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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.003402-151436
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 2 CC; 69 al. 1, 70 al. 1 et 71 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.SA, à [...]
(VS), contre la décision rendue le 17 août 2015, à la suite de l’audience du
26 mars 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée
par H., à Pully, contre les commandements de payer notifiés par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON dans six
poursuites exercées à l'instance de la recourante et constatant la nullité
de ces poursuites.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) J.SA a pour administrateur unique X.,
promoteur immobilier, également administrateur unique des sociétés SI
[...] SA et SI [...] SA.
J.________SA était propriétaire, dans la commune de [...] (VS),
de quinze parcelles acquises en 1959. Ne parvenant plus à assumer ses
obligations financières vis-à-vis de la créancière-gagiste O.________SA, elle
a conclu avec cette banque, le 27 avril 1999, une convention arrêtant la
créance d'O.________SA au 31 mars 1999 à 10'916'470 fr. 80. Cette
convention prévoyait notamment que J.________SA et son administrateur
conservaient le droit de commercialiser les immeubles gagés jusqu'au 31
décembre 1999, le prix de vente devant être suffisant pour laisser un
produit net minimum de 8'000'000 fr., qui était d'ores et déjà cédé à la
banque à concurrence de ce montant. Au-delà du 31 décembre 1999, il
était convenu que la banque serait libre de vendre les immeubles aux
enchères dans le cadre d'une poursuite, ou de gré à gré, en bloc ou
séparément, et qu'elle serait déliée du secret bancaire et autorisée à
rechercher un acquéreur, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier.
De son côté, la banque s'engageait à tenir la débitrice au courant de ses
démarches en vue de la vente et à accepter tout acquéreur que pourrait
lui présenter la débitrice, pour autant que la vente ait lieu au comptant et
que le produit net de la vente ne soit pas inférieur à 8'000'000 francs.
J.________SA n'ayant pas trouvé d'acquéreur aux conditions
financières et dans le délai fixés, O.________SA a introduit contre elle, le 19
janvier 2001, une poursuite en réalisation de gage immobilier, laquelle a
été frappée d'une opposition, qui a par la suite été retirée. Par lettre du 25
septembre 2001, la banque a informé la poursuivie qu'elle allait requérir la
vente forcée des parcelles gagées et, parallèlement, entamer des
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démarches en vue de leur commercialisation. En 2002, des plaquettes ont
été remises à différents investisseurs susceptibles d'être intéressés à
acquérir les parcelles.
La poursuite en réalisation de gage a abouti, le 7 mai 2003, à
la vente aux enchères des immeubles à O.________SA pour le prix de
9'660'000 francs. Un certificat d'insuffisance de gage a été délivré à la
banque, le 1
er
septembre 2003, pour un montant de 389'477 fr. 60, qui a
été payé par J.SA dans le cadre d'une poursuite subséquente.
b) Au printemps 2005, O.SA a établi et distribué un
nouveau document intitulé "Memorandum d'information [...]", dans le but
de commercialiser les quinze parcelles acquises aux enchères. Ce
document incorpore les seize parcelles voisines, propriété de X. et
des sociétés SI [...] SA et SI [...] SA, et intègre les extraits de cadastre et
les déclarations des charges de ces immeubles. La banque avait obtenu
ces états des charges du registre foncier, sur demande de H.,
responsable au sein d'O.SA du service du recouvrement pour la
Suisse romande, et de son collaborateur, P..
c) O.________SA a encore poursuivi J.________SA pour le solde
de sa créance, sur la base de la convention du 27 avril 1999, soit
1'734'309 fr. 84, plus intérêt à 8 % dès le 8 mai 2003, sous déduction du
montant de 389'447 fr. 60. L'opposition formée par J.________SA à cette
poursuite a été provisoirement levée, par décision du Juge suppléant III du
district de Sierre du 27 septembre 2006. Le 14 novembre 2006,
J.________SA a ouvert action en libération de dette contre O.SA,
invoquant une prétention en dommages-intérêts et concluant qu'après
compensation, elle ne devait rien à la banque qui, au contraire, devait être
condamnée à lui verser le montant de 30'339'971 francs. En bref, elle
soutenait qu'en distribuant sans l'en informer des plaquettes de vente
annonçant aux acquéreurs potentiels la possibilité d'acquérir les
immeubles aux enchères pour un prix inférieur à celui présenté aux
mêmes personnes par X., la banque l'avait empêchée de réaliser
la vente.
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d) Le 7 janvier 2008, J.SA a fait notifier à H.,
domicilié à Pully, un commandement de payer n° 1'243'559 de l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de
30'000'000 fr., sans intérêt, au titre de "Dommages et intérêts
(notamment violation de la convention du 24 (sic) avril 1999, et autres
...)". Le poursuivi ayant accepté de signer une déclaration de renonciation
à invoquer la prescription, J.SA a retiré la poursuite.
e) Le 23 juin 2008, X. et ses trois sociétés ont dénoncé
H., P., D.________ et, "cas échéant" O.SA pour
violation du secret bancaire au sens de l'art. 47 LB (loi sur les banques; RS
952.0). Selon les dénonciateurs, les plaquettes du mois de janvier 2002,
envoyées en violation du devoir d'information de la banque à leur égard,
annonçaient prématurément une éventuelle vente forcée, présentaient
une analyse incorrecte du prix des surfaces à commercialiser et
dévoilaient sans droit le contenu d'une convention conclue entre la
commune de [...], d'une part, X. et ses trois sociétés, d'autre part.
Ils reprochaient en outre aux dénoncés d'avoir révélé dans la plaquette du
printemps 2005 (réd. : le "Memorandum d'information") les déclarations
des charges, notamment les droits de gage immobiliers, non seulement
des parcelles acquises par voie d'enchères, mais aussi des immeubles
voisins dont la banque n'était pas propriétaire.
Cette procédure pénale a abouti, le 14 septembre 2010, à un
non-lieu partiel concernant tous les faits en relation avec les plaquettes de
- Elle s'est poursuivie d'office, sur la base d'un acte d'accusation du
20 juin 2013, uniquement sur le grief de violation du secret bancaire
contre H.________ et P., pour avoir annexé au Memorandum de
2005 les états des charges des parcelles propriété de X. et de ses
sociétés. L'acte d'accusation fait état de conclusions civiles prises par les
plaignants à hauteur de 30 millions de francs.
f) Le 8 octobre 2008, H.________ a déposé plainte pénale pour
diffamation contre X.________, qui l'avait qualifié de "malhonnête" lors
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d'une réunion organisée notamment par la commune de [...]. La procédure
ainsi initiée a abouti à la condamnation de X., le 17 janvier 2012.
Cette condamnation a été confirmée sur appel, par jugement du 31 mai
2013 du Tribunal cantonal valaisan, contre lequel X. a recouru
auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable, le 22
octobre 2013.
g) Entre le 2 février 2009 et le 15 janvier 2015, J.SA a
fait notifier à H. sept commandements de payer, le premier par
l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est (poursuite n°
5'016'666), les six autres par l'Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron (poursuites n
os
5'297'905, 5'680'954, 6'075'147, 6'479'476,
6'891'267 et 7'301'487), portant chacun sur la somme de 30'000'000 fr.,
sans intérêt dans les trois premières poursuites, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 24 avril 1999 dans les suivantes, et indiquant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation : "Dommages et intérêts (notamment violation de
la convention du 24 (sic) avril 1999, et autres ...)". Ces poursuites ont
toutes été frappées d'opposition totale. Elles figurent dans l'extrait des
registres art. 8a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1) de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron concernant
H.________ au 15 janvier 2015.
Un nouvel extrait des registres du même office au 17 mars
2015 ne contient plus l'inscription de la poursuite n° 5'016'666 du 2 février
2009, les six autres demeurant inscrites pour un montant total, intérêts
compris, de 275'385'820 francs.
h) Par jugement du 5 décembre 2013, le Juge III du district de
Sierre a acquitté H.________ et P.________ de l'accusation de violation du
secret bancaire. Il a renvoyé l'examen des conclusions civiles au for
ordinaire et a mis les frais de justice à la charge de H.________ pour trois
cinquièmes et à la charge de P.________ pour deux cinquièmes, considérant
que les prévenus acquittés ne s'étaient pas montrés assez prudents dans
le traitement des données relevant de la personnalité économique des
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plaignants. Ces derniers ont fait appel du jugement le 24 février 2014.
L'appel est pendant.
Quant à l'action en libération de dette ouverte par J.________SA
contre O.________SA, elle a été rejetée par jugement du Juge II du district
de Sion du 21 avril 2015. J.SA a fait appel de ce jugement le 22
mai 2015. La procédure est pendante.
2.a) Le 26 janvier 2015, H. a saisi le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois d'une plainte LP, concluant, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que les poursuites n
os
1'243'559
et 5'016'666 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est et les poursuites
n
os
5'297'905, 5'680'954, 6'075'147, 6'479'476, 6'891'267 et 7'301'487 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron sont abusives et
frappées de nullité et que les commandements de payer notifiés dans ces
poursuites sont nuls, et à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites
du district de Lavaux-Oron de radier purement et simplement toutes ces
poursuites de ses registres.
b) Le 17 mars 2015, l'Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron (ci-après : l'Office) s'est déterminé sur la plainte, préavisant
pour le rejet de celle-ci en ce qui concerne la poursuite n° 7'301'487,
subsidiairement pour son admission en ce sens que "les poursuites des
années précédentes sont annulées car remplacées par les poursuites des
années suivantes et seule la poursuite n° 7'301'487 demeure".
c) L'audience de plainte s'est tenue le 26 mars 2015 devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure
de surveillance, en présence des parties, savoir le plaignant, l'office intimé
et la poursuivante, et/ou de leurs représentants.
Par décision prise à l'issue de cette audience et adressée pour
notification aux parties le 17 août 2015, le président du tribunal a constaté
que la plainte déposée contre les commandements de payer notifiés dans
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les poursuites n
os
1'243'559 et 5'016'666 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Est était sans objet (I), a admis la plainte déposée
contre les commandements de payer notifiés dans les poursuites n
os
5'297'905, 5'680'954, 6'075'147, 6'479'476, 6'891'267 et 7'301'487 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (II), a constaté la nullité
de ces six poursuites (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV). En
résumé, ce magistrat a considéré que J.SA n'entendait pas
sauvegarder ses droits ou encaisser un montant dont elle serait
créancière, mais uniquement tourmenter H. et nuire à sa
réputation, de sorte que les poursuites qu'elle a exercées contre lui, sans
rapport avec le but légal de la procédure de poursuite, constituaient un
abus de droit.
3.Par acte du 27 août 2015, J.SA, représentée par
X., a recouru contre la décision qui précède, concluant à son
annulation, avec dépens. Elle précise dans son acte de recours que celui-ci
peut être joint au recours de son avocat.
J.________SA a également recouru par acte du 28 août 2015,
sous la plume de son conseil, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision de l'autorité inférieure de surveillance. A l'appui
de son recours, elle a produit en photocopies, outre la décision attaquée,
les pièces suivantes :
-
le mémoire-demande d'ouverture d'action en libération de dette qu'elle a
déposé le 14 novembre 2006 contre O.________SA;
-
une lettre du 4 novembre 1998 d'O.SA à X., lui
communiquant la situation de ses comptes, valeur au 31 octobre 1998;
-
la convention conclue le 27 avril 1999 entre O.________SA et J.________SA;
-
un avis de droit du Professeur Franz Riklin, de l'Université de Fribourg, du
17 avril 2008;
-
la dénonciation pénale déposée le 23 juin 2008 par J.SA,
X., SI [...] SA et SI [...] SA contre H., D., P.________
et, "cas échéant", contre O.________SA;
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-
l'acte d'accusation du 20 juin 2013 du Ministère public du canton du
Valais contre H.________ et P.________, prévenus de violation du secret
bancaire au sens de l'art. 47 LB;
-
le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le Juge III du district de Sierre
dans l'affaire pénale précitée;
-
l'appel déposé le 24 février 2014 par les dénonciateurs contre le
jugement précité du 5 décembre 2013;
-
l'appel déposé le 22 mai 2015 par J.________SA contre la décision du Juge
du district de Sion du 21 avril 2015, rejetant l'action en libération de dette
et en dommages-intérêts opposant l'appelante à O.SA.
L'Office s'est déterminé par lettre du 15 septembre 2015, en
se référant à ses déterminations de première instance. Il a préavisé pour
le rejet du recours.
Par acte du 24 septembre 2015, H. s'est déterminé sur
le recours. Il a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a
également produit une copie de l'acte d'accusation du 20 juin 2013.
-
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E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18
al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28
al. 3 LVLP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces
nouvelles produites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP), dont il a été tenu
compte, dans la mesure utile, dans l'état de fait du présent arrêt.
Les déterminations de l'Office et de l'intimé, ainsi que la pièce
nouvelle produite par ce dernier, sont également recevables (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) Le recours porte uniquement sur la question de la nullité et
de la radiation des six poursuites exercées depuis 2010, dont la
recourante conteste le caractère abusif retenu par l'autorité inférieure de
surveillance.
La recourante fait valoir que la nullité d'une poursuite pour
abus de droit est en principe irrecevable et ne peut être admise que dans
des cas exceptionnels. Elle conteste les quatre motifs retenus dans la
décision attaquée pour qualifier d'abusives les poursuites en cause, en
soutenant que l'absence de relation contractuelle entre elle et l'intimé
n'est pas un élément déterminant pour juger du caractère abusif d'une
poursuite en interruption de la prescription; que l'absence de toute
procédure de mainlevée à la suite des oppositions n'est pas non plus
déterminante dès lors que des procédures civiles et pénales sont
actuellement en cours contre O.________SA, employeur de l'intimé, et que
des conclusions civiles ont été prises dans le cadre de la procédure pénale
pendante contre l'intimé; que le montant de chaque poursuite ne saurait
être tenu pour abusif puisqu'il correspond au montant des dommages-
intérêts réclamés à O.________SA dans le cadre de l'action civile; que le fait
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que X.________ et l'intimé aient été opposés dans le cadre d'une procédure
pénale initiée par le second, au terme de laquelle le premier a été reconnu
coupable de diffamation pour avoir traité l'intimé de "malhonnête", n'est
pas la preuve d'un esprit vindicatif, mais s'inscrit dans le cadre du litige
global.
b) Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux
exigences de l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la rédaction
(art. 69 et 70 LP) et la notification du commandement de payer (art. 71 al.
1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 16 ad art. 67 LP).
La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne
permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC (Code civil; RS 210),
l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus
de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur
ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). C'est en effet la
particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une
poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire
n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement,
mais seulement le commandement de payer passé en force (TF
5A_250/2007 du 19 septembre 2007 et les références citées). La nullité
d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des
cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans
un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en
particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 140 III 481
consid. 2.3.1; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76;
TF 7B.118/2005 du 11 août 2005). En principe, une telle éventualité est
réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de
payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans
jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance
judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une
personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore
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lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même,
qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur.
Dans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre
commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et
pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la
mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le
Tribunal fédéral a jugé que ce procédé était susceptible, en principe, de
constituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise
dans le cas d'espèce, le recourant (le poursuivant) s'étant borné à
contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à
démentir la caractère abusif de son comportement (ATF 115 III 18, JdT
1991 II 76 déjà cité). Le même arrêt (consid. 3b) cite encore les exemples
du créancier qui procède de manière générale par la voie de poursuites
contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation
et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il
n'agit pas contre le débiteur effectif. Le Tribunal fédéral a aussi admis le
caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui était
manifestement exorbitant (trois cent milliards de francs) et, par
conséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la
réputation de la partie poursuivie (TF 7B.118/2005 déjà cité). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a jugé abusive la poursuite intentée par
une personne invoquant comme cause de l'obligation une "complicité de
vol", alors que sa plainte pénale avait été définitivement classée quatre
ans auparavant (TF 5A_250/2007 déjà cité).
c) En l'espèce, les six commandements de payer litigieux
concernent la même créance. Après qu'une première poursuite a été
retirée parce que l'intimé avait accepté de renoncer à invoquer la
prescription, les poursuites suivantes ont chaque fois été introduites à une
année d'intervalle, ce qui pourrait accréditer la thèse que la recourante
entendait sauvegarder le délai de prescription d'une année de l'action
fondée sur une responsabilité délictuelle. La recourante fait valoir à cet
égard qu'elle a la qualité de plaignante dans la procédure pénale et que, si
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l'intimé est reconnu coupable de violation du secret bancaire, le dommage
intégral pourrait lui être opposé.
La recourante confirme toutefois dans son acte de recours que
la créance en poursuite est celle réclamée à O.________SA dans le cadre de
l'action civile, pendante en appel, qui l'oppose à cette banque, litige qui
découle de la convention signée le 27 avril 1999. Elle fait valoir qu'en ne
respectant pas cette convention, notamment en violant son devoir
d'information, O.________SA l'a empêchée de trouver un acquéreur pour les
parcelles concernées.
L'intimé n'est partie ni à la convention du 27 avril 1999 ni au
procès civil pendant, de sorte que la recourante ne saurait lui réclamer
des dommages-intérêts du chef de la convention, ce qu'elle ne prétend
d'ailleurs pas. Cette convention concernait uniquement les quinze
parcelles acquises par O.SA dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier. Quant à la procédure pénale dirigée contre
l'intimé et P. pour violation du secret bancaire, elle ne concerne
pas les parcelles acquises par O.________SA. L'acte d'accusation retient
contre les prévenus une violation du secret bancaire pour avoir transmis à
des tiers les états des charges des parcelles voisines, qui n'appartiennent
pas à cette banque et ne sont pas visées par la convention du 27 avril
- Cette procédure, et l'éventuelle violation du secret bancaire par
l'intimé est exclusivement en lien avec les faits relatifs à la plaquette de
2005 et les parcelles qui sont, ou étaient au moment des faits reprochés à
l'intimé, propriété de X.________ et des SI [...] SA et SI [...] SA. Il en découle
que, si l'intimé est reconnu coupable de violation du secret bancaire, cette
violation ne touchera, le cas échéant, que les propriétaires des parcelles
concernées par cette violation, à l'exception de la recourante. Or, c'est elle
qui exerce les poursuites litigieuses.
Il est ainsi manifeste que ces poursuites relèvent de
l'exécution de la convention du 27 avril 1999, ce que la recourante
reconnaît elle-même. Dès lors, on ne peut que déduire de cette
circonstance et de la déclaration de la recourante que les poursuites
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litigieuses, qui sont sans aucun lien avec la poursuite pénale, n'ont d'autre
but - dans un contexte général de conflit depuis de nombreuses années –
que de nuire à l'intimé. Partant, elles doivent être qualifiées d'abusives et
être radiées, comme l'a jugé à bon droit l'autorité inférieure de
surveillance.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la
procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art.
20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 280.05]; Erard, in
Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gaëtan Coutaz, avocat (pour J.SA),
-Me Christian Favre, avocat (pour H.),
-Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :