance.
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E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV
280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués
(art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles
produites à son appui sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l’Office et de l’intimée
(art. 31 al. 1 LVLP).
b) Le poursuivi qui se plaint de l’absence de pouvoir de
représentation de l’avocat de la partie poursuivante mentionnée dans le
commandement de payer doit soulever ce grief dans une plainte contre le
commandement de payer (TF 5A_797/2016 consid. 2 et les références
citées). Le point de départ du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est le
moment auquel le plaignant a eu effectivement connaissance de la
mesure de l’office et où il a pu se rendre compte du fait que ses intérêts
étaient lésés. Si la mesure en cause est un commandement de payer, le
lésé en prend connaissance à la date de la notification, si celle-ci est
régulière (Peter, Edition annotée de la LP, pp. 62 à 64 ; Erard, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 42 à 47 ad art. 17 LP
et les réf. cit.).
En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié
au recourant le 25 novembre 2016. La plainte déposée le 16 janvier 2017
apparaît ainsi tardive. Certes, elle a été formée dans le délai de dix jours
indiqué dans la lettre de l’Office du 6 janvier 2017, mais à cette date, le
délai de plainte contre le commandement de payer était déjà échu. La
question de la portée de la lettre de l’Office peut toutefois rester ouverte.
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On doit en effet considérer que celle que lui ont adressée le recourant et
son épouse le 26 novembre 2016 constituait déjà une plainte contre les
commandements de payer qui leur avaient été notifiés la veille. Les
poursuivis faisaient en effet valoir que ces actes étaient des « faux » en
contestant expressément que l’avocat V.________ fût le représentant de la
poursuivante « hoirie P.________ ». Il s’ensuit que la plainte – qui aurait dû
être alors directement transmise par l’Office à l’autorité inférieure de
surveillance – a été déposée à temps.
II.a) L’art. 27 al. 1 LP prévoit que les cantons peuvent
réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la
procédure d’exécution forcée. Dans le canton de Vaud, l’art. 44b al. 1 LVLP
prévoit qu’en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de
concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son
représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent
d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel
autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP. Le préposé n’a pas à vérifier
d’office les pouvoirs de mandataire d’un avocat qui, selon le droit
cantonal, a qualité pour exercer la représentation professionnelle de
parties devant les offices de poursuite (ATF 130 III 231, JdT 2005 II 25
consid. 2.1 et les réf. cit.).
On peut ainsi retenir que l’Office devait donner suite à la
réquisition de poursuite du 22 novembre 2016 contre le recourant, dans la
mesure où elle émanait d’un avocat.
b) On doit également tenir pour constant que l’avocat
V.________ n’était pas mandaté par l’ensemble des membres de l’hoirie,
mais seulement par H.________.
ba) En principe, les poursuites pour des créances de la
succession contre des tiers ne peuvent émaner que de la communauté
comme telle. Tous les héritiers doivent être formellement désignés dans la
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réquisition (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, p.
626, n. 1225, et les réf. cit.).
Les héritiers forment en effet une indivision (art. 602 al. 1 et 2
CC [Code civil ; RS 210]), c’est pourquoi ils ne sauraient en principe agir
séparément pour la succession ; ils ne peuvent procéder en règle générale
que tous ensemble ou, sinon, par l’intermédiaire d’un représentant (art.
602 al. 3 CC), d’un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d’un
administrateur officiel (art. 554 CC). L’assouplissement jurisprudentiel du
principe de l’unanimité ne concerne pas la sauvegarde d’intérêts
juridiquement protégés contre un tiers, mais contre un des héritiers (ATF
125 III 219, JdT 2000 I 259). Une dérogation au principe de l’unanimité ne
se justifie pas non plus lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre la
communauté héréditaire et l’un des héritiers ; ainsi, selon le Tribunal
fédéral, les droits qui appartiennent à la communauté héréditaire en vertu
d’un contrat de bail à ferme conclu entre le de cujus et un des héritiers ne
peuvent être exercés que collectivement par tous les héritiers ou par un
représentant de ceux-ci, un exécuteur testamentaire ou un administrateur
officiel, ce qui vaut notamment pour la résiliation (ATF 125 III 219 précité,
consid. 2d).
bb) En l’espèce, la poursuite porte sur le prétendu manque à
gagner qui résulterait de deux baux à loyers conclus en 2010 par
P.________ avec sa fille, B.J., et le mari de celle-ci, le recourant. La
poursuite requise contre ce dernier est donc dirigée contre un tiers et ne
peut par conséquent émaner que de la communauté comme telle. Même
en admettant que, dans le cas d’une poursuite dirigée contre le conjoint
d’un des héritiers, on puisse se passer de l’accord de ce dernier, il faut à
tout le moins que tous les autres membres de la communauté agissent
ensemble. Or, en l’espèce, il y a trois héritiers : l’épouse du recourant
B.J., l’intimée H.________ et leur frère C.. Ce dernier,
contrairement à ce que l’on devait comprendre des réquisitions de
poursuite, n’a pas mandaté l’avocat V., dont la seule mandante est
H.________. Il s’ensuit que cet avocat ne pouvait pas représenter la
communauté des héritiers.
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c) L’intimée invoque l’urgence, qui selon elle lui aurait permis
d’agir seule au nom de la communauté.
ca) Il est exact qu’un héritier peut agir seul en cas d’urgence
(Steinauer, op. cit., n. 1228a et les réf. cit.). Mais il faut que les autres
cohéritiers ratifient son acte ou se joignent à la procédure intentée, dans
un délai raisonnable. On ne saurait considérer qu’un héritier puisse agir
seul, au vu de l’urgence, puis continuer à agir seul pendant des semaines,
voire des mois. Or, en l’espèce, à aucun moment C.________ n’a approuvé
la poursuite intentée, au nom de la communauté, par H..
cb) Au surplus, la condition de l’urgence n’était pas réalisée.
L’intimée invoque à cet égard la prescription de l’art. 128 ch. 1 CO (Code
des obligations ; RS 220). A supposer que la communauté puisse réclamer
une créance de loyers, chaque mois, un mois de loyer supplémentaire se
prescrit. Cependant, l’urgence n’était en tout cas pas telle que l’intimée ne
pouvait obtenir la coopération de C.. Il ressort du dossier de
première instance que, le 8 septembre 2016, Me V.________ a demandé au
recourant et à son épouse de signer une renonciation à la prescription. Les
réquisitions de poursuite ont été déposées le 22 novembre 2016. Dans
l’intervalle, il y avait amplement le temps de solliciter de C.________ qu’il
se joigne à la procédure. Manifestement, si l’intimée a agi seule, ce n’est
pas en raison d’une quelconque urgence, mais parce qu’elle n’avait pas
requis ou pas obtenu le concours de son frère.
cc) En conclusion, on doit considérer que l’avocat V.________
ne représentait pas la communauté héréditaire, mais uniquement
H.________, et que celle-ci n’était pas en droit de représenter la
communauté ou d’agir seule en son nom.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la plainte est admise et le commandement de
payer litigieux annulé.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus
en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise
et le commandement de payer n° 8'093'215 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne, notifié à A.J.________ à la
réquisition de l’avocat V.________ disant agir pour l’hoirie
P., est annulé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.J.,
-Me V., avocat (pour H.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :