Appeal against refusal of suspensive effect inadmissible

CPF fa15-003631-9/2015Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberFeb 18, 2015Inadmissible

Summary

I.________ appealed to the Vaud cantonal supervisory court against a first-instance order that had refused suspensive effect to his complaints concerning auction conditions for two parcels being sold by the Nyon debt collection office. The cantonal court held that suspensive effect is a purely procedural measure and not an act of debt enforcement, so neither the LP nor cantonal law provides a remedy against such a decision. It therefore declared the appeal inadmissible and held that the request for suspensive effect on the appeal was moot. The proceedings were free of charge and no party costs were awarded.

Regest

Art. 30 al. 1 LVLP; challenge to a decision refusing suspensive effect in debt-enforcement complaint proceedings. The grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect constitutes a purely procedural measure and not an enforcement measure within the meaning of the LP. In the absence of a statutory remedy under federal debt-enforcement law or cantonal implementing law, a supervisory complaint or appeal is inadmissible. The CPC does not apply to complaint proceedings (consid. 2). As the main remedy is inadmissible, any request for suspensive effect directed against that remedy becomes moot. Complaint proceedings remain free of charge; neither judicial fees nor party costs are due (consid. 3).

Full text

119 TRIBUNAL CANTONAL FA15.003631-150262 9 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 février 2015


Art. 30 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, joignant les deux plaintes déposées le 26 janvier 2015 par I., à Genève, contre les conditions de vente rédigées par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON en vue de la vente aux enchères de deux parcelles, propriétés de tiers, requise par la Banque B., créancière gagiste, et refusant d'accorder l'effet suspensif requis par le plaignant, pour le motif que les arguments invoqués à l'appui des plaintes ont d'ores et déjà été tranchés au stade de l'état des charges, devenu définitif et exécutoire, que les conditions de vente ne font que reprendre, vu le recours formé contre cette décision par I.________, par acte du 9 février 2015, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à ses plaintes du 26 janvier 2015 et, en outre, à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

  • 2 - attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 30 avril 2014/21; CPF, 31 juillet 2013/309 [26]; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28; CPF, 23 février 2004/7; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par I.________ est irrecevable, que la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61

  • 3 - al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz Du 23 février 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Oana Halaucescu, avocate (pour I.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour la Banque B.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Keywords

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