Appeal against refusal of suspensive effect inadmissible

CPF fa16-021549-25/2016Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberMay 26, 2016Inadmissible

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Omnilex summary

X.________ appealed a Vaud supervisory decision that had refused suspensive effect to his complaint against the debt-collection office. The Cantonal Court held that decisions on suspensive effect are purely procedural and not enforceable measures, so neither the LP nor the cantonal implementing law provides an appeal. The appeal was therefore inadmissible. The subsidiary request for suspensive effect on the appeal was moot. The court ordered no costs and no compensation.

Omnilex headnote

Art. 36 LP; Art. 21 al. 1 and 30 al. 1 LVLP; appeal against a decision on suspensive effect in debt-enforcement supervisory proceedings: such a decision is a purely procedural measure and not an act of forced execution. In the absence of any federal or cantonal remedy expressly provided against the grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect, the supervisory complaint or appeal is inadmissible (consid. 2). The CPC does not apply to complaint proceedings under the LP. Where the main remedy is inadmissible, a request for suspensive effect directed at that remedy becomes moot. Costs are governed by the special fee regime of the LP and OELP.

Full text

119 TRIBUNAL CANTONAL FA16.021549-160857 25 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 mai 2016


Art. 36 LP, 21 al. 1 et 30 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 12 mai 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la demande d'effet suspensif formulée par X., à Montreux, dans le cadre de sa plainte déposée le 11 mai 2016 contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, vu le recours formé contre cette décision par X., par acte déposé le 19 mai 2016, concluant, en substance, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 11 mai 2016, et requérant implicitement l’octroi de l’effet suspensif au recours, vu l'art. 30 al. 1 LVLP ;

  • 2 - attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22 ; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP ; CPF, 24 juin 2015/25 ; CPF, 18 février 2015/12 ; CPF, 30 avril 2014/21 ; CPF, 12 juillet 2013/23 ; CPF, 19 janvier 2012/1 ; CPF, 12 septembre 2011/28 ; CPF, 23 février 2004/7 ; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2 ; arrêts CPF précités), que, par conséquent, le recours déposé par X.________ est irrecevable, que la demande implicite d'octroi de l'effet suspensif au recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet ; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et

  • 3 - 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Keywords

debt enforcementsupervisory complaintsuspensive effectinadmissibilityprocedural measurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether an appeal lies against a decision granting or refusing suspensive effect in debt-enforcement complaint proceedings.

Extracted holding

No appeal is available under the LP or the Vaud implementing law against a purely procedural decision on suspensive effect; the appeal is therefore inadmissible.

Extracted reasoning

The grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect is a procedural measure, not an enforcement measure. The LP contains no remedy against such a decision, and cantonal procedural law does not provide one either; the federal CPC does not apply to complaint proceedings.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect on the appeal should be granted.

Extracted holding

It became moot because the appeal itself was inadmissible.

Extracted reasoning

Once the appeal is declared inadmissible, there is no pending remedy that could be protected by suspensive effect.

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