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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.043633-160110
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1 et 2, 41 al. 1 et 1bis LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...],
contre la décision rendue le 12 janvier 2016, à la suite de l’audience du 26
novembre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée
par le recourant contre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, dans la cause l’opposant au
CANTON DE ZURICH, à Zurich.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 24 octobre 2014, à la réquisition du Canton de Zürich,
l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à G.________, dans
la poursuite ordinaire n° 7'215’325, un commandement de payer les
montants de 560 francs 35 sans intérêt et de 609 fr. sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : «
Obergericht (Verbrieft im Verlustchein vom 03.04.2007) Entscheid vom
26.08.2005 » et «Bezirksgericht Zürich. Entscheid vom 22.12.2005 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 10 décembre 2014, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de cette opposition à concurrence de 1'169 fr. 35 sans intérêt,
plus 73 fr. 30 au titre des frais du commandement de payer.
Par prononcé du 21 janvier 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 609 francs et la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
560 fr. 35, les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., étant mis à la charge du
poursuivi.
Par prononcé du 19 juin 2015, la Présidente de la Cour des
poursuites et faillites a considéré comme non avenu le recours exercé le 4
février 2015 par le poursuivi contre le prononcé précité, a rayé l’affaire du
rôle et déclaré son prononcé, rendu sans frais, exécutoire ainsi que celui
premier instance.
Ce prononcé n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral.
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2.Le poursuivant a requis la continuation de la poursuite le 30
septembre 2015 pour un montant de 1'169 fr. 35, plus 73 fr. 30 au titre de
frais du commandement de payer.
Le 5 octobre 2015, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a adressé au poursuivi un avis de saisie dans la poursuite en
cause portant sur la somme de 1'413 fr. 70, frais et intérêts compris.
Le 13 octobre 2015, le poursuivi a déposé une plainte LP
dirigée contre l’avis de saisie précité auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
Le poursuivi a déposé, le 28 octobre 2015, une plaidoirie
écrite.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2015, l’Office a
conclu au rejet de la plainte.
Le 17 novembre 2015, le poursuivi a déposé une réplique
spontanée.
Le Président a tenu audience le 26 novembre 2015 en
présence d’un représentant de l’office des poursuites. Le plaignant ne s’y
est pas présenté.
3.Par prononcé du 12 janvier 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la
plainte déposée le 13 octobre 2015 par G.________ (I) et rendu sa décision
sans frais ni dépens (II). Ce prononcé a été notifié au plaignant le 18
janvier 2016.
En bref, le premier juge a constaté que le poursuivant était au
bénéfice d’un prononcé de mainlevée définitive de l’opposition à
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concurrence de 609 fr. et de mainlevée provisoire à concurrence de 560 fr.
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c) Les délais de recours en matière de plainte LP sont des
délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de droit
doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire
produite après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en
considération même si elle a été annoncée dans la déclaration de recours
formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b, JdT 2000 II 11; TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En revanche, dans le cas
où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à
l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit lui être
reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient de
nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des
aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1
Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit
de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de
se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures
judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; TF 5D_153/2011 du 21 novembre
2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars
2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25 juin 2015/181).
En l’espèce, l’écriture du recourant du 14 février 2016 été
adressée au Tribunal après l’échéance du délai de recours. Elle a en outre
été déposée avant que les déterminations de l’Office ne soient transmises
au recourant de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une réplique
spontanée. L’écriture complémentaire du 14 février 2016 est ainsi
irrecevable.
II.A la lecture du recours, on comprend que le recourant
reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir examiné le
moyen tiré de la violation de l’article 42 LP. Selon lui, la créance « en
rapport avec la poursuite n° 7215325 » serait en effet « garantie par
l’octroi de la voie de la réalisation du gage (art. 42 LP) ». En définitive, le
recourant invoque donc l’exception du bénéfice de discussion réelle.
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a) Selon l'art. 41 al. 1 LP, lorsque la poursuite a pour objet une
créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art.
151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de
faillite.
Aux termes de l'art. 41 al. 1bis LP, lorsqu'une poursuite par
voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par
gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17 LP),
que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (exception du
beneficium excussionis realis) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.4; ATF 129 III
360 consid. 1). L’art. 41 al. 1bis LP est de droit dispositif (ATF 140 III 180
consid. 5.1.4). Il en résulte que si le créancier poursuit le débiteur par la
voie de la poursuite ordinaire et non par le moyen de la poursuite en
réalisation de gage, la poursuite n’est pas nulle ; le débiteur a simplement
la faculté de porter plainte dans les dix jours dès la notifications du
commandement de payer (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, n° 520 et les réf. citées ; Acocella, Basler Kommentar, n° 17 ad
41 LP et les réf. citées ; Rigot, Commentaire romand, n° 15 ad 41 LP). Il
peut en outre être valablement renoncé au beneficium excussionis realis
soit par convention entre les parties, soit par décision unilatérale du
débiteur qui ne porte pas plainte sciemment contre la poursuite ordinaire
(Gilliéron, op. cit., n° 520 et les réf. citées ; Acocella, op. cit., n° 17 ad 41
LP et les réf. citées). Le poursuivi qui conclut par la voie de la plainte à
l'annulation de la poursuite ordinaire introduite contre lui en excipant du
beneficium excussionis realis doit démontrer, de façon claire, que la
créance en poursuite est garantie par un gage défini par l'art. 37 LP (ATF
129 III 360 c. 1 ; ATF 106 III 5 consid. 1 et les arrêts cités).
Conformément à l’art. 42 al. 1 LP, dans tous les autres cas, la
poursuite se continue par voie de saisie.
b) En l’espèce, le moyen tiré du bénéfice de discussion réelle
n’a pas été soulevé par le recourant dans le cadre d’une plainte dirigée
contre le commandement de payer ni même dans la plainte qu’il a
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adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13
octobre 2015 pas plus que dans les écritures ultérieures qu’il a déposées
en première instance. Il est dès lors douteux que ce moyen puisse encore
être valablement soulevé dans le cadre de la présente procédure de
recours. Cette question peut toutefois rester ouverte.
En effet, les créances en poursuite se fondent d’une part sur
une ordonnance rendue le 22 décembre 2005 par le Bezirksgericht de
Zürich lequel a mis à la charge du recourant des frais judiciaires à hauteur
de 609 fr. et d’autre part sur un acte de défaut de biens après saisie
délivré le 3 avril 2007 au canton de Zurich par l’Office des poursuites de
Lausanne-Est pour un montant de 560 fr. 35. Il ne résulte pas du dossier
que ces créances seraient garanties par gage. C’est donc à juste titre que
l’office a fait application de l’article 42 al. 1 LP et a procédé par voie de
saisie.
Le recourant ne soulevant pas d’autres moyens à l’encontre du
prononcé attaqué, lequel ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique, ce
dernier peut être confirmé.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________,
-Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Obergericht des Kantons Zürich
(pour Canton de Zurich).
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :