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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.006409-151235
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1 et 2, 22 al. 1, 33 al. 4, 260 LP ; 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.________ LTD, à
[...], contre la décision rendue le 7 juillet 2015, à la suite de l’audience du
12 mars 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante
contre l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE
LAUSANNE, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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sa décision de révocation du 6 janvier 2015. L’office lui a répondu le 21
janvier 2015 qu’il maintenait sa décision.
Par lettre du 2 février 2015 à l’office, l’avocat Blanc a indiqué –
procuration à l’appui – être consulté par E.________ Ltd et requérir la
prolongation de la validité de la cession accordée à sa cliente.
L’office lui a répondu le 5 février 2015, sous pli recommandé,
que la révocation de la cession était intervenue le 12 janvier 2015, sa
cliente n’ayant pas demandé la prolongation de la cession dans le délai
imparti. Il confirmait pour le surplus sa décision du 21 janvier précédent.
Ce courrier a été notifié au conseil de E.________ Ltd le lendemain.
4.Il résulte de la détermination du 5 mars 2015 de l’office que,
dans l’intervalle, en raison de productions tardives incluant de nouvelles
demandes de cession des droits de la masse, l’office a déposé un nouvel
état de collocation le 5 décembre 2014. Le 12 janvier 2015, il a délivré de
nouvelles cessions et prolongé les cessions existantes.
5.Par acte du 17 février 2015, E.________ Ltd a déposé plainte
contre la décision de l’office du 5 février 2015. Elle a conclu
principalement à la prolongation de la cession des droits de la masse à son
profit jusqu’au 31 janvier 2015. Subsidiairement, elle a conclu à l’octroi
d’un délai supplémentaire pour requérir ladite cession.
L’office s’est déterminé le 5 mars 2015, concluant à
l’irrecevabilité de la plainte, pour tardiveté, et à son rejet, la décision du 5
février 2015 refusant de réexaminer la révocation de la cession étant
confirmée.
A l’audience du 12 mars 2015, la plaignante a modifié ses
conclusions, en ce sens que la prolongation de la cession est requise
jusqu’au 31 janvier 2016. A cette même audience, les parties ont convenu
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que l’intimée déposerait des déterminations complémentaires dans le
délai au 13 avril 2015 et qu’un délai serait ensuite fixé à la plaignante
pour faire part de ses observations.
Dans ses déterminations complémentaires du 31 mars 2015,
l’office a contesté que la plainte pénale déposée le 26 août 2014 par la
plaignante puisse valoir ouverture d’action au sens de l’art. 260 LP.
Par acte du 5 mai 2015, déposé dans le délai prolongé à cet
effet, la plaignante a présenté ses observations et a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à la nullité de la décision de l’office du 12
janvier 2015 et subsidiairement à la prolongation de la cession jusqu’au 31
janvier 2016.
6.Par décision du 7 juillet 2015, notifiée à la plaignante le 8
juillet 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa
qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la
mesure où elle est recevable et rendu sa décision sans frais ni dépens.
En bref, l’autorité inférieure de surveillance a tout d’abord
constaté que la plainte était tardive, la décision attaquée du 5 février 2015
ayant été notifiée au conseil de la plaignante le lendemain, de sorte que la
plainte déposée le 17 février 2015 ne respectait pas le délai de dix jours
de l’art. 17 LP. Par surabondance, elle a considéré que la plainte pénale
déposée par la plaignante l’avait été contre L.________ et non contre les
tiers-débiteurs de la société faillie, de sorte que l’on ne pouvait soutenir
que la plaignante avait agi contre ces derniers comme l’exigeait l’acte de
cession. Elle a nié que l’office ait eu l’obligation d’interpeller la
cessionnaire avant de révoquer la cession. Elle a conclu que l’office était
dans son droit de révoquer la cession. Pour le surplus, s’agissant de la
conclusion relative à la prolongation de délai requise au 31 janvier 2016,
elle a considéré que toutes les conditions pour une restitution du délai
conformément à l’art. 33 al. 4 LP n’étaient pas réunies, la plaignante
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n’ayant en particulier pas établi qu’elle aurait été victime d’un
empêchement quelconque à agir dans le délai fixé.
7.La plaignante a recouru par acte du 20 juillet 2015, concluant
avec suite de frais et dépens à la nullité de la décision du 12 janvier 2015
et à la prolongation de la durée de la cession jusqu’au 31 janvier 2016.
Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par lettre du 11 août 2013, l’office s’est référé à ses
déterminations de première instance.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18
al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans
le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05). Il est motivé et conforme aux
exigences de l’art. 28 LVLP. Il est recevable. Les pièces produites avec le
recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendue en ce sens que le premier juge ne lui aurait pas donné la
possibilité de se déterminer sur le fait, au demeurant contesté, qu’elle
n’aurait pas agi contre les tiers-débiteurs.
Le grief de violation du droit d’être entendu étant de nature
formelle et susceptible d’entraîner à lui seul l’annulation d’une décision
prise en violation de ce droit, il doit être examiné en premier lieu.
a) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) n’exige
pas que les parties puissent s’exprimer sur chaque solution que l’autorité
a en vue. Celle-ci n’a en conséquence pas à présenter à l’avance aux
parties les motifs de sa décision afin que celles-ci se déterminent. Il suffit
que les parties aient pu se déterminer et faire valoir leurs moyens sur les
points déterminants pour le jugement, en particulier l’état de fait et les
normes applicables (ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATF 132 II 257 consid.
4.2).
b) En l’espèce, après le dépôt de la plainte, les deux parties
ont eu l’occasion de s’exprimer, par écrit et par oral, et encore à l’occasion
d’un second échange d’écritures sur l’état de fait et les normes
applicables au litige. Le moyen doit en conséquence être rejeté.
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III.a) En vertu de l’art. 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix
jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée. Il
s’agit d’un délai de péremption dont le juge doit vérifier d’office le respect
(Erard, Commentaire romand LP, nn. 42 ss ad art. 17 LP).
En l’espèce, la recourante a pris connaissance de la mesure
attaquée – le refus de l’office de revenir sur sa décision de révocation de
la cession – le 6 février 2015. Elle a déposé plainte le 17 février 2015. Elle
a ensuite modifié ses conclusions à l’audience, puis dans son acte du 5
mai 2015. A vrai dire, on devrait se demander si la recourante n’aurait pas
déjà dû déposer plainte dans le délai de dix jours dès la notification de la
lettre de l’office du 6 janvier 2015, envoyée le 12 janvier, lui signifiant la
révocation de la cession. Cette question peut cependant demeurer
indécise, tout comme celle de savoir si la recourante pouvait modifier ses
conclusions après le dépôt de sa plainte. En effet, dans son recours, la
recourante déclare expressément ne pas contester la tardiveté de sa
plainte. Elle fait cependant valoir que la décision attaquée serait nulle au
sens de l’art. 22 LP et se prévaut du fait que les autorités de surveillance
doivent constater la nullité d’un acte de poursuite d’office,
indépendamment de toute plainte.
b) En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures
contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt
de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Un acte de poursuite
nul au sens de cette disposition ne peut à aucun moment déployer d’effet,
le vice qui lui est inhérent ne pouvant être réparé par des circonstances
ultérieures (ATF 112 III 65, JdT 1989 II 35 ; ATF 17 III 39, JdT 1994 II 12 ;
Erard, op. cit., n. 9 ad art. 22 LP).
Les « mesures » dont la nullité peut être constatée sont les
mesures au sens de l’art. 17 LP, émanant d’autorités de poursuite ou
d’autorités judiciaires (Erard, op. cit., n. 2 ad art. 22 LP). Constitue une
« mesure » au sens de cette disposition tout acte de poursuite, pris
unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou à modifier une situation
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du droit de l’exécution forcée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 17 LP et la jurisprudence
citée).
Toute mesure contraire à une disposition légale n’est pas
nulle. Pour être qualifiée de nulle au sens de l’art. 22 LP, la mesure doit
apparaître contraire à une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans
l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers qui ne sont pas parties à la
procédure en question (Erard, op. cit., n. 6 ad art. 22 LP ; Cometta,
Commentaire bâlois, SchKG I, nn. 10 et 11 ad art. 22 LP). L’inopportunité,
le déni de justice ou le retard injustifié ne sont pas des motifs de nullité. Le
terme de « disposition » recouvre celui de loi de l’art. 17 LP. Il s’agit de la
Constitution fédérale, des lois fédérales, des principes généraux du droit,
de la bonne foi et de l’abus de droit, du contenu obligatoire des formules
édictées par le Tribunal fédéral et le droit cantonal, notamment les lois et
règlements édictés en application de la LP (Erard, op. cit., n. 17 ad art. 17
LP). Pour qu’il y ait nullité, il faut qu’il s’agisse d’une disposition impérative
(Erard, op. cit., nn. 4 et 6). Toutefois, même une règle impérative peut ne
pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si
une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux
intérêts de tiers est sujette à interprétation. C’est en principe le cas des
dispositions de procédure et de celles traitant de la compétence matérielle
des autorités (Erard, op. cit., n. 7 ad art. 22 LP). Selon la jurisprudence, est
en particulier considérée comme d’intérêt public la règle de principe selon
laquelle une cession au sens de l’art. 260 LP ne peut intervenir qu’après
une renonciation de la masse à faire valoir elle-même les droits et
qu’après que l’occasion a été donnée à tous les créanciers de requérir la
cession. La raison en est que la violation de cette règle ne lèse pas
seulement les droits des créanciers de la faillite ; elle expose les tiers au
danger d’être poursuivis à plusieurs reprises et les tribunaux à celui d’être
saisis inutilement, ce qui est susceptible d’engendrer le désordre dans le
déroulement de la procédure de faillite (ATF 120 III 36 spéc. p. 38, JdT
1996 II 141 ; Cometta, op. cit., n. 13 ad art. 22 LP, p. 164).
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c) En vertu des conditions imposées par le Tribunal fédéral aux
cessionnaires et contenues dans la Formule F7 utilisées par les offices
(Jeanneret/Carron, Commentaire romand, nn. 27 ss ad art. 260 LP),
l’administration de la faillite peut fixer au cessionnaire un délai pour qu’il
exerce son droit. L’administration peut révoquer la cession si le créancier
n’agit pas à temps. Elle peut également prolonger le délai pour agir.
Lorsqu’il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l’administration doit fixer
un délai unique à tous les créanciers. Lorsqu’elle prolonge ce délai, elle
doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d’un seul
(ATF 40 III 431). Cette jurisprudence s’inspire du principe d’égalité entre
tous les créanciers : selon la jurisprudence, tous ceux qui ont demandé la
cession doivent être traités sur un pied d’égalité et l’administration de la
faillite est tenue de ne rien entreprendre qui viendrait troubler cette
égalité (ATF 121 III 291 consid. 3b).
d) En l’espèce, la décision qualifiée de nulle par la recourante
est la décision de l’office de révoquer la cession, respectivement le refus
de l’office de revenir sur cette révocation. Il s’agit bien d’une mesure au
sens de l’art. 22 LP.
aa) La recourante, qui se prévaut de la plainte pénale qu’elle a
déposée le 26 août 2014, fait valoir que les dispositions d’intérêt public
violées par l’office sont les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives à la qualité de plaignant et aux
conséquences pénales et civiles attachées au dépôt de la plainte (art. 118
et 119 CPP). Elle considère qu’en déposant plainte contre L.________ et en
indiquant expressément dans sa plainte que celle-ci était dirigée aussi
contre les co-auteurs et/ou complices, de même qu’en demandant à être
plaignante au pénal et au civil dans une procédure déjà dirigée
notamment contre les sieurs K.________ et V.________, elle a valablement
exercé les droits cédés.
La qualité de plaignante de la recourante n’est pas en cause
ici. On ne voit pas en quoi la décision de l’office de révoquer la cession au
sens de l’art. 260 LP violerait les règles du CPP relatives à la qualité de
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lésé et de plaignant. La décision de l’office est en effet sans incidence sur
la capacité de la recourante à déposer plainte dans le cadre de l’affaire
dirigée contre L.________ et d’autres prévenus (art. 118 CPP).
bb) En revanche, compte tenu de la jurisprudence du TF
exposée plus haut (ATF 120 III 36 cité par Cometta ; ATF 121 III 291
consid. 3b), on peut en effet se demander si les décisions de l’office qui
violeraient les règles de procédure édictées par le Tribunal fédéral sur la
révocation des cessions et la prolongation des délais pour agir, déduites
de l’art. 260 LP et du principe d’égalité entre tous les créanciers, ne sont
pas susceptibles d’être annulées indépendamment de toute plainte. Ces
règles ne paraissent pas avoir été édictées uniquement dans l’intérêt des
parties à la procédure de faillite mais pourraient également intéresser
aussi les tiers et, comme indiqué dans l’arrêt cité plus haut, les tribunaux
et le déroulement de toute la procédure de faillite. Une violation de ces
règles, par exemple dans l’hypothèse où l’office aurait à tort révoqué la
cession ou exclu à tort la recourante de la prolongation de délai accordée
le 12 janvier 2015 à d’autres créanciers, serait donc susceptible
d’entraîner la nullité de la mesure.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que,
comme on le verra, sous chiffres IV à V ci-dessous, aucune violation des
règles régissant la cession n’est établie en l’espèce.
IV.La recourante fait valoir que l’expiration du délai pour agir
contre les tiers n’emporte pas péremption du droit d’agir. Elle soutient
qu’elle a de toute manière agi dans le délai en déposant plainte le 26 août
2014 contre L.________ & Cie et L., ainsi que contre toute autre
personne impliquée, ce qui comprendrait V. et K.________.
a) Selon la jurisprudence, la cession selon l’art. 260 LP n’est
pas une cession au sens des art. 164 ss CO. Il s’agit d’une notion du droit
de la faillite et du droit de procédure sui generis qui peut être considérée
comme une sorte de « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire
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d’entamer un procès en son propre nom et pour son propre compte ou de
reprendre celui-ci dans les mêmes conditions, sans qu’il devienne pour
autant, par la cession, le titulaire, l’ayant droit de la prétention litigieuse;
ne lui est cédé que le droit d’agir à la place de la masse (TF 6B_236/2014,
ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107, consid. 3.4.4 et les arrêts cités ;
Jeanneret/Carron, Commentaire romand, n. 4 ad art. 260 LP et les réf.
citées ; Berti, Basler Kommentar SchKG, n. 56 ad art. 260 LP).
Pour faire valoir ses droits, le cessionnaire doit prendre des
conclusions. Il peut définir ou chiffrer celles-ci librement dans la mesure de
la cession. Il peut limiter ses conclusions à la hauteur de sa propre créance
dans la faillite, conclure au paiement d’un montant inférieur, ou faire valoir
la prétention entière (Jeanneret/Carron, op. cit., n. 40 ad art. 260 LP ; Berti
op. cit., n. 55 ad art. 260 LP). Lorsque la cession intervient en faveur de
plusieurs créanciers, ceux-ci doivent agir comme consorts
(Jeanneret/Carron, op. cit., nn. 33 et 43 ss ad art. 260 LP). La nature de
cette consorité est discutée en doctrine. Une consorité nécessaire
n’existerait toutefois qu’entre les créanciers qui ont décidé de faire usage
de la cession (ATF 121 III 291, c. 3a).
La formule 7F utilisée par les offices, relative à la cession des
droits de la masse à teneur de l’art. 260 LP, prévoit notamment que
l’administration de la faillite se réserve le droit d’annuler la cession si le
créancier cessionnaire n’agit pas en justice dans le délai qui lui aura été
fixé. L’inaction du créancier cessionnaire durant le délai fixé est
sanctionnée de possible révocation, mais non de péremption ipso jure
(ATF 121 III 291, consid. 2a ; Jeanneret/Carron, Commentaire romand, n.
36 ad art. 260 LP ; Tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession
des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP, in JdT 1999 II 34, p. 40).
b) En l’espèce, le délai pour agir était fixé au 30 septembre
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La recourante ne peut toutefois se prévaloir de la plainte
pénale qu’elle a déposée le 26 août 2014.
En premier lieu, en déposant cette plainte, elle n’a fait que
dénoncer des infractions qu’elle estime avoir été commises à son
détriment et pas au détriment de la société faillie. Or, ce sont bien les
droits de cette dernière que la recourante devait faire valoir dans le délai
imparti. On ne peut donc considérer le dépôt de cette plainte comme une
façon d’exercer les prétentions qui lui avait été cédées.
En outre, s’il est certes exact que l’enquête pénale à laquelle
elle a demandé à être partie, citée en référence dans sa plainte, est
apparemment également dirigée contre les tiers débiteurs, il y a lieu de
relever cependant qu’en indiquant vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal et au civil, la recourante n’a fait qu’une
déclaration au sens de l’art. 118 CPP, lui donnant le cas échéant la qualité
de plaignante. Quand bien même elle aurait pu le faire à ce stade (art. 119
et 123 al. 1 CPP), la recourante n’a en revanche pas pris de conclusions
civiles dans sa plainte, ni contre L.________, ni surtout contre les tiers
débiteurs. Pour ce motif également, elle ne saurait soutenir avoir fait valoir
les droits cédés.
Par surabondance, la cession donne au créancier cessionnaire
le droit d’exercer en son nom propre les droits de la masse. Il est certes
exact que l’arrêt publié aux ATF 140 IV 155 (JdT 2015 IV 107, consid.
3.4.4), cité par les deux parties, a pour objet la notion de lésé selon le CPP,
donc un problème a priori différent de celui en cause. Il n’en demeure pas
moins que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a dit que la société faillie,
jusqu’au moment de sa radiation du registre du commerce, conservait la
qualité de lésée dans la procédure pénale dirigée contre les auteurs d’un
dommage causé à la société et que, de son côté, le cessionnaire au sens
de l’art. 260 LP ne pouvait agir dans la procédure pénale en question que
dans la mesure où il était lui-même directement touché dans ses droits. Il
y a lieu de déduire de cette jurisprudence que le créancier cessionnaire au
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sens de l’art. 260 LP ne peut agir dans le cadre de la procédure pénale
pour exercer le droit cédé dont il n’est pas devenu titulaire.
Il découle de ce qui précède qu’effectivement, à la date de la
révocation de la cession, la recourante n’avait ni exercé le droit cédé ni
requis de prolongation du délai pour agir.
V.La recourante reproche également à l’office d’avoir fait preuve
de formalisme excessif en refusant de revenir sur sa décision de
révocation, alors même qu’à la suite de productions tardives, il venait de
déposer un nouvel état de collocation, auquel elle ne s’était pas opposée,
et de prolonger la validité des cessions d’autres créanciers cessionnaires.
Elle considère que dans ces circonstances, l’office aurait à tout le moins dû
l’interpeller avant de révoquer la cession.
a) Selon la jurisprudence (ATF 121 III 291, consid. 3b), le
principe d’égalité entre tous les créanciers cessionnaires commande en
effet que tous ceux qui ont demandé la cession soient traités sur un pied
d’égalité. Il ne commande toutefois de traiter également que les situations
semblables. Se trouvent dans une même situation exigeant un traitement
égal tous les créanciers qui ont requis la cession, respectivement tous
ceux qui ont sollicité une prolongation du délai pour agir.
b) En l’espèce, la recourante qui n’avait pas requis la
prolongation du délai pour agir à réception de l’avis du 6 janvier 2015
expédié le 12 janvier 2015 (manifestement reçu le 13, dès lors que la
lettre de l’avocat du 13 janvier y fait allusion) par lequel l’office lui a
notifié la révocation de la cession, ne peut revendiquer de se voir accorder
la prolongation octroyée aux créanciers cessionnaires qui avaient requis la
prolongation.
Pour le surplus, l’office n’avait aucune obligation ni même
aucun motif d’interpeller la recourante, qui avait laissé s’écouler plus de
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trois mois depuis la fin du délai fixé pour agir, sans démontrer avoir agi en
justice et sans avoir requis la prolongation du délai pour agir.
C’est également à tort que la recourante reproche encore à
l’office de n’avoir pas motivé sa décision de révocation, ce qui serait selon
elle un autre motif de nullité. L’office a en effet motivé la révocation par le
non-respect du délai pour agir.
VI.La recourante conclut à la prolongation de la cession jusqu’au
31 janvier 2016.
Dans la mesure où ce délai est valablement échu, seule la
procédure de restitution de délai de l’art. 33 al. 4 LP entre en ligne de
compte.
Cette disposition exige la réunion cumulative de trois
conditions : un empêchement non fautif de l’intéressé ou de son
représentant, le dépôt d’une requête motivée dans un délai égal au délai
échu et l’accomplissement de l’acte omis dans le même délai.
En l’espèce, c’est à bon droit que l’autorité inférieure de
surveillance a constaté que la recourante n’avait justifié d’aucune manière
qu’elle aurait été victime d’un empêchement à agir. Dans la plainte du 17
février 2015, le conseil de la recourante a lui-même déclaré que c’était par
une inadvertance manifeste que sa cliente n’avait pas agi dans le délai.
VII.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Blanc, avocat, (pour E.________ Ltd),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :