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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.017603-151377
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 92 al. 1 ch. 5 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 3 août 2015, à la suite de
l’audience du 4 juin 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée le 30 avril 2015 par le recourant contre l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, dans le cadre des
poursuites n
os
6'919'434 et 6'916'593 exercées à l'instance de l'ETAT DE
VAUD et de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentés par l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
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Le poursuivi s’est présenté dans les locaux de l’Office le 14
novembre 2014. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que le
poursuivi a déclaré être en arrêt maladie pour une durée indéterminée et
dans l’attente d’une réponse de l’assurance invalidité, et être
copropriétaire de la maison de ses parents. Le procès-verbal contient en
outre les annotations manuscrites suivantes : "Lors de son interrogatoire,
nous avons signifié au débiteur que sa part dans la société simple était
saisie. Suite à cette déclaration, le débiteur est parti sans signer le procès-
verbal", et, au-dessus de l'emplacement prévu pour la signature du
débiteur : "refuse de signer". Dans la partie relative à la détermination du
minimum d’existence annexée à ce procès-verbal, il est mentionné que le
poursuivi, sans profession, est aidé financièrement par ses parents et ne
perçoit aucun revenu, que son loyer s’élève à 1'141 fr. et ses frais de
déplacement "jusqu'au lieu de travail en transport public" à 70 fr. et que,
ayant droit à un subside, il ne paie pas de prime d’assurance maladie.
Par demande de pièces du 14 novembre 2014, l’Office a
imparti au poursuivi un délai au 21 novembre 2014 pour lui fournir une
attestation de l’aide financière de ses parents ainsi qu’un "contrat
d’usufruit".
Le 2 décembre 2014, l'Office a reçu une copie d’une lettre
adressée le 19 novembre 2014 par le poursuivi à l’Office d’impôts des
districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, disant qu'il était "en cours
de saisie de salaire" et venait de verser un acompte de 1'700 fr. sur ses
impôts 2013, et sollicitant l’octroi d’un plan de remboursement à
concurrence de 1'500 fr. par mois. L'Office a également reçu une copie de
deux réclamations adressées par le poursuivi au même office d'impôt les
20 et 21 novembre 2014.
Par courriel du 18 décembre 2014 répondant à un courriel du
même jour, l’Office a indiqué au poursuivi qu’il disposait d'un délai au 20
janvier 2015 pour faire annuler les poursuites n
os
6'916'593 et 6'919'434,
à défaut de quoi, compte tenu du fait qu'il était sans revenus et
entièrement à la charge financière de ses parents, la saisie porterait sur sa
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part dans la société simple qu’il composait avec B.S.________ et
C.S., constituée d’une propriété sise sur la parcelle RF [...], à
Yverdon-les-Bains.
c) Il ressort des extraits du registre foncier versés au dossier
que le poursuivi détenait un immeuble sis [...] à Yverdon-les-Bains,
(parcelle RF n° [...]), en propriété commune avec B.S. et
C.S., à qui il a fait don de sa part. Cette donation a été inscrite au
registre foncier le 5 décembre 2014.
Par lettre du 17 mars 2015, l’Office a notamment avisé les
deux bénéficiaires de la donation que toutes sommes pouvant revenir au
poursuivi jusqu’au 5 décembre 2014, en vertu de ses droits dans la société
simple, notamment la somme à laquelle il pouvait avoir droit sur l’éventuel
produit des loyers, devaient être payées en mains de l’Office directement.
Par lettre adressée le même jour au poursuivi, l’Office a relevé
que celui-ci avait été informé, le 14 novembre 2014, que sa part dans la
société simple comprenant l'immeuble d'Yverdon en cause était placée
sous le poids de la saisie et qu’il lui était interdit d’en disposer, lui a
indiqué que la donation intervenue tombait sous le coup des art. 169 et
289 CP et que, si un acte de défaut de biens après saisie était délivré à ses
créanciers, une action révocatoire pourrait être intentée contre ses sœurs,
et lui a imparti un délai au 27 mars 2015, non prolongeable, pour payer
ses affaires au stade de la saisie, soit un montant de 30’742 fr. 95, faute
de quoi une plainte pénale serait introduite contre lui.
Le poursuivi a répondu à l'Office par lettre du 27 mars 2015,
relevant qu’aucune interdiction de vendre ou de céder sa part sur
l’immeuble concerné ne lui avait été signifiée lors de son audition du 14
novembre 2014 et indiquant que la donation litigieuse avait été faite avec
une contrepartie et que ses sœurs, B.S. et C.S.________, s’étaient
acquittées d’une somme de 50’000 fr. en sa faveur. Il a produit
notamment un décompte établi le 20 novembre 2014 par la notaire [...],
un contrat de bail à loyer conclu le 1
er
avril 2008 entre les trois
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propriétaires en main commune de l'immeuble concerné et D.S.________ et
un certificat médical du 24 février 2015, attestant d’une incapacité de
travail du poursuivi dès le 27 juin 2014 et d’une reprise possible du travail
à 100 % le 30 avril 2015.
d) Par lettre envoyée sous pli recommandé et sous pli simple
le 13 avril 2015, l’Office a avisé le poursuivi que la somme de 50’000 fr.
perçue à la suite de la donation était placée sous le poids de la saisie à
concurrence de 31’300 fr., somme correspondant au règlement des
poursuites n
os
6'919'434 et 6'916'593 en capital, intérêts et frais. Cet
envoi a été distribué au poursuivi le 21 avril 2015.
Par lettre du 30 avril 2015, la notaire [...] a indiqué à l’Office
que la somme de 50’000 fr. correspondait à une augmentation de prêt
hypothécaire et avait été virée sur le compte du poursuivi ouvert auprès
du Credit Suisse.
Le 1
er
mai 2015, l’Office a adressé au Credit Suisse un avis
concernant la saisie de créance (art. 99 LP), lui indiquant avoir saisi la
créance que le poursuivi détenait contre la banque à concurrence de
31’500 francs.
2.a) Par acte remis au greffe du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne le 1
er
mai 2015, A.S.________ a déposé une plainte LP contre la
décision de l’Office du 13 avril 2015. Il a fait valoir que, lors de son
entretien à l’Office, il avait annoncé être propriétaire à raison d’un tiers
d’un bien immobilier et que l’employé lui avait uniquement remis une
feuille lui demandant plus de renseignements sur le droit d’habitation de
ses parents; il a en outre contesté avoir refusé de signer le procès-verbal
de saisie.
b) La Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
prononcé la suspension de la décision attaquée le 1
er
mai 2015.
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Le 5 mai 2015, elle a convoqué le plaignant et l’Office à son
audience du 4 juin 2015.
c) Par requête du 12 mai 2015, le plaignant, relevant que
l’Office avait bloqué son compte courant auprès du Credit Suisse, ce qui le
privait de son minimum vital, a requis des mesures provisionnelles
d’extrême urgence en ce sens qu’ordre soit donné à l’Office de respecter
l’effet suspensif octroyé et de libérer le compte en question. Cette requête
a été rejetée par décision de la présidente du tribunal du 12 mai 2015.
d) L’Office s’est déterminé par acte du 27 mai 2015, concluant
au rejet de la plainte. Il a produit les documents cités plus haut (cf. supra
ch. 1 b) c) et d)) ainsi que des extraits du compte d’épargne et du compte
privé ouverts au nom du plaignant auprès du Credit Suisse, reproduits ci-
après :
[réd. : reproduction supprimée pour des motifs de confidentialité]
La présidente du tribunal a tenu audience le 4 juin 2015 en
présence du plaignant, non assisté, et de deux représentants de l’Office. À
cette occasion, le plaignant a produit trois quittances attestant du
versement, en mains de l’Office, le 18 novembre 2014, des sommes de,
respectivement, 379 fr. 10 dans le cadre de la poursuite n° 6'918'876
(quittance de règlement d'une affaire), 767 fr. 25 dans le cadre de la
poursuite n° 6'916'593 (acompte sur une affaire) et 553 fr. 65 dans le
cadre de la poursuite n° 6'919'459 (acompte sur une affaire).
3.Par prononcé du 3 août 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté la
plainte déposée par A.S.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni
dépens (II). Elle a en substance retenu que le plaignant, lors de son
passage dans les locaux de l’Office, avait été dûment informé que la part
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qui lui revenait sur l’immeuble détenu en propriété commune avec ses
sœurs était placée sous le poids de la saisie et qu’il lui était interdit, sous
la menace des peines prévues par la loi, d’en disposer. Elle en a conclu
que l’Office avait agi conformément à la loi, en particulier en vertu de l’art.
96 LP.
Ce prononcé a été adressé le 3 août 2015 aux parties, par
courrier recommandé. Le pli destiné au plaignant est arrivé à l'office de
distribution le lendemain et son destinataire a été avisé de son arrivée et
invité à le retirer jusqu'au 11 août 2015. Le délai de garde du courrier
ayant été prolongé à la demande du destinataire, ce dernier a retiré son
pli le 17 août 2015.
4.Le plaignant a recouru contre le prononcé de l'autorité
inférieure de surveillance par acte déposé au greffe du Tribunal cantonal
le 21 août 2015, concluant à l’annulation de ce prononcé et à l’admission
de sa plainte. Il a en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Il a produit un nouveau certificat médical établi le 6 juillet 2015.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par décision de la
Présidente de la cour de céans, autorité de recours, le 24 août 2015.
Le recourant n’a pas renvoyé le formulaire de demande
d’assistance judiciaire que la présidente de la cour de céans lui a adressé
le 24 août 2015, par courrier recommandé, en lui impartissant un délai de
quinze jours pour déposer sa demande, accompagnée des justificatifs
nécessaires.
L’Office s’est déterminé par acte du 7 septembre 2015 en
préavisant en faveur du rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.Le recours auprès de l'autorité cantonale supérieure de
surveillance contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance
doit être formé dans le délai de dix jours suivant la notification de cette
décision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la
LP; RSV 280.05]).
En l'espèce, le pli destiné au recourant, contenant le prononcé
adressé pour notification aux parties le 3 août 2015, est parvenu le
lendemain à l'office de distribution et le surlendemain à l'office de retrait,
selon le suivi des envois de La Poste figurant au dossier. L'invitation à
retirer le pli jusqu'au 11 août 2015 a été communiquée le 4 août 2015 au
destinataire. Le délai de garde du courrier ayant été prolongé à la
demande du destinataire, ce dernier a retiré son pli le 17 août 2015. Selon
la jurisprudence, toutefois, la demande de garde du courrier n'a pas pour
effet de prolonger le délai de sept jours prévu notamment par l'art. 138 al.
3 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 31 LP –, à l'expiration duquel un
acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a
pas été retiré – dans le délai de garde ordinaire –, si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727; ATF 123
III 392, JdT 1999 II 109; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure
civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC). En l'espèce, ce délai de sept jours
est parvenu à son terme le 11 août 2015, de sorte que c'est à cette date
que le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance est censé avoir été
notifié au recourant. Ce dernier ayant déposé son acte de recours au
greffe du Tribunal cantonal le 21 août 2015, il a agi en temps utile.
L'acte de recours comporte des conclusions et l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable. La pièce
nouvelle produite à son appui est également recevable (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1
LVLP).
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II.a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure au
sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par
l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle
dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer,
modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans
l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons
(ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; ATF 128 III 156 c. 1c; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.
I, n. 12 ad Remarques introductives ad art. 17-21 LP).
b) En l’espèce, la plainte est dirigée contre la décision de
l’Office du 13 avril 2015 qui place sous le poids de la saisie un montant de
31'300 fr. appartenant au recourant. Cette décision a été communiquée à
l’intéressé le 21 avril 2015. La plainte a été déposée le 1
er
mai 2015, soit
en temps utile. Elle est ainsi matériellement et formellement recevable, ce
qui n’est du reste pas contesté.
III.a) Le premier juge, suivant l’argumentation développée par
l’Office, a considéré que la décision attaquée était justifiée, dès lors que le
recourant avait été dûment informé, notamment lors de son passage dans
les locaux de l’Office le 14 novembre 2014, que sa part sur l'immeuble
détenu en propriété commune avec ses sœurs à Yverdon était saisie et
qu’il lui était interdit, sous la menace des peines prévues par la loi, d’en
disposer.
En réalité, la question déterminante en l'espèce n'est pas de
savoir si la part du recourant sur l’immeuble d’Yverdon a été valablement
saisie, respectivement s’il lui était effectivement interdit de l’aliéner. En
effet, l’Office a rendu une nouvelle décision, le 13 avril 2015, plaçant sous
le poids de la saisie la somme versée au recourant par ses sœurs à
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concurrence d’un montant de 31’300 francs. Seule cette saisie est
aujourd’hui contestable. Il s'agit donc uniquement de déterminer si l’Office
pouvait effectivement saisir ce montant le 13 avril 2015. La validité de la
saisie antérieure, invoquée par l’Office, ainsi que les conséquences du
comportement du recourant sont des questions indépendantes, qui seront
examinées par l’autorité pénale, si la plainte pénale annoncée par l'Office
est déposée.
b) Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la
poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de
continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder
par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée
conformément aux art. 91 ss LP.
L'art. 91 al. 1 ch. 2 LP dispose que le débiteur est tenu, sous
menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence
tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa
possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.
Selon l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP, sont insaisissables les denrées
alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour
les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide, ou les créances
indispensables pour les acquérir. En application de cette disposition,
lorsque le débiteur est contraint de puiser dans ses réserves bancaires
pour assurer son entretien, il faut laisser à sa disposition le montant qui lui
est nécessaire pour une durée de deux mois dès la saisie (TF 7B.160/2006,
du 20 novembre 2006, c. 2.2; Autorité de surveillance du canton de Bâle-
Ville, 15 mai 2003, in BJM 2005, p. 42, et résumé in Reiser,
Rechtsprechung zum Arrest im Jahre 2005 : eine Übersicht, in BlSchK 2006
pp. 173 ss, spéc. 176; Aemisegger, Qualifizierte Schuldurkunden und
SchKG, Lausanne 2009, pp. 152, 166 et 174 et les réf. cit., lequel examine
tous les types de comptes – liés à une carte de crédit, à une carte
maestro, ou un compte épargne; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9
e
éd. 2013, § 23 n. 19, pp. 200 et
201 et les réf.).
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c) En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits qu’au
jour de la saisie, soit le 13 avril 2015, les comptes d’épargne et privé
ouverts au nom du recourant auprès du Credit Suisse présentaient des
soldes respectifs de 3'611 fr. 50 et 665 fr. 80, soit un montant total de
4'277 fr. 30.
A la lecture de ces documents, on constate en outre que le
compte privé du recourant, jusqu’alors déficitaire, a été crédité le 4
décembre 2014 d’un montant de 50'000 fr., correspondant à la somme
que le recourant admet avoir reçue à la suite de l’aliénation de sa part sur
l’immeuble qu’il détenait en propriété commune avec ses sœurs, et que le
recourant a depuis lors affecté cette somme à des paiements effectués
directement en mains de tiers (commerces de détail, compagnie de
téléphone, compagnies d'assurance, régie immobilière, notamment); le
recourant a également procédé à des prélèvements, dont la relative
modicité et la périodicité permettent de considérer qu'il a, comme il le
soutient, affecté l'argent prélevé au règlement de ses dépenses courantes.
On constate également qu'il a retiré un montant de 10’000 fr., le 16
décembre 2014, pour le verser sur son compte d’épargne, jusqu’alors
bénéficiaire à hauteur de 111 fr. 25, avant de le transférer à nouveau, en
plusieurs versements, sur son compte privé. Aucun élément ne permet de
considérer que le recourant aurait conservé par devers lui, sous forme
d'argent liquide, par exemple, une partie des prélèvements effectués sur
la somme reçue de ses sœurs. Ce n’est dès lors qu’à concurrence du
montant de 4'277 fr. 30 présent sur ses comptes au 13 avril 2015 qu’une
saisie était envisageable.
Il ressort toutefois du procès-verbal de saisie que le recourant
est actuellement sans revenus. L’examen des décomptes bancaires
démontre en outre, comme on l'a vu, qu'il puise dans la réserve que
constituait la somme versée par ses sœurs pour assurer son entretien. La
saisie n’était donc possible que pour autant que le montant nécessaire à
couvrir ses besoins vitaux durant deux mois reste à sa disposition.
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A cet égard, le procès-verbal de saisie indique que le loyer du
recourant s’élève à 1'141 francs. Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais
de déplacement jusqu'au lieu de travail mentionnés à hauteur de 70 fr.,
dont on ignore à quoi ils correspondent, dès lors que le recourant ne
travaille pas. Il faut en revanche ajouter le montant de base mensuel pour
une personne seule arrêté à 1'200 fr. dans les lignes directrices pour le
calcul du minimum vital fixées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse. Les besoins vitaux du recourant s'élèvent
ainsi à 2'341 fr. par mois, soit à 4'682 fr. pour deux mois.
Il résulte de ce qui précède que les montants disponibles sur
les comptes du recourant lors de la saisie décidée le 13 avril 2015 étaient
inférieurs à ceux nécessaires à la couverture de ses besoins vitaux durant
deux mois. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être saisis.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que la plainte
déposée par le recourant le 1
er
mai 2015 est admise et la décision de
l’Office des poursuites du district de Lausanne du 13 avril 2015 annulée,
étant rappelé que cette conclusion ne préjuge pas du résultat auquel
pourrait parvenir l’autorité pénale qui sera, le cas échéant, chargée
d’examiner la validité de la saisie de la part du recourant sur l’immeuble
qu’il détenait avec ses sœurs et les éventuelles conséquences pénales de
son comportement ultérieur.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la
procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]; Erard, in
Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
30 avril 2015 par A.S.________ est admise et la décision rendue
par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 13 avril
2015 annulée.
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14 -
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.S.________,
-Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (pour
l'Etat de Vaud et la Confédération suisse),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :